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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 avr. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00242 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GYK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00732
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet FONCIA OLIVIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882
ET :
Madame [P] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA OLIVIER, a assigné Mme [P] [Z] devant président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, aux fins de :
— Condamner Mme [P] [Z] à remettre les parties communes dans leur état d’origine et à :
réaliser les travaux de réparation de ses installations sanitaires afin de mettre un terme aux infiltrations d’eau et en justifier par la production du devis et de la facture afférents ;rétablir le degré coupe-feu du plancher entre le parking et le RDC en rebouchant correctement le carottage réalisé ; changer la portion de canalisation en PVC détériorée ; fournir les devis des entreprises qui ont réalisé les travaux dans ses installations sanitaires ; fournir les attestations d’assurance de 2024 et 2025 (multirisque et propriétaire non occupant) ; – Ordonner que les travaux de remise en état des parties communes soient réalisés sous le contrôle de l’architecte du syndicat des copropriétaires et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner la communication des documents demandés sous cette même astreinte ;
— Condamner Mme [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 1.500 euros à valoir sur les honoraires de l’architecte ;
— Condamner Mme [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] maintient ses demandes.
Il expose que la résidence est soumise au régime de la copropriété et que Mme [P] [Z] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A. Il soutient qu’elle a courant 2024 réalisé des travaux en créant une évacuation d’eau raccordée à une canalisation commune située dans le parking en sous-sol, après avoir perforé le plancher commun, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et en violation du Règlement de copropriété. Il ajoute que ces travaux ont provoqué des infiltrations au rez-de-chaussée et au sous-sol, et qu’en l’absence de remise en état par Mme [P] [Z], l’état des parties communes et de certains lots privatifs s’est dégradé. Il soutient que ces travaux irréguliers constituent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses suivant modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [P] [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel. Le juge apprécie la réalité du trouble avec les éléments dont il dispose le jour où il statue. Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées.
L’article 25 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (…)"
Enfin, l’alinéa 1er de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, l’appréciation du juge étant également souveraine sur le prononcé de l’astreinte.
En l’espèce, il est établi par le relevé de propriété délivré le 27 novembre 2025 que Mme [P] [Z] est propriétaire au sein de l’immeuble de l’appartement correspondant au lot n° 71 de l’état descriptif de division de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaire justifie des désordres invoqués par la production d’un procès-verbal de constat dressé le 2 mai 2025. Il produit en outre un dépôt de plainte du 19 septembre 2025 pour dégradation d’un bien appartenant à autrui émanant de Mme [J], membre du conseil syndical, qui déclare l’existence d’une fuite dans les murs d’un appartement situé au rez-de-chaussée appartenant à Mme [P] [Z] depuis un an et demi, qui s’arrête lorsque le logement est inoccupé, qu’il y a de l’eau jusqu’au parking et que celle-ci ne répond pas aux sollicitations.
Il verse également un rapport d’ATTEA Architecture du 24 octobre 2025, qui relève, au niveau des places de parking situées sous le logement appartenant à Mme [Z], “au plafond des traces d’écoulement d’eau« , »le colmatage grossier de l’évacuation commune sur laquelle le raccordement avait dû être réalisé« et »les vestiges (laissés en l’état) du percement de la dalle pour permettre le passage de lévacuation qui avait été créée puis déposée« et note que »les dégradations des enduits et peintures des parties communes sont consécutifs à un dégât des eaux dans le logement de Mme [Z]”.
Mme [P] [Z] a été mise en demeure de “procéder aux réparations permettant de mettre fin aux infiltrations constatées” en date du 29 novembre 2024 et le 24 avril 2025 (pli avisé non réclamé), et informée par le syndic, par courrier du 7 juillet 2025, de ce que l’assemblée générale tenue le 1er juillet 2025 a adopté une résolution autorisant l’engagement d’une procédure judiciaire à son encontre (pli avisé non réclamé).
Néanmoins, si l’existence de certains désordres est établie et qu’il ne peut qu’être déploré que Mme [P] [Z] n’ait pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées, il n’en demeure pas moins qu’aucun constat n’a été réalisé dans son lot, et que les éléments produits sont insuffisants pour établir que ces désordres lui soient imputables, en tout ou partie.
De plus, en l’absence de toute pièce portant sur les travaux allégués, la nature et la charge des travaux de remise en état ne peuvent être déterminés.
Aussi, aucune violation évidente du Règlement de copropriété ni de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 imputable à Mme [P] [Z] et caractérisant un trouble manifestement illicite n’est démontrée, de sorte qu’il ne peut lui être en l’état ordonné de procéder aux remises en état sollicitées.
En revanche, la carence de Mme [P] [Z] justifie de la condamner, sous astreinte, à produire les documents sollicités, suivant modalités fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, aucune remise en état n’étant ordonnée, cette demande ne peut prospérer.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [Z] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en état ;
Condamnons Mme [P] [Z] à fournir :
— les devis et/ou factures des entreprises ayant réalisé des travaux dans son lot en 2024 et 2025 ;
— ses attestations d’assurance pour 2024 et 2025 (multirisque et propriétaire non-occupant) ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, ceci pendant au maximum 60 jours ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Mme [P] [Z] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [P] [Z] aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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