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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 avr. 2026, n° 26/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02087 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSML
Minute N° 26/00459
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Avril 2026
Le 14 Avril 2026
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de d’EVRY COURCOURONNES en date du 24 Janvier 2024 ayant condamné Monsieur [D] se disant [K] [Z] à une interdiction du territoire français à titre définitif , à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 9 Avril 2026, notifié à Monsieur [D] se disant [K] [Z] le 10 Avril 2026 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] se disant [K] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 Avril 2026 à 15h14
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 13 Avril 2026, reçue le 13 Avril 2026 à 12h49
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [D] se disant [K] [Z]
né le 12 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
En présence de Madame [L] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. [D] se disant [K] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité, aucun moyen en ce sens n’ayant au demeurant été soulevé.
La requête sera donc jugée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux fins de contester l’arrêté de placement en rétention administrative du 9 avril 2026, le conseil de Monsieur [K] [Z] fait valoir qu’il souffre des problèmes de santé, à savoir une hernie discale qui nécessite un suivi médical spécial dont il ne peut disposer au CRA d'[Localité 2]. A ce titre, Monsieur [K] [Z] verse plusieurs éléments médicaux dont les plus récents sont du 7 avril 2026. Après lecture des différents éléments, il apparait que l’état de santé de Monsieur [K] [Z] doit faire l’objet un suivi médical spécialisé, une hospitalisation rapide étant même préconisée au mois de février.
La préfecture indique pourtant dans son arrêté qu’aucun élément médical ne permet d’établir une vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention administrative. Il convient de noter que lors de son audition administrative, aucune question n’a été posée à Monsieur [K] [Z] concernant son état de santé, alors que ces difficultés de déplacement sont manifeste, ce dernier usant d’une béquille.
La préfecture n’a donc pas pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et ce en violation de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il sera constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative et mis fin à cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02087 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/02090 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02087 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSML ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [D] se disant [K] [Z]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Avril 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
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