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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 mars 2026, n° 22/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ C.P.A.M. DU [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 22/01923 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPXE
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Isabelle RAFEL, substitué à l’audience par Me Kola Pierre Canisius OLANYGNAN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU [2]
IMMEUBLE “[Adresse 3]”
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Rachel LEFEBVRE du cabinet KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistées de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me RAFEL et Me LEFEBVRE par LS le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01923 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPXE
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 21 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après “la Caisse”) a notifié à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [L] [C], “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 17 mars 2022, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle, laquelle n’a pas répondu.
Par requête envoyée le 12 juillet 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le service du contentieux social aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [C].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 mars 2025. Après deux renvois en mise en état, l’affaire a pu être fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A.S. [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— juger la décision de la Caisse du 21 janvier 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [C] [L] inopposable à la société ;
— condamner la Caisse aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la Société [3] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ».
La procédure est prévue à l’article R. 461-9 du Code de la sécurités sociale aux termes duquel :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Sur le respect du contradictoire
Sur l’accès à la plateforme
La SAS [1] demande à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif que la procédure n’aurait pas été respectée, celle-ci n’ayant pas reçu de courrier l’invitant à consulter les éléments susceptibles de lui faire grief.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse a envoyé à l’employeur un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2021 afin de lui transmettre la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial. Ce courrier précisait effectivement le calendrier de la procédure à suivre dont le délai de consultation actif de 10 jours francs où l’employeur pourrait consulter et émettre des observations, soit du 6 au 17 janvier 2022. La Caisse produit l’accès réception de ce courrier par la SAS [1] le 6 octobre 2021.
Force est de constater que ce courrier est produit également par l’employeur, qui est particulièrement mal fondé à en contester la bonne réception.
En outre, l’employeur soutient ne pas avoir eu accès au site dédié. Il produit deux pièces à savoir :
— un mail de [I] [X] du 8 mars 2022 adressé à Madame [B] indiquant « durant la suppression par la CPAM de mes accès au site en ligne « risquepro » j’avais accès au dossier de M. [C] [L], tu trouveras en pièce jointe une capture d’écran en date du 17 novembre 2021 de mon portail employeur. Or depuis cette suppression, ni moi ni la [4] n’avons accès à ce portail « risquepro » car nous n’avons jamais reçu les codes permettant d’y accéder, de plus, les contacter par voie téléphonique est très compliqué car le temps d’attente est très long (30/40 mins en moyenne) sans avoir une chance d’être mise en relation avec un membre de la CPAM » ;
— une capture d’écran de novembre 2021 indiquant uniquement qu’aucune action n’était à effectuer dans le dossier de Monsieur [L].
Toutefois, force est de constater qu’en ayant reçu le courrier de la Caisse relatif à la procédure d’instruction et au questionnaire à remplir le 6 octobre 2021, l’employeur avait 30 jours suivant pour retourner le questionnaire. Or, la capture d’écran produite aux débats est datée du 17 novembre 2021, soit bien postérieurement à ce délai de 30 jours, et indique seulement qu’aucune action n’est à effectuer dans le dossier de Monsieur [L] sans démontrer la suppression de l’accès au site.
En outre, le mail de M. [X] est daté du 8 mars 2022, soit bien postérieurement à la fin de la période d’enrichissement et de consultation du dossier, la première étant du 6 au 17 janvier 2022 et la seconde jusqu’au 26 février 2022 étant rappelé que la décision de prise en charge de la Caisse a été notifiée à l’employeur par courrier du 21 janvier 2022, soit bien antérieurement à l’envoi de ce mail.
Par ailleurs, aucun justificatif de tentative d’appel ou de prise de contact avec la Caisse au cours de la période contradictoire n’est démontrée pour pallier à l’éventuel suppression de l’accès à la plateforme évoquée.
Ces éléments ne sont donc pas de nature à démontrer que la Société n’a effectivement pas eu accès au dossier et que la Caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire. C’est à tort que l’employeur tente de renverser la charge de la preuve en affirmant qu’il appartient à la Caisse de produire les connexions de l’assuré ainsi que les différentes pièces mises à disposition, dès lors qu’en produisant l’envoi effectif du courrier à l’employeur lui indiquant la procédure à suivre et les délais applicables, elle justifie du respect de la procédure et du principe du contradictoire, à charge pour l’employeur de démontrer l’inverse, ce qu’il ne parvient pas à faire dans le présent cas d’espèce.
Sur la modification de la date de première constatation médicale et de numéro de dossier
Par ailleurs, la Société reproche à la CPAM d’avoir diligenté son instruction sous le numéro de dossier 212322754 puis au motif que la date de première constatation médicale de la pathologie issue de l’avis de son médecin conseil était différente de la date du certificat de médical initial, d’avoir changé, lors de sa prise de décision, le numéro de dossier d’instruction et qu’une décision de prise en charge est intervenue dans un dossier 201117759 avec une nouvelle date de première constatation médicale retenue au 17 novembre 2020. Elle considère qu’en s’étant abstenue d’informer clairement l’employeur de ce changement de date de première constatation, élément susceptible de lui faire grief, elle a violé le principe du contradictoire.
En l’espèce, par lettre du 04 octobre 2021, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré en mentionnant que cette déclaration lui est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant une « Rupture coiffe des rotateurs épaule gauche », le 27 septembre 2021, en portant en référence la date du 22 mars 2021 au titre de la maladie professionnelle et le numéro de dossier 21032754. Ce courrier informe également l’employeur de ce que des investigations sont nécessaires, qu’il doit transmettre le questionnaire et que lorsque l’étude du dossier sera terminée, il aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 6 janvier 2022 au 17 janvier 2022 directement en ligne sur le site internet, qu’au-delà le dossier restera consultable jusqu’à la décision de la Caisse qui interviendra au plus tard le 26 janvier 2022.
Cependant, la lettre de la caisse du 21 janvier 2022 de notification de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [L], « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au Tableau n°57 vise quant à elle un numéro de dossier 201117759 et portant en référence de la maladie professionnelle celle du 17 novembre 2020.
La Caisse ne conclut pas explicitement sur ces points.
S’il ressort de la lecture de la fiche de concertation médico-administrative permet de démontrer que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation celle du 17 novembre 2020, soit celle visée dans le certificat médical initial, il convient de rappeler que la Société conteste avoir eu accès à la plateforme dédiée et notamment à la fiche de concertation médico-administrative, à l’origine des changements litigieux. La fixation de la date de première constatation médicale est bien un élément susceptible de faire grief à l’employeur notamment quant à la condition relative au délai de prise en charge. Il convient d’ailleurs de révéler que ces différences de référence ont pu d’autant plus emporter confusion pour l’employeur que le salarié a également déposé le même jour une seconde déclaration de maladie professionnelle pour la même pathologie mais relative à l’épaule droite.
Or, la Caisse ne rapporte pas la preuve d’avoir informé l’employeur de la modification du numéro de dossier et de la date de première constatation médicale avant sa prise de décision, notamment en démontrant avoir bien rendu consultable la concertation médico-administrative en cours de procédure sur le site dédié via une capture d’écran comme elle peut le faire d’en d’autres dossiers
Dans ces conditions et en s’abstenant de justifier avoir bien informé avant sa prise de décision l’employeur du changement de date de première constatation médicale et de numéro de référence du dossier de maladie professionnelle litigieux, il y a lieu de considérer que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté le principe du contradictoire en mettant à disposition de l’employeur l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief.
Par conséquent, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la Société [3].
Sur les mesures accessoires
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de la SAS [1] ;
Le dit bien fondé ;
Déclare inopposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise du 21 janvier 2022 de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur [L] [C] – rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – inscrite au Tableau n°57 ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01923 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPXE
N° RG 22/01923 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPXE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL D’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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