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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 21 nov. 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00024 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DDJ5
MINUTE N° 25/224
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
La SARL MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN (MSM), Société à responsabilité limitée, au capital de 20.000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon, sous le numéro 492 631 742, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDERESSE
SCI [D]-[L], Société civile immobilière, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant substitué par Me Lucie REBOUL, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 21 novembre 2025
à
Me Christophe DALMET
Me Michèle KOTZARIKIAN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 24 juin 2025
Débats tenus à l’audience publique du 23 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 28 février 2013, la société MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN (ci-après dénommée MSM) a pris à bail un local à usage commercial d’une surface de 252 m² appartenant à la SCI [D]-[L] et situé au [Adresse 2] à [Adresse 5] ([Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 1 450 euros hors taxe.
Les deux sociétés ont pour associés Madame [E] [D] et Monsieur [I] [L].
Faisant valoir que la SCI [D]-[L], en sa qualité de bailleresse, manque à son obligation de délivrance en refusant de mettre à sa disposition la totalité des surfaces louées, la société MSM, l’a, par exploit du 21 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins essentielles de la voir condamner à mettre à sa disposition l’ensemble des surfaces intérieures et extérieures composant l’assiette du bail commercial et ce, sous astreinte, et de voir ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à exécution, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 23 juin 2025, la société MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN demande au tribunal, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, de :
— juger que l’assiette du bail commercial du 28 février 2013 passé entre la SCI [D]-[L] et la société MSM porte sur une surface intérieure de 252 m², et comprends un show-room extérieur avec piscine, conformément au permis de construire du 11 août 2020,
En conséquence,
— condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la SCI [D]-[L], bailleresse à mettre à disposition de la société MSM, l’ensemble des surfaces intérieures et extérieures composant l’assiette du bail signé le 28 février 2013 et modifié suite au permis de construire du 11 août 2020,
— ordonner la suspension du paiement des loyers commerciaux jusqu’à la délivrance effective de l’assiette totale du bail commercial.
Faute de justificatif du montant et du calcul du prorata des taxes foncières des années 2022 et 2023,
— prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI [D]-[L] à la société MSM le 31 mai 2023.
En conséquence,
— condamner la SCI [D]-[L] à payer à la société MSM, la somme de 2.230,59 €, cause de ce commandement de payer annulé, au titre de la taxe foncière 2022,
— condamner la SCI [D]-[L] à payer à la société MENUISERIE STORE MEDITERRANEEN, la somme de 2.291,45 €, au titre de la taxe foncière 2023,
— débouter la SCI [D]-[L] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner la SCI [D]-[L] à payer à la société MSM, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [D]-[L] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société MSM expose qu’en raison des relations familiales unissant les parties, la société MSM a mis gratuitement à disposition de la SCI [D]-[L] une partie des locaux loués lesquels jouxtent son habitation. Elle indique également qu’un showroom extérieur avec piscine destiné à l’exploitation de son activité commerciale a été créé en 2020.
La société MSM explique qu’un conflit est né entre les parties portant sur la surface louée lorsque la société MSM a demandé la restitution des locaux mis à disposition gratuitement et l’accès au showroom dans un contexte familial conflictuel, les associés de la société MSM et de la SCI [D]-[L] étant en instance de divorce.
Se fondant sur les articles 1719 et suivants du code civil, la société MSM soutient que la SCI [D]-[L], en sa qualité de bailleresse, manque à son obligation de délivrance aux motifs que le bail commercial signé entre les parties le 28 février 2013 fait état d’une surface louée de 252 m² qui est en réalité de 161,95 m².
Elle fait aussi valoir que la surface du showroom extérieur fait partie des surfaces louées à la société MSM dans la mesure où ce projet d’aménagement a pour finalité l’exercice de son activité commerciale et qu’elle a financé les travaux.
La société MSM sollicite la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement de la taxe foncière 2022 et le remboursement du montant versé au titre des taxes foncières 2022 et 2023 reprochant à la SCI [D]-[L] de ne pas lui communiquer les justificatifs ni le mode de calcul de la quote-part réclamée.
En réplique à la demande de dommages et intérêts de la SCI [D]-[L], la société MSM expose que Monsieur [Z] [J] s’est porté acquéreur du bien immobilier appartenant à la SCI [D]-[L] et loué à la société MSM mais s’est rétracté en apprenant le présent litige et a initié une procédure judiciaire à l’encontre de la SCI [D]-[L] face à son refus de restituer l’indemnité d’immobilisation versée.
La société MSM considère que le contentieux opposant la SCI [D]-[L] à Monsieur [Z] [J] n’est pas de son fait aux motifs qu’il appartenait à la SCI [D]-[L] d’informer le bénéficiaire de la promesse de vente du litige les opposant. Elle précise que la SCI [D]-[L] ne souffre d’aucun préjudice et conclut au débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 28 mai 2025, la SCI [D]-[L] demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1240, 1103 et 1217 du code civil, de :
— débouter la société MSM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société MSM à verser à la SCI [D]-[L] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société MSM, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à vider intégralement le parking de tous déchets, marchandises et plus largement de tous objets lui appartenant ou dépendant de son activité professionnelle,
— condamner la société MSM à verser à la SCI [D]-[L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI [D]-[L] conteste tout manquement à son obligation de délivrance des locaux à l’égard de la société MSM.
Elle conteste l’existence d’une mise à disposition à titre gratuit à son profit d’une partie des locaux loués faisant valoir que les surfaces indiquées dans le bail commercial conclu entre les parties l’ont été d’un commun accord alors que les associés des deux sociétés étaient mariés.
Elle relève les incohérences de la société MSM quant à la surface prétendument mise à disposition qui serait de 40 m² selon ses écritures et de 90 m² selon un constat de commissaire de justice sans pour autant préciser les pièces auxquelles la société MSM n’aurait plus accès.
Se fondant sur les termes du bail commercial signé entre les parties, la SCI [D]-[L] fait valoir que la société MSM a pris les locaux en l’état et qu’il convient d’envisager que les surfaces indiquées étaient approximatives.
Concernant la surface du showroom extérieur avec piscine, la SCI [D]-[L] affirme que cet aménagement n’a pas été conçu pour l’exercice de l’activité commerciale de la société MSM.
Elle soutient qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la mise à disposition de cet aménagement au profit de la société MSM dans le cadre de leur relation contractuelle, aucun avenant n’ayant été signé ni aucune augmentation de loyer appliquée.
Elle relève que la société MSM ne démontre pas avoir déjà bénéficié de ce showroom et précise que les factures des travaux produites par la société MSM sont insuffisantes pour démontrer que la bailleresse aurait consenti à la société MSM la location de cette surface complémentaire.
Elle prétend qu’elle a financé l’installation et l’entretien de la piscine et que la configuration des lieux confirme que cet espace a été conçu au profit de la partie habitation pour un usage privatif, ce qui est confirmé par les prestataires intervenant pour le nettoyage de la piscine et de la maison.
La SCI [D]-[L] ajoute enfin que la demande de permis de construire modificatif a été présentée comme l’aménagement d’une zone extérieure d’exposition liée à l’activité de la société MSM uniquement en raison de l’interdiction du plan local d’urbanisme de construire une piscine à usage privatif.
A l’appui des moyens précités, elle sollicite le rejet des demandes de la société MSM.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société MSM au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de vendre le bien immobilier considérant que l’action judiciaire qu’elle a engagée à son encontre est à l’origine du refus de Monsieur [Z] [J] de réitérer la vente en la forme authentique alors même qu’aucun manquement de la SCI [D]-[L] à l’égard de la société MSM ne peut lui être reproché. Elle justifie le montant sollicité par les demandes de Monsieur [Z] [J] portant sur la restitution de la somme de 34 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose qu’elle a sommé la société MSM de retirer les marchandises et déchets entreposés sur le parking permettant d’accéder aux locaux loués mais que cette dernière n’a pas obtempéré alors même que l’accès au parking ne fait pas parti du bail commercial. Elle sollicite que la société MSM soit contrainte à les enlever.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par décision du 1er février 2024, l’ordonnance de clôture fixée au 26 janvier 2024 a été révoquée.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 24 juin 2025 selon ordonnance du 28 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de juge unique du 1er juillet 2025 puis renvoyée en plaidoirie au 23 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de donner acte ou de constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
I. Sur la demande de mise à disposition des surfaces intérieures et extérieures
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1719 1°du code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée (…) »
La délivrance du bien loué est une obligation continue du bailleur, exigible pendant toute la durée du bail.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société MSM reproche à la SCI [D]-[L] de manquer à son obligation de délivrance de la chose louée et sollicite la mise à disposition de la partie qu’elle avait mise à sa disposition gracieusement ainsi que l’espace extérieur composé d’un show-room et d’une piscine, auquel elle n’a plus accès.
Aux termes du bail commercial signé entre les parties le 28 février 2013, il est stipulé que le local commercial loué représente une surface totale de 252 m² comprenant : 40 m² de show-room, 20 m² de vestiaire, wc, douche et cuisinette, 30 m² composé de deux bureaux, une pièce archive de 10 m² et un atelier de 152 m².
— s’agissant de la surface intérieure
La société MSM soutient dans ses écritures qu’elle avait mis à disposition de la SCI [D]-[L] temporairement et gratuitement une surface d’environ 40 m² afin que la SCI [D]-[L] agrandisse le local destiné à l’habitation, ce que conteste la SCI [D]-[L].
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 02 février 2024 par la SELARL TARAKDJIAN ALIVON & GALLIER que la surface totale du local est de 161,95 m².
Il est ainsi établi que le local loué est d’une superficie inférieure à celle indiquée dans le bail commercial correspondant à une différence de 90,05 m² (252 m² – 161,95 m²).
Bien qu’une différence de surface soit établie, la société MSM ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un accord sur une mise à disposition d’une surface de 90,05 m² ni sur ses modalités.
Force est de constater que si un tel accord a existé, il n’a pas été formalisé par les parties.
Le seul élément produit par la société MSM est une lettre recommandée datée du 17 juin 2022 aux termes de laquelle elle a mis en demeure la SCI [D]-[L] de lui restituer une surface de 91 m² à compter du 1er juillet 2022.
Outre le fait que la société MSM évoque une surface de 91 m² alors que ses écritures font état de 40 m² et qu’elle n’explique aucunement quelle pièce aurait été mise à disposition de la SCI [D]-[L], il ne peut se déduire de ce seul courrier l’existence d’une mise à disposition d’une certaine surface à la SCI [D]-[L].
La société MSM ne rapporte donc pas la preuve de cette mise à disposition.
Il est également important de prendre en compte les relations existantes entre les parties pour être représentées par les mêmes associés, à savoir Madame [E] [D] et Monsieur [I] [L].
Il convient alors de rechercher, en application de l’article 1156 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, quelle a été la commune intention des parties contractantes au moment de la conclusion du bail du 28 février 2013 quant à la chose louée compte-tenu de cette différence existante entre la superficie mentionnée au bail et la superficie réellement délivrée à la société MSM lors de son entrée en possession des lieux.
Il n’est pas contestable que, lors de la signature du bail litigieux, la société MSM connaissait les locaux loués et savait parfaitement de quel espace elle pourrait jouir en occupant les locaux objet du bail.
Il se déduit de ce qui précède que la SCI [D]-[L] et la société MSM se sont accordées sur la chose louée et sur l’occupation d’une superficie de 161,95 m² par la société MSM dès son entrée dans les lieux.
La chose convenue entre les parties, telle qu’acceptée par la société MSM, a donc bien été délivrée par la bailleresse, même si la superficie dans le bail commercial du 28 février 2013 a été mentionnée de manière erronée.
Il ne peut donc être retenu que la SCI [D]-[L] a manqué à son obligation de délivrance sur ce point.
— s’agissant de la surface extérieure
La société MSM soutient que le show-room avec piscine aménagé postérieurement à la prise d’effet du bail commercial, fait partie intégrante de la chose louée et réclame sa délivrance.
Si la société MSM soutient que le projet d’aménagement d’un show-room avec piscine était destiné à son activité et qu’elle en a financé les travaux, il lui sera objecté qu’aucun avenant au bail commercial n’a été signé.
Le fait que le projet décrit dans la demande de modification de permis de construire concerne l’aménagement d’un show-room extérieur avec piscine pour exposition de produits au profit de la société MSM est insuffisant pour considérer que la surface nouvellement aménagée fait partie des locaux loués.
D’autre part, il ressort des plans produits au débat et notamment du plan de masse situé en page 15 du procès-verbal de constat du 02 février 2024 que la piscine se situe près d’une terrasse en bois donnant directement sur la maison d’habitation à l’opposé même du local commercial.
Il ressort ainsi de la configuration des lieux que le show-room extérieur et la piscine font partie intégrante de la maison d’habitation et que la demande de modification de permis de construire au profit de la société MSM visait à contourner les règles prescrites par le plan local d’urbanisme afin d’obtenir une autorisation administrative pour construire une piscine à usage privé.
En outre, la SCI [D]-[L] produit la facture de fourniture et d’installation de la coque de la piscine par la société LA CLAIRE PISCINE et les factures d’entretien annuel de la société NG PISCINES pour les années 2022 à 2025, toutes émises à son attention.
La SCI [D]-[L] produit également des attestations de témoin et notamment celles de Monsieur [W] [V] et de Monsieur [H] [T] employés par la société NG PISCINES qui viennent corroborer l’usage privatif de la piscine et l’absence de show-room extérieur.
Même si les factures produites par la société MSM sont en lien avec l’aménagement de cet espace – achat de lames de terrasse, de spots de piscine, d’un volet roulant pour piscine ou encore réalisation d’un espace engazonné artificiellement – sa participation financière à la réalisation et l’entretien de cette zone de « show-room extérieur » n’est pas suffisante pour établir la volonté commune des parties d’intégrer cet espace à la surface déjà louée à la société MSM.
En définitive, le manquement de la SCI [D]-[L] à son obligation de délivrance de la chose louée concernant la surface extérieure n’est pas caractérisé.
Dès lors, la société MSM sera déboutée de sa demande de mise à disposition d’une surface intérieure complémentaire de 90,05 m² et de la surface extérieure portant sur la piscine et le terrain attenant.
Elle sera également déboutée de sa demande subséquente de suspension du paiement des loyers.
II. Sur la nullité du commandement de payer du 31 mai 2023
Aux termes de l’article R145-36 du code de commerce applicable au présent litige du fait du renouvellement du bail, « Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. ».
La société MSM sollicite la nullité du commandement de payer du 31 mai 2023 aux motifs que les causes de la créance n’ont pas été justifiées par la SCI [D]-[L].
En l’espèce, la SCI [D]-[L] a fait signifier un commandement de payer le 31 mai 2023 à l’attention de la société MSM en vertu du bail commercial signé entre les parties le 28 février 2013 et de la clause résolutoire insérée au bail pour la somme de 2 230,59 euros correspondant à une « taxe foncière facture n°2022/09/B » et au coût de l’acte.
Il est observé que le commandement de payer a valablement visé les sommes prétendument dues au titre du compte preneur, ainsi que la clause de résiliation du bail commercial. Il a également mentionné le délai d’un mois durant lequel le preneur devait régulariser la situation.
En ce sens, la validité et la clarté du commandement de payer ne sont pas remises en question.
Toutefois, il en va autrement s’agissant de la dette réelle du débiteur, sur laquelle le commandement de payer est fondé.
Aux termes du bail commercial, il est stipulé que le preneur devra payer au bailleur les taxes foncières qui seront déterminées en proportion de la surface réelle des locaux loués.
Il ressort des pièces produites au débat qu’avant la signification du commandement de payer, la société MSM s’est adressée à la SCI [D]-[L] par courrier recommandé daté du 22 février 2023 afin de lui réclamer un justificatif de la taxe foncière 2022 avec le détail du calcul de la quote-part réclamée.
En réponse à cette demande légitime, la SCI [D]-[L] a fait signifier un commandement de payer que la société MSM a régularisé dans le délai imparti selon le chèque produit, ce qui a suspendu l’effet de la clause résolutoire, qui ne joue plus, tout en indiquant contester la validité de l’acte, faute de justificatifs, selon courrier daté du 02 juin 2023 à l’attention de la SCI [D]-[L].
Si la société MSM ne conteste pas être redevable de la taxe foncière pour l’année 2022, il appartenait à la SCI [D]-[L], avant la délivrance du commandement de payer, de justifier à la demande de sa locataire du montant réclamé en produisant la taxe foncière et le calcul de la quote-part due ainsi que sollicité par la société MSM.
Il résulte de tout ceci que les justificatifs sollicités n’ayant pas été porté à la connaissance de la société MSM, la SCI [D]-[L] ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé des montants réclamés au titre des charges.
Il s’ensuit que le commandement de payer visant la clause résolutoire et signifié à la société MSM le 31 mai 2023 n’a pas été valablement signifié, n’a pas pu produire effet et encourt la nullité.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société MSM et le commandement de payer signifié le 31 mai 2023 à la société MSM sera déclaré nul et de nul effet.
III. Sur la demande en paiement de la somme de 2 230,59 euros
La société MSM demande le remboursement de la somme de 2 230,59 euros qu’elle a versée à la SCI [D]-[L] suite à la signification du commandement de payer du 31 mai 2023.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la SCI [D]-[L] à lui rembourser la somme de 2 230,59 euros payée à tort au titre de la taxe foncière 2022.
IV. Sur la demande en paiement de la somme de 2 291,45 euros
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société MSM demande le remboursement de la somme de 2 291,45 euros qu’elle aurait versé à la SCI [D]-[L] au titre de la taxe foncière 2023.
La société MSM se cantonne à produire une lettre datée du 08 octobre 2023 de la SCI [D]-[L] à son attention aux termes de laquelle la SCI [D]-[L] lui réclame le paiement d’une quote-part de la taxe foncière 2023 avec quelques explications sur le calcul opéré avec une facture annexée au courrier.
Mais la société MSM ne justifie pas avoir procédé au règlement de la somme réclamée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande de paiement de la somme de 2 291,45 euros en remboursement de la quote-part de la taxe foncière 2023.
V. Sur les demandes reconventionnelles
— sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI [D]-[L] réclame la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de réitérer la promesse de vente du 16 septembre 2022 en la forme authentique et pour l’action engagée par Monsieur [Z] [J] à son encontre.
En l’espèce, le 16 septembre 2022, la SCI [D]-[L] a consenti à Monsieur [Z] [J] une promesse unilatérale de vente portant sur l’immeuble loué à la société MSM.
Aux termes de cet acte, il était mentionné l’existence d’un litige en cours avec la société MSM portant sur le bail commercial et plus précisément sur une demande de restitution d’une surface de 91 m² avec remboursement rétroactif des loyers correspondants à cette partie non mise à disposition et de remboursement du coût des travaux pour la réalisation des aménagements extérieurs, Monsieur [Z] [J] déclarant en faire son affaire personnelle.
Mais par courrier du 27 février 2023, Monsieur [Z] [J] a informé la SCI [D]-[L] de son intention de ne pas réitérer la promesse de vente aux motifs que la société MSM formulait de nouvelles demandes par voie d’assignation et notamment l’extension de la surface louée à la surface extérieure comprenant la piscine et le terrain attenant.
En outre, faute pour la SCI [D]-[L] de lui restituer la somme séquestrée de 34 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, Monsieur [Z] [J] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Tarascon selon exploit du 13 juillet 2023 sollicitant la restitution de la somme séquestrée et le paiement de dommages et intérêts.
A la lecture de l’assignation en justice initiée par Monsieur [Z] [J], il est relevé que sa volonté de renoncer à réitérer la promesse de vente est en lien direct avec les nouvelles revendications de la société MSM.
Toutefois, même si aucun manquement à l’obligation de délivrance de la SCI [D]-[L] n’a pu être établi, il ne peut valablement être reprochée à la société MSM d’avoir engagé une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits et formulé de nouvelles demandes à l’encontre de la SCI [D]-[L].
Il n’est ainsi pas démontré de faute commise par la société MSM en lien de causalité avec les préjudices allégués par la SCI [D]-[L].
Dans ces conditions, il convient de débouter la SCI [D]-[L] de sa demande de dommages-intérêts.
— sur la demande de nettoyage du parking
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
La SCI [D]-[L] sollicite la condamnation de la société MSM à vider le parking de tous les déchets et marchandises entreposés et ce, sous astreinte, aux motifs que le parking ne fait pas partie des locaux loués.
La SCI [D]-[L] produit une sommation de faire valant mise en demeure notifiée par commissaire de justice à la société MSM en date du 30 juin 2023 dans laquelle la société MSM est notamment sommée d’enlever le container, la marchandise et les déchets entreposés sur le parking.
En réponse, selon courrier du 04 juillet 2023, la société MSM considère que cet espace de parking fait partie de la chose louée, ce qui est confirmé par les photographies produites qui démontrent que la société MSM utilise cet espace pour son activité commerciale.
Or, il est constaté qu’aux termes du bail commercial signé entre les parties le 28 février 2013, aucun parking n’est mentionné dans la description des locaux loués établissant ainsi que le parking ne fait pas partie de la chose louée et que la société MSM n’a donc pas à utiliser cet espace.
Le fait d’avoir toléré que la société MSM jouisse de ce parking ne suffit pas pour établir que le parking fait partie de la location des locaux.
Dès lors, la SCI [D]-[L] est bien-fondée à demander à la société MSM de retirer l’ensemble des marchandises, déchets et container entreposés sur ce parking.
Et il convient de condamner la société MSM à retirer l’ensemble des marchandises, déchets et container entreposés sur ce parking.
La société MSM sera condamnée à s’exécuter dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision. Passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de 6 mois.
VI. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MSM et la SCI [D]-[L] succombant en partie, elles conserveront leurs propres dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient les débouter de leur demande à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
Déboute la société MSM de sa demande de mise à disposition d’une surface intérieure supplémentaire de 90,05 m² et de la surface extérieure portant sur la piscine et le terrain attenant,
Déboute la société MSM de sa demande subséquente de suspension du paiement des loyers,
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société MSM le 31 mai 2023,
Condamne la SCI [D]-[L] à rembourser à la société MSM la somme de 2 230,59 euros réclamée au titre de la taxe foncière 2022,
Déboute la société MSM de sa demande de paiement de la somme de 2 291,45 euros en remboursement de la quote-part de la taxe foncière 2023,
Déboute la SCI [D]-[L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société MSM à vider intégralement le parking de tous déchets, marchandises et plus largement de tous objets lui appartenant ou dépendant de son activité professionnelle, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
Dit que les parties conserveront leurs propres frais et dépens,
Déboute les parties de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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