Confirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 févr. 2026, n° 26/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/01051 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQK5
Minute N°26/02320
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Février 2026
Le 23 Février 2026
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 Février 2026, reçue le 21 Février 2026 à 17h21 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 janvier 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 30 janvier 2026.
Vu les avis donnés à Monsieur [T] [J] [E], à 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [J] [E]
alias [L] [K], né le 03/'l2/2006, à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [L] [K], né le 03/'l2/2005, à [Localité 2] (ALGERlE);
alias [L] [K], né le 12/03/2005, à [Localité 2] (ALGERlE);
alias [L] [K], né le 03/'l2/2003, à [Localité 2] (ALGERlE);
alias [L] [K], né le 07/03/2000, à [Localité 2] (ALGERIE) ;
alias [K] [U], né le 07/03/2005, à [Localité 2] (ALGERIE) ;
alias [E] [D] [J], né le 07/03/2000, à [Localité 2];
alias [E] [D] [J], né le 07/03/2000, à [Localité 2];
né le 07 Mars 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [Y] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [T] [J] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce la requête est recevable.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [E] a été placé en rétention administrative le 23 janvier 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 janvier 2026 confirmée en appel le 30 janvier 2026.
Ainsi, Monsieur [E] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que des démarches ont été effectuées auprès des autorités Algérienne le 23 janvier 2026 et qu’une relance a été adressée à ces mêmes autorités le 20 février 2026. Que le seul état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne suffit pas à exclure toute perspectives d’éloignement de l’intéressé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [J] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [J] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Février 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Accord
- Délai ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Bilatéral ·
- Courrier
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Prorogation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Russie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Danemark ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Meubles ·
- Restitution ·
- État ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tapis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Angola ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Absence ·
- Trouble
- Enfant ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Cession du bail ·
- Capacité professionnelle ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Diplôme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Associé ·
- Dépôt
- Prime ·
- Accord ·
- Technique ·
- Service ·
- Saisie-attribution ·
- Pool ·
- Nullité ·
- Bénéfice ·
- Irrégularité ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.