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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 22/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00746 – N° Portalis DBZF-W-B7G-BTX4
N° MINUTE : 25/62
AFFAIRE : [C] [W], [O] [E] [M] C/ [T] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [W]
née le 06 Février 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [E] [M]
né le 14 Juillet 1994 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Y],
es qualité de liquidatrice amiable de la SARL JOANNA
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître [S] [V] de la SCP CABINET [V], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Angie SHEPHERD lors des débats et Madame Hélène HAROTTE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 3 avril 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] ont acquis auprès de la SARL JOANNA, marchand de biens, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], au prix de 155 000 euros, selon acte notarié en date du 3 mars 2020.
Constatant l’existence de désordres dans les travaux effectués par la SARL JOANNA antérieurement à la vente, les consorts [W] [M] ont saisi le président du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC statuant en matière de référé, et par ordonnance en date du 7 juillet 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à Monsieur [J].
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] ont fait assigner Madame [T] [Y], es qualité de liquidatrice amiable de la société JOANNA devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de :
*Voir homologuer le rapport d’expertise établi par Monsieur [J],
*Voir consacrer la responsabilité pleine et entière de la SARL JOANNA,
*En conséquence, voir condamner la SARL JOANNA, représentée par Madame [T] [Y], es qualité de liquidatrice, au paiement des sommes suivantes :
1 080 euros au titre des défauts non visibles lors de l’achat, 570 euros au titre des défauts dont l’apparition à une date indéterminée, 24 423 euros au titre des défauts affectant l’isolation thermique, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts subis au titre du trouble de jouissance,
*Voir condamner la SARL JOANNA, représentée par Madame [T] [Y], à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Voir condamner la SARL JOANNA, représentée par Madame [T] [Y], aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par ordonnance en date du 2 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
*Débouté Madame [T] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation s’agissant de la réclamation de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*Déclaré irrecevable la demande de Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] pour cause de forclusion de la garantie de parfait achèvement s’agissant de leur réclamation de 1 650 euros pour les désordres visibles et à date non déterminée,
*Débouté Madame [T] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Débouté Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Partagé les dépens par moitié entre les parties.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 juillet 2024, Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] demandent au tribunal de :
*Homologuer le rapport d’expertise établi par Monsieur [J],
*Consacrer la responsabilité pleine et entière de la SARL JOANNA,
*En conséquence, voir condamner la SARL JOANNA, représentée par Madame [T] [Y], es qualité de liquidatrice, au paiement des sommes suivantes : 1 080 euros au titre des défauts non visibles lors de l’achat, 570 euros au titre des défauts dont l’apparition à une date indéterminée, 24 423 euros au titre des défauts affectant l’isolation thermique, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts subis au titre du trouble de jouissance,
*Dire et juger que Madame [T] [Y], liquidatrice, a commis une faute distincte en procédant à la liquidation en méconnaissance de ladite procédure,
*Condamner Madame [T] [Y] à garantir la SARL JOANNA de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
*Condamner solidairement la SARL JOANNA, représentée par sa liquidatrice Madame [T] [Y], et Madame [T] [Y] à titre personnel à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamner la SARL JOANNA, représentée par Madame [T] [Y], aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
En réponse, Madame [T] [Y], es qualité de liquidatrice de la SARL JOANNA, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, demande au tribunal de :
*Débouter Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
*Condamner solidairement Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamner solidairement Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] aux dépens des procédures de référé-expertise et celle au fond,
*Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [S] [V] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
*Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre suivant et a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire leurs observations et de diligenter les démarches utiles, eu égard à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire antérieurement à l’introduction de la présente instance et aux demandes formées par les consorts [W] [M].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 février 2025, Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] demandent au tribunal de :
*Homologuer le rapport d’expertise établi par Monsieur [J],
*Consacrer la responsabilité pleine et entière de la SARL JOANNA,
*En conséquence, voir condamner la SARL JOANNA en qualité de maître de l’ouvrage, représentée par Madame [T] [Y], es qualité de liquidatrice, au paiement des sommes suivantes : 1 080 euros au titre des défauts non visibles lors de l’achat, 570 euros au titre des défauts dont l’apparition à une date indéterminée, 24 423 euros au titre des défauts affectant l’isolation thermique, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts subis au titre du trouble de jouissance,
*Dire et juger que Madame [T] [Y], liquidatrice, a commis une faute distincte en procédant à la liquidation en méconnaissance de ladite procédure, se trouve responsable sur le fondement de l’article 1792 et suivants au titre de la mission de maîtrise d’œuvre, n’a pas souscrit dans sa gestion d’assurance en garantie décennale,
*Condamner Madame [T] [Y] au paiement des sommes suivantes : 1080 euros au titre des défauts non visibles lors de l’achat, 570 euros au titre des défauts dont l’apparition à une date indéterminée, 24 423 euros au titre des défauts affectant l’isolation thermique, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts subis au titre du trouble de jouissance,
*Condamner solidairement la SARL JOANNA, représentée par sa liquidatrice Madame [T] [Y], et Madame [T] [Y] à titre personnel à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamner la SARL JOANNA, représentée par Madame [T] [Y], aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] font valoir que la responsabilité de l’entreprise est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, l’isolation étant défaillante et rendant l’immeuble impropre à sa destination. Ils sollicitent par ailleurs l’homologation du rapport d’expertise.
Ils soutiennent également qu’il appartient au juge du fond de vérifier si le liquidateur n’a pas commis de faute en procédant à la liquidation sans tenir compte du litige, faisant ainsi en sorte de priver les créanciers potentiels d’être désintéressés par la société elle-même. Ils observent qu’en l’espèce Madame [Y] connaissait l’existence de la réclamation avant la liquidation.
Ils ajoutent que si la construction a bien été menée sous l’égide et la propriété de la SARL JOANNA, maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre a bien été assumée par Madame [Y], de sorte que sa responsabilité doit être retenue.
En réponse, Madame [T] [Y], es qualité de liquidatrice de la SARL JOANNA, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, demande au tribunal de :
*Débouter Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
*Condamner solidairement Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamner solidairement Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] aux dépens des procédures de référé-expertise et celle au fond,
*Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [S] [V] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
*Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [Y] rappelle les dispositions de l’article L 237-12 du code de commerce, aux termes desquelles le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des faits par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Elle soutient qu’aucune faute n’a été commise, et observe qu’elle est partie à la procédure en qualité de liquidateur amiable de sa société et non en tant que constructeur n’ayant pas elle-même réalisé les travaux, lesquels ont été confiés à des entreprises.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai suivant et a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] demandent au tribunal d’entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [J].
En application des dispositions des articles 232 et 246 du code de procédure civile, dès lors que l’expert n’émet qu’un avis sur une question technique qui ne lie pas le juge et sur lequel les parties peuvent formuler leurs observations, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 6 du code de procédure civile. De plus, aucune disposition légale n’impose au juge d’homologuer le rapport d’expertise, l’homologation signifiant donner, par décision judiciaire, force de loi à un accord intervenu entre les parties.
Il conviendra dès lors de rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL JOANNA :
Il ressort de l’extrait Kbis de la SARL JOANNA produite aux débats que ladite société a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 22 décembre 2020, avec une clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 20202 et une radiation le 18 février 2021.
Or, il est constant que Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] ont saisi le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, soit postérieurement à la liquidation de la SARL JOANNA.
Malgré une réouverture des débats afin de recueillir les observations des demandeurs quant à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire antérieurement à l’introduction de la présente instance, ces derniers ont maintenu leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL JOANNA.
Or, il est constant qu’à la suite de la clôture des opérations de liquidation, la SARL JOANNA est dissoute et ne conserve plus sa personnalité juridique, de sorte qu’il appartenait aux consorts [W] [M] de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, l’action contre la SARL JOANNA, liquidée et non représentée par un mandataire ad hoc, est irrecevable.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de Madame [T] [Y] à titre personnel :
Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] sollicitent la condamnation de Madame [T] [Y] au paiement des sommes suivantes : 1080 euros au titre des défauts non visibles lors de l’achat, 570 euros au titre des défauts dont l’apparition à une date indéterminée, 24 423 euros au titre des défauts affectant l’isolation thermique, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts subis au titre du trouble de jouissance, arguant de sa responsabilité personnelle en application des dispositions de l’article 1792 ou de l’article 1240 du code civil.
Néanmoins, il est constant que par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] ont fait assigner Madame [T] [Y], es qualité de liquidatrice amiable de la société JOANNA devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Malgré une réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties quant à l’assignation de Madame [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc « es qualité de liquidatrice amiable de la SARL JOANNA », alors que les demandes se fondent en partie sur la responsabilité personnelle de l’intéressée, Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] ont maintenu leurs demandes.
Dès lors, elles ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de Madame [T] [Y] es qualité de liquidatrice de la SARL JOANNA :
Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] font valoir que Madame [T] [Y] a commis une faute en procédant à la liquidation en méconnaissance de la procédure en cours, engageant dès lors sa responsabilité.
Si les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il est constant que par lettres recommandées en date des 6 mai 2020, 8 juillet 2020 et 12 juillet 2020, les consorts [W] [M] ont signalé à Madame [T] [Y] plusieurs malfaçons ou non façons affectant l’immeuble acquis.
Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2020, Madame [T] [Y] indiquait aux consorts [W] [M] qu’ils n’avaient pas donné suite à sa proposition de fixer un rendez-vous sur place, afin de constater les éventuels désordres alléguées ; elle contestait par ailleurs sur le fond les éléments rapportés par les demandeurs.
Les consorts [W] [M] exposent ensuite avoir diligenté une expertise amiable. Néanmoins, il n’est pas justifié, ni même allégué, de la convocation de Madame [T] [Y] aux opérations d’expertise amiable, ou encore de la communication dudit rapport à la défenderesse, antérieurement à l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ; étant au surplus observé que ledit rapport chiffrait alors les travaux de reprise à 2400 euros.
La dissolution anticipée de la SARL JOANNA est intervenue le 22 décembre 2020, et la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre suivant. La société a été radiée le 18 février 2021.
Ce n’est que par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2021 que les consorts [W] [M] ont finalement saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, soit près de 8 mois après la lettre recommandée adressée par Madame [T] [Y].
Dès lors, et en l’absence d’autre élément, il ne peut être affirmé que Madame [T] [Y] était informée de l’existence d’un litige en cours à l’encontre de la SARL JOANNA dont elle était le liquidateur amiable, de sorte que les demandeurs défaillent à rapporter la preuve d’une faute de sa part. Il sera au surplus observé que la liquidation de la SARL JOANNA s’inscrit dans le cadre de la fin de l’activité professionnelle de Madame [T] [Y], compte tenu de sa retraite.
La demande doit être rejetée.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M], partie succombante, supporteront les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] seront condamnés à payer à Madame [T] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] de condamnation de la SARL JOANNA représentée par son liquidateur judiciaire à lui verser les sommes de 1080 euros au titre des défauts non visibles lors de l’achat, 570 euros au titre des défauts dont l’apparition à une date indéterminée, 24 423 euros au titre des défauts affectant l’isolation thermique, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts subis au titre du trouble de jouissance et à supporter les dépens et leurs frais irrépétibles ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] de condamnation de Madame [T] [Y] à titre personnel à lui verser les sommes de 1080 euros au titre des défauts non visibles lors de l’achat, 570 euros au titre des défauts dont l’apparition à une date indéterminée, 24 423 euros au titre des défauts affectant l’isolation thermique, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts subis au titre du trouble de jouissance et à supporter les dépens et leurs frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] de leur demande aux fins d’homologation du rapport d’expertise ;
DEBOUTE Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] de leur demande en paiement formée à l’encontre de Madame [T] [Y] es qualité de liquidatrice de la SARL JOANNA ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] aux dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, pouvant être recouvrés directement par Maître [S] [V] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [W] et Monsieur [O] [M] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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