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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 13 févr. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUXD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 10 janvier 2020, la SA DIAC a consenti à Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [I] un contrat de location avec promesse n°20104405V de vente portant sur le véhicule de marque DACIA SANDERO ESSENTIEL BLUE DCI 75 n°UU1B5220964822962 immatriculée [Immatriculation 4], d’un montant de 12.478,76 euros TTC, le « prix de vente final » s’élevant à 5.000 euros, remboursable moyennant 60 loyers mensuel hors assurances et prestations de 160,02 euros, 1 loyer de 262,05 euros, assorti.
Le véhicule a été livré le 30 janvier 2020.
La SA DIAC produit le courrier de mise en demeure du 22 septembre 2022 présenté le 24 septembre suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé à chacun des emprunteurs les mettant en demeure de régler la somme restant due, soit 222,15 euros sous réserve de la résiliation de la location.
C’est dans ce contexte que la SA DIAC, faisant état de l’effacement de sa créance dans le cadre d’un plan de surendettement bénéficiant à Monsieur [E] [Y], a fait assigner Madame [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer recevoir et bien fondée la demande de la SA DIAC exerçant sous le nom commercial de « Mobilize Financial Services » ;
— En conséquence condamner la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
*5.262,22 euros en principal selon décompte arrêté au 5 septembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme, à compter du 6 septembre 2023, jusqu’à complet paiement ;
*1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’anatocisme des intérêts à compter d’une année échue au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la défenderesse au paiement des entiers dépens;
— Rejeter toute demande plus amples ou contraire.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
Madame [U] [I] a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
— Annuler l’assignation de la SA DIAC,
*Subsidiairement :
— Déclarer ladite société mal fondée en ses demandes après vérification d’écritures,
*Plus subsidiairement :
— Condamner la SA DIAC à verser à Madame [I] la somme de 5.262,22 euros augmentée des frais réclamés à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC,
*En toute hypothèse,
— Rejeter toutes les demandes de la SA DIAC,
— Condamner la SA DIAC à verser à Madame [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance
*A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire une condamnation était prononcée, accorder à Madame [I] les plus larges délais de paiement.
La défenderesse fonde notamment sa demande d’annulation de l’assignation en l’absence de moyens de droit.
La SA DIAC, représentée par son conseil, en réponse a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de et outre ses demandes inchangées contenues dans son acte introductif d’instance :
— La juger recevable et bien fondée en sa demande,
— Juger que l’assignation du 12 mars 2024 signifiée à Madame [U] [I] n’encourt pas la nullité,
— Rejeter les demandes reconventionnelles de cette dernière,
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
*Sur la nullité de l’assignation :
L’article 54 du code de procédure civile dispose notamment qu’à peine de nullité la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
(…)
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 56 du code de procédure civile dispose en outre l’assignation doit contenir à peine de nullité :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexée;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 114 du code de procédure civil dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les mentions obligatoires de l’assignation relèvent d’un vice de forme nécessitant la preuve d’un grief.
En l’espèce, Madame [I] soulève la nullité de l’assignation au motif que celle-ci serait dépourvue de tout moyen de droit et ferait grief en ce que le fondement de la créance sollicitée par la demanderesse ne pourrait être déterminée.
L’assignation délivrée le 12 mars 2024 par procès-verbal à personne vise les articles L311-30 et suivant du code de la consommation aux termes duquel « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En outre, est annexée à l’assignation la lettre recommandée jointe en date du 29 décembre 2022 aux termes de laquelle la demanderesse adresse à Madame [I] le décompte détaillé de la somme de 5231,45 euros.
L’assignation est donc parfaitement fondée en droit et il n’y a pas lieu de prononcer sa nullité.
*Sur les contestations de signatures :
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 1316-1 du Code civil devenu l’article 1366 dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En application de l’article 1316-4 du code civil devenue l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, se substituant au décret n? 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique précise les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique créée. La fiabilité d’un procédé de signature électronique est ainsi présumée lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Cette dernière est définie par renvoi au Règlement européen n°910/2014 du 23 juillet 2014 dit « eIDAS », notamment son article 26.
Ledit article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce qu’est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Par ailleurs l’article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents litigieux comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Madame [I] conteste sa signature et par suite sa qualité de co-empruntrice. Elle réfute avoir signée l’offre de financement et ses annexes, ainsi que les conditions particulières de l’engagement de reprise sur lesquelles sont apposées des signatures.
Sont versés aux débats :
L’offre de location avec promesse de vente n°20104405V d’un montant de 12.478,76 euros accompagnée des conditions générales de la location et d’une « synthèse de l’offre » le tout sur 36 pages. Sur la 36ème page contenant l’acceptation de l’offre de location avec option d’achat et des pièces annexes, est apposée la mention « signé électroniquement » le 10 janvier 2020 9h17et 03 secondes pour Monsieur [Y] et le 10 janvier 2020 9h18 et 31 secondes pour Madame [U] [I], la signature de chacun est apposée à côté de leur nom. Dans cette liasse contractuelle est également mentionné « signé électroniquement » à côté de la signature de celle de chacun des emprunteurs le 10 janvier à 9h16:18 pour Madame [I] sur la page 20. Sur cette « synthèse », les emprunteurs reconnaissent avoir reçu les explications de la société de financement et certifient les données portées sur la fiche de dialogue produite pour chacun des emprunteurs, celle concernant Madame [I] visant un salaire net de 1665 euros et visant également des justificatifs à joindre (identité, revenus, domicile, RIB).
Cependant, ce document physique n’est pas corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à Madame [U] [I]. « L’enveloppe de preuve » produite pour la date de conclusion du contrat ne comporte aucune extraction complémentaire susceptible de constituer le fichier de preuve permettant de s’assurer des étapes et de la fiabilité du processus de signature électronique.
Surtout que la SA DIAC ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI – au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA DIAC. A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, s’il était détaillé dans un fichier de preuve versé aux débats, ne garantirait pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à Madame [U] [I].
Il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’est pas établi.
La SA DIAC ne justifie donc pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par ledit décret n 2001-272 du 30 mars 2001 auquel s’est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017, dont la fiabilité est présumée.
En outre, l’attestation de livraison du 30 janvier 2020 est signée seulement par Monsieur [Y].
Toutefois, les conditions particulières de l’engagement de reprise en date du le 10 janvier 2020 conclues entre d’une part la société SODAL concessionnaire Renault et d’autre part Monsieur [Y] [E] et Madame [I] [U], le jour de la signature de l’offre de financement reprenant les conditions du financement et le prix d’option d’achat (prix de reprise) sont signées de manière manuscrite.
Si la défenderesse conteste avoir apposée sa signature, il y a lieu de relever que les 2 signatures concernant Madame [I] portées sur chacune des pages de cette offre de reprise sont similaires à celles portées sur les accusés de réception des lettres recommandées adressées à Madame [I] les 22 septembre et 29 décembre 2022. Ces signatures sont identiques à celle portée sur la pièce d’identité de Madame [U] [I]. Par suite, il s’en déduit que l’offre de reprise, signée de la main de Madame [U] [I], constitue un commencement de preuve par écrit de la conclusion du prêt destiné à financer le véhicule livré.
Ce commencement de preuve est corroboré par les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de Madame [U] [I] versés aux débats par la SA DIAC. En outre, les courriers recommandés susvisés des 22 septembre et 29 décembre 2022 dont la défenderesse a accusé réception ainsi qu’il est dit ci-dessus contiennent respectivement mise en demeure en qualité de « co-titulaire » du contrat de financement de régler les échéances en retard et une relance de paiement du solde restant dû au titre du financement litigieux après cession du véhicule. Aucune réaction ou réponse n’apparait par suite de ses mises en demeure pas plus qu’une contestation de sa qualité de co-empruntrice.
Il s’en déduit que Madame [U] [I] est bien co-emprunteur avec Monsieur [Y] au titre du contrat de location avec promesse n°20104405V de vente portant sur le véhicule de marque DACIA SANDERO ESSENTIEL BLUE DCI 75 n° UU1B5220964822962 immatriculée [Immatriculation 4].
Sur la recevabilité de la demande :
*Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA DIAC, introduite le 12 mars 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2022, est par conséquent recevable.
*Sur la demande plus subsidiaire du manquement à son devoir de mise en garde :
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L’article L312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Par ailleurs, il est de solution constante que l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde. Il est cependant également admis qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Madame [I] soutient que la banque prêteuse a failli à son obligation de mise en garde quant à l’octroi du crédit litigieux aggravant par suite son endettement, dans le seul intérêt de l’établissement de crédit, lequel aurait donc commis une faute. Elle indique que les mentions portées sur la « fiche de dialogue » seraient erronées.
En l’espèce, la banque produit notamment la fiche requise par l’article L312-12 du code de la consommation. Elle démontre par ailleurs avoir vérifié les éléments de solvabilité constitué des bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2019, soit les 2 mois précédents la souscription du contrat de financement litigieux, de Madame [I] desquels il ressort un salaire net moyen mensuel de 1600 euros environ après retenue de l’impôt, outre celui de Monsieur [Y] de 1213 euros en moyenne au titre des mêmes mois sans retenir le bulletin de paie du mois de décembre 2019 dans la mesure où il en résulte une partie relevant de la sécurité sociale. La « fiche de dialogue » contient les informations déclaratives des emprunteurs, lesquels certifient sur l’honneur leur exactitude ainsi qu’il ressort de l’article L 312-17 du code de la consommation susvisé et correspond en ce qui concerne les revenus aux bulletins de paie produits par la demanderesse. Il appartenait à Monsieur [Y] et Madame [I] de déclarer les éventuels crédits à la consommation autres souscrits à la rubrique « vos charges ».
Il convient de préciser que les modalités de consultation du FICP visées aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation auxquelles sont tenues les organismes de crédits relèvent de leur obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, distincte de leur devoir de mise en garde, tous deux sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
Par suite, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA DIAC a satisfait à son obligation de mise en garde sans que la défenderesse ne démontre qu’à l’époque de la souscription de la location avec option d’achat, leur situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Madame [U] [I] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement par la SA DIAC de son devoir de mise en garde.
*Sur la consultation du FICP :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L.333-5 (L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable
Pour démonter avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la SA DIAC communique un document de « preuve de consultation du FICP ». Cependant, force est de constater que ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation.
En conséquence, il ne répond pas aux exiges posées par les articles précitées applicables au présent litige conformément aux dispositions de l’article L 311-19 devenu L 312-16 du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit donc être prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur la demande de condamnation au paiement des sommes dues :
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques, qui consiste à soustraire des financements les versements effectués, de déduire le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué, lorsqu’il a été restitué, de la valeur d’origine du bien loué.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation;
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Prix d’achat du véhicule : 12.478,76
— versements effectués : 5.501,14
— prix de cession du véhicule : 3.800,00
— ---------------
Soit un montant total : 3.177,62 euros
En conséquence, Madame [U] [I] sera condamnée à verser à la SA DIAC la somme de 3.177,62 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
Sur la capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA DIAC tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Madame [U] [I] sollicite l’octroi de délais de paiement, force est de constater qu’aucune précision ou pièces justificatives ne sont apportées quant à sa situation actuelle de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront supportés par Madame [U] [I], succombant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [U] [I] à verser à la SA DIAC la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat n°20104405V portant sur le véhicule de marque DACIA NOUVELLE SANDERO ESSENTIEL BLUE DCI 75 n° UU1BJ223964822962 immatriculée [Immatriculation 3], conclu le 10 janvier 2020 entre la SA DIAC d’une part et Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [I] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts dudit contrat de financement signé le 10 janvier 2020, à compter de cette date ;
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 3.177,62 euros au titre du solde dit contrat de location avec option d’achat n°20104405V en date du 10 janvier 2020 portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [I] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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