Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 27 mars 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICAIRE ,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎Tél :, [XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPPA
Minute :
,
[P], [H] épouse, [U]
c/
,
[E], [U]
JUGEMENT
(TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX)
___________________________________________
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de VERDUN, le 27 mars 2026, après débats à l’audience du 30 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame PIERRON,
ASSESSEURS :
Monsieur, [D], [F], bailleur
Monsieur, [I], [Y], bailleur
Monsieur, [W], [G], preneur
Madame, [T], [V], preneur
GREFFIER : Monsieur SCHWARTZMANN,
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Madame, [P], [H] épouse, [U]
demeurant, [Adresse 3]
Comparante assistée de Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE
DEMANDERESSE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Monsieur, [E], [U]
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [P], [H] Veuve, [U] exploite à, [Localité 2] les parcelles suivantes appartenant à M., [E], [U] :
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 1] lieudit «, [Localité 3], [Localité 4] » pour une contenance de 23a40 ca ;
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 2] lieudit «, [Localité 3], [Localité 4] » pour une contenance de 2 Ha60a ;
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 3] lieudit «, [Localité 3], [Localité 4] » pour une contenance de 31 a 46ca ;
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 4] lieudit « vers, [Localité 4] » pour une contenance de 34 a 47 ca ;
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 5] lieudit «, [Adresse 5], [Localité 5] » pour une contenance de 3 Ha 96 a ;
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 6] lieudit «, [Adresse 6] » pour une contenance de l6 a 50 ca ;
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 7] lieudit «, [Adresse 6] » pour une contenance de 52 a 80 ca.
Elle souhaite faire valoir ses droits à retraite et a demandé à M., [U] de céder le bail à sa fille, Mme, [Q], [J], mais aucun accord n’a été possible.
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2025, Mme, [P], [U] a donc fait convoquer devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VERDUN M., [E], [U] aux fins de voir autorisée la cession de son bail au profit de sa fille.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 21 mars 2025 où aucun accord n’a pu être trouvé.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience de jugement du 23 mai 2025 puis successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 30 janvier 2026 au cours de laquelle le dossier a été retenu.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties étant avisées qu’il serait rendu le 27 mars 2026.
*
A l’audience, Mme, [P], [U], présente et assistée, demande au Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, d’autoriser la cession du bail en cause à sa fille, Mme, [Q], [J].
Elle explique que sa fille a pour projet de reprendre l’ensemble de l’EARL, dont la cession de parts à hauteur de 75% va être signée ce jour.
Elle affirme avoir toutes les qualités de cédant de bonne foi. Elle est locataire depuis le décès de son mari et a toujours versé les fermages. Elle n’a pas retrouvé l’information de la mise à disposition des terres à l’EARL mais le fermage était payé via cette société donc le propriétaire ne pouvait l’ignorer depuis de nombreuses années.
Sur les qualités du bénéficiaire de la reprise, elle rappelle que sa fille vit dans les Ardennes à 25 km du siège, que l’exploitation sera son activité unique, que sa banque lui a accordé un prêt de 710 000 €, ce qui démontre en lui-même la viabilité de son projet. Elle a eu un BTS agricole en 2000 donc elle a la capacité. Elle a obtenu l’autorisation d’exploiter pour les 168 hectares de l’EARL le 2 juin 2025.
C’est le projet de sa fille et non celui de son gendre, qui est lui aussi par ailleurs dans sa propre EARL familial. Ce sont seulement les circonstances de la vie qui ont conduit sa fille à ne pas exercer avant le métier d’agricultrice.
Elle pense que le refus de céder le bail s’explique surtout par la volonté de vendre cher.
A l’audience, M., [E], [U], représenté, demande au Tribunal de :
débouter Mme, [U] ;
condamner Mme, [P], [U] à lui payer la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Concernant le cédant, il lui reproche de ne pas justifier de l’avoir informé de la mise à disposition des terres à l’EARL de, [Localité 6].
Concernant le repreneur, il indique qu’elle a obtenu ses diplômes il y a plus de 25 ans sans jamais exercer. Il conteste donc sa capacité professionnelle. Il pense que c’est en réalité son mari qui exploitera, surtout que Mme, [J] est assistante maternelle et donc sera a minima double actif.
Sur les moyens financiers, il affirme que Mme, [J] ne justifie pas les avoir puisque la promesse de prêt est au nom de l’EARL de, [Localité 6].
De même, sa résidence ne sera pas à proximité de l’exploitation mais à 20 kilomètres.
De plus, il pense qu’elle ne justifie pas de la nécessité de la cession du bail pour la survie de l’exploitation agricole. En l’espèce, il s’agit de surfaces modestes au regard du foncier total.
Enfin, il pense que le projet envisagé n’est pas économiquement viable : ainsi, le dernier excédent brut d’exploitation de l’EARL était négatif de 40 760 €, ainsi que le résultat financier.
Les risques seront donc élevés pour le propriétaire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de cession de bail
L’article L 411-35 du Code Rural et de la pêche maritime dispose que le bail à ferme peut être cédé, avec l’agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le Tribunal paritaire. Cette faculté de cession est cependant réservée au preneur de bonne foi et au repreneur démontrant qu’il présente les garanties nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation, selon les conditions fixées aux articles L 411-58 et 59 du Code rural.
Quant aux conditions tenant au cédant
Mme, [U] est locataire de M., [U] depuis le décès de son mari.
Elle n’a jamais reçu le moindre avertissement ou rappel à l’ordre.
Il n’est pas contesté qu’elle s’est toujours acquittée de ses fermages en temps et en heure.
Elle est toujours en activité.
Elle ne retrouve pas l’information de mise à disposition de ces terres à son EARL.
Pour autant, il est démontré que les chèques de fermage sont émis par l’EARL de la Tomelle depuis 2022.
M., [U] ne pouvait donc l’ignorer.
Ce grief n’a d’ailleurs jamais été porté à la connaissance du fermier avant cette procédure.
Le fait de ne pas retrouver ce document ne démontre pas la mauvaise foi du preneur.
Mme, [P], [U] démontre donc remplir l’ensemble des conditions tenant au cédant.
Quant aux conditions tenant au repreneur
Le descendant du preneur, bénéficiaire de la cession, doit remplir les conditions de capacité et d’expérience professionnelle ainsi que d’exploitation personnelle des parcelles. Il doit aussi répondre au contrôle des structures et avoir le matériel et la capacité financière d’exploiter le fonds.
Mme, [Q], [J] a obtenu l’autorisation d’exploiter et respecte donc le contrôle des structures.
S’agissant de la condition de capacité professionnelle, elle a obtenu un Bac Sciences et Technologies de l’agronomie et de l’environnement en 1997 et un BTS agricole option aménagements paysagers en 2000. Ce dernier diplôme figure sur la liste de l’arrêté du 18 février 2022 comme permettant de satisfaire à la condition de diplôme de la capacité professionnelle prévue par le Code Rural.
Un diplôme est valable toute la vie de celui qui l’a obtenu. Le fait qu’il n’est pas été « utilisé » lors d’une première vie professionnelle est sans impact sur sa valeur.
Mme, [J] démontre donc respecter la condition de capacité professionnelle.
Sur le lieu de vie à proximité des terres en cause, Mme, [J] justifie résider à, [Localité 7] et, [Localité 8], soit à 19 kilomètres des terres en cause situées à, [Localité 2].
Cette distance est tout à fait raisonnable à notre époque, cette condition est donc remplie.
S’agissant de la condition des moyens financiers et du matériel, le projet de Mme, [J] est de racheter les parts de l’EARL familiale qui dispose de tout le matériel nécessaire pour l’exploitation.
Elle justifie d’une attestation en date du 27 janvier 2026 de l’accord de sa banque pour un prêt à son profit de 710 900 €.
Il est donc démontré le respect de cette condition.
S’agissant de l’exploitation à titre personnel, Mme, [J] indique qu’elle va cesser son activité d’assistante maternelle, ses propres enfants étant désormais adolescents. Elle insiste sur le fait qu’il s’agira d’une activité indépendante de celle de son mari, qui a lui-même une EARL familiale.
Aucun élément ne vient démontrer que cela ne serait pas le cas.
Cette condition est donc respectée.
De même, aucun élément ne vient démontrer que la viabilité économique de son projet ne serait pas assurée, et ce au vu du prêt important accordé par la banque notamment.
Enfin, le propriétaire avance que cette cession ne serait pas nécessaire à la survie de l’exploitation en cause.
Néanmoins, cette condition n’est pas exigée par les textes régissant la cession du bail à ses enfants.
Il n’y a donc pas lieu de l’étudier.
Le cessionnaire démontre donc qu’il présente les garanties nécessaires pour le bon fonctionnement de l’exploitation.
Il convient en conséquence d’autoriser la cession du bail de Mme, [P], [U] à sa fille, [Q].
Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M., [E], [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les circonstances de l’espèce et la situation respective des parties à l’instance commandent de ne pas faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Au vu de la nature du dossier, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
AUTORISE Mme, [P], [H] Veuve, [U] à céder à sa fille Mme, [Q], [U] épouse, [J] le bail avec M., [E], [U] portant sur les parcelles à, [Localité 2] :
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 1] lieudit « vers, [Localité 4] » pour une contenance de 23a40 ca ;
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 2] lieudit «, [Localité 3], [Localité 4] » pour une contenance de 2 Ha60a ;
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 3] lieudit «, [Localité 9] » pour une contenance de 31 a 46ca ;
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 4] lieudit «, [Localité 3], [Localité 4] » pour une contenance de 34 a 47 ca ;
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 5] lieudit «, [Adresse 7], [Localité 10] » pour une contenance de 3 Ha 96 a ;
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 6] lieudit «, [Adresse 6] » pour une contenance de l6 a 50 ca ;
Parcelle cadastrée section Y N,°[Cadastre 7] lieudit «, [Adresse 6] » pour une contenance de 52 a 80 ca.
REJETTE les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M., [E], [U] aux dépens.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Bilatéral ·
- Courrier
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Prorogation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Russie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Danemark ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Meubles ·
- Restitution ·
- État ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tapis
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Entreprise ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Assurances ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Angola ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Absence ·
- Trouble
- Enfant ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Résidence
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Associé ·
- Dépôt
- Prime ·
- Accord ·
- Technique ·
- Service ·
- Saisie-attribution ·
- Pool ·
- Nullité ·
- Bénéfice ·
- Irrégularité ·
- Partie
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.