Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 janv. 2026, n° 24/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/04319 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJMI
NAC : 58B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 5] BRESSE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 464, et Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
Mme [N] [Y] représentée par son tuteur, l’AJH ASSOCIATION JEUNES HANDICAPE.
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (BULGARIE),
demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société à responsabilité limitée L’Ardoise Gourmande exploite un hôtel restaurant situé [Adresse 1].
Par un contrat n°5210392 ayant pris effet le 2 mai 2022, celle-ci a assuré ses locaux auprès de la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances.
Dans la nuit du 14 au 15 juin 2022, un incendie s’est déclaré au sein de cet hôtel restaurant. L’incendie a pris naissance au niveau de l’une des chambres du 1er étage, occupée par Mme [N] [Y].
L’enquête diligentée par les services de police a établi que l’origine du sinistre était volontaire et consécutive à la mise à feu d’élément combustible sur la literie de la chambre par son occupante, laquelle avait quitté les lieux immédiatement après cette action.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a retenu que Mme [N] [Y] avait commis les faits qui lui étaient reprochés mais, à la lumière du rapport d’expertise psychiatrique versé aux débats, a déclaré l’irresponsabilité pénale de celle-ci et a procédé à un renvoi de l’affaire sur les intérêts civils.
La Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances a indemnisé son assurée, la société L’Ardoise Gourmande, au titre de la réparation des dommages matériels directs causés à son établissement et des pertes d’exploitation subies à la suite de l’incendie.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances a assigné Mme [N] [Y], représentée par son tuteur l’Association jeunes handicapés (ci-après l’AJH), aux fins d’exercer son recours subrogatoire à l’encontre de celle-ci et d’obtenir le remboursement des indemnités versées. Elle demande ainsi au tribunal de :
Condamner Mme [N] [Y], représentée par son tuteur l’AJH, à payer à la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances la somme de 120 499,99 au titre du remboursement des indemnités versées dans l’intérêt de son assurée, la société L’Ardoise Gourmande ; Enjoindre à Mme [N] [Y] de communiquer une attestation d’assurance couvrant l’année 2022 et de déclarer ce sinistre à son assureur ; Condamner Mme [N] [Y], représentée par son tuteur l’AJH, à payer à la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [N] [Y], représentée par son tuteur l’AJH, aux dépens de l’instance ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur sa qualité à agir, en se fondant sur l’article L. 121-12 du code des assurances, la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances fait valoir que suite à l’incendie qui s’est déroulé du 14 au 15 juin 2022, celle-ci a versé d’importantes indemnités d’assurance à la société L’Ardoise Gourmande, en sa qualité d’assureur. Elle a en outre pris en charge les frais liés à l’intervention de l’expert incendie, à hauteur de 9 018 euros, de sorte qu’elle a exposé la somme totale de 120 499,99 euros. Elle soutient ainsi qu’il est acquis qu’elle s’est subrogée dans les droits de son assurée, la société L’Ardoise Gourmande, et qu’elle est donc recevable à agir judiciairement à l’encontre du responsable du sinistre en cause.
Sur la responsabilité de Mme [N] [Y], se fondant sur les articles 1240 et 414-3 du code civil, elle rappelle que celle-ci est à l’origine de l’incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2022 dans l’établissement de son assurée. Elle souligne que si celle-ci a été déclarée irresponsable pénalement par jugement du 28 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Toulouse, il n’en demeure pas moins qu’elle a provoqué cet incendie, qui a occasionné des préjudices à la société L’ardoise Gourmande, et qu’ainsi elle est tenue de réparer les dommages consécutifs à son geste.
S’agissant de sa demande d’injonction de communication de l’attestation d’assurance, la demanderesse soutient que Mme [N] [Y] devait être assurée pour sa responsabilité et qu’il lui est ainsi demandé de communiquer son attestation d’assurance au moment des faits et de déclarer le sinistre à son assureur pour qu’il intervienne au titre de ce sinistre en application de sa garantie responsabilité civile.
Mme [N] [Y], représentée par son tuteur l’AJH, bien que régulièrement assignée à personne morale, celle-ci ayant été en outre destinataire d’un courrier de rappel adressé par le greffe le 5 novembre 2024, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la personne du tuteur, l’association AJH Association Jeunes handicapés, le 22 novembre 2024. L 'assignation apparaît régulière en la forme.
Sur la demande en paiement de la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances
Sur l’intérêt à agir et la qualité de subrogée de la Mutuelle de l’Est-[Localité 5] Bresse AssurancesAux termes de l’article L121-12 du code des assurances dans sa version en vigueur à la date du litige, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette
indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation légale a vocation à bénéficier à l’assureur qui indemnise son assuré en vertu d’un contrat d’assurance conclu entre ces deux parties.
Pour qualifier l’existence d’une subrogation légale, il faut ainsi qu’il soit établi que l’assureur a effectivement indemnisé son assuré et que cette indemnisation a été versée en exécution d’une obligation de garantie contractuellement souscrite.
Il sera alors rappelé que le paiement étant un fait juridique, sa preuve peut être rapportée par tous moyens. Il faut alors que les pièces produites dans le but de démontrer l’existence du règlement indemnitaire ne soient pas ambigües ou équivoques et traduisent l’existence d’un paiement effectif.
La preuve du paiement effectif peut reposer sur un chèque de règlement, une attestation du bénéficiaire, une quittance subrogative ou bien encore l’attestation d’un comptable.
En l’espèce, la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances verse dans les débats les dispositions générales et les conditions particulières du contrat d'« Assurance multirisque professionnelle » n°5210392 la liant à la société L’Ardoise Gourmande, ayant pris effet le 2 mai 2022. Il ressort des conditions particulières que l’assurée a souscrit à la garantie « Incendie et évènements annexes », avec un plafond de garantie fixé à 35 000 euros ainsi qu’à la garantie « Perte d’exploitation » avec un plafond de garantie fixé à 24 mois.
Elle produit également une quittance subrogative relative aux dommages directs du 25 mai 2023 démontrant que la société L’Ardoise Gourmande a accepté la somme de 29 647,84 euros en règlement du sinistre précité et une quittance subrogative concernant la perte d’exploitation du 3 janvier 2024 indiquant que la société L’Ardoise Gourmande a accepté la somme de 21 790,63 euros auprès de la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurance.
Au vu des conditions particulières et générales produites, il est établi que ces versements étaient bien intervenus en exécution d’une obligation contractuellement souscrite.
En conséquence, la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances est donc subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société L’Ardoise Gourmande, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée et dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de Mme [N] [Y], représentée par son tuteur l’AJH.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur la demande en remboursement des indemnités versées par l’assureur
Sur la responsabilité civile de Mme [N] [C] égard à l’article 414-3 du code civil, « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ».
L’article 1241 du code civil souligne que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, la Mutuelle de l’Est – La Bresse Assurances produit une copie du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse, celui-ci indiquant qu'« il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du docteur [I] que l’intéressée était atteinte au moment des faits d’un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes ; qu’en conséquence, il convient de dire que [N] [Y] a commis les faits qui lui sont reprochés et de la déclarer pénalement irresponsable ».
Ainsi, tel qu’il ressort du jugement susmentionné, Mme [N] [Y] bénéficie d’une mesure de protection juridique, exercée par l’organisme Association des jeunes handicapés. À la lecture des courriels échangés entre la demanderesse et l’AJH du 18 juillet 2024, cette mesure de tutelle était encore en vigueur à cette date.
Quand bien même Mme [N] [Y] était-elle atteinte d’un trouble mental ayant aboli son discernement au moment des faits, ainsi qu’il a été jugé par la juridiction pénale, elle n’en reste pas moins tenue à réparation dès lors qu’il est établi que c’est par son fait que l’incendie est survenu. Elle a d’ailleurs été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par l’établissement L’Ardoise Gourmande par le tribunal correctionnel et l’incendie relève bien des risques garantis au vu des conditions contractuelles de la garantie souscrite.
Sur le montant de la créance de la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances, subrogée dans les droits de son assuréeAfin d’évaluer le total des indemnités versées à son assurée, la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances produit les deux quittances subrogatives précédemment mentionnées :
Celle relative aux dommages directs du 25 mai 2023 indiquant que la société L’Ardoise Gourmande a accepté la somme de 29 647,84 euros en règlement du sinistre précité, après déduction de la franchise de 250 euros, des acomptes de 5 000 euros, 8 000 euros et du règlement de 13 560 euros à SOVEA selon délégation de paiement. Il est indiqué qu’une indemnité différée d’un montant de 20 236,07 euros lui sera également réglé sur présentation des factures de réparation dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre, au titre de la valeur à neuf, des frais de démolition-déblais, des honoraires de maîtrise d’ouvrage et des honoraires d’expert. Celle concernant la perte d’exploitation du 3 janvier 2024 démontrant que la société L’Ardoise Gourmande a accepté la somme de 21 790,63 euros après déduction de l’acompte de 15 000 déjà versé et de la franchise de 444,37 euros. Enfin, la demanderesse fournit en outre un relevé des règlements effectués pour son assurée, détaillé de la sorte :
Sous le couvert de la garantie « Incendie Explosion », un total de 74 691,36 euros. Sous le couvert de la garantie « Pertes d’exploitation », un total de 36 790,63 euros. des honoraires d’expert pour un montant total de 9 018 euros via deux virements successifs du 30 avril et du 28 décembre 2023.
Il ressort de la combinaison de ces pièces et des conditions générales et particulières du contrat d’assurance des éléments suffisants permettant de démontrer l’effectivité des paiements effectués à l’assurée (ou à SOVEA GROUPE, selon délégation de paiement expressément mentionnée dans la quittance du 25 mai 2023), en exécution des obligations de garantie contractuellement souscrites. Il sera donc fait droit à la demande de remboursement à ce titre, la demanderesse étant régulièrement subrogée dans les droits de son assurée au titre de ces indemnités.
En revanche, le montant exposé au titre des honoraires de l’expert pour un montant totale de 9 018 euros ne sont pas suffisamment établis en leur montant, seul un « rapport de reconnaissance » du 11 juillet 2022 étant produit aux débats, lequel ne permet pas, à lui seul, d’expliquer les deux versements effectués successivement les 30 avril et 28 décembre 2023, soit plus d’un an après. Aucune facture d’honoraires n’est produite, ni les rapports concernés. Il n’est au surplus pas établi que ces dépenses aient été prise en charge par l’assurance en lieu et place de son assurée en exécution de l’obligation de garantie souscrite. Il n’est pas non plus produit de décision de justice définitive ayant mis ces montants à la charge définitive de Mme [Y]. Il y aura donc lieu de déduire les frais d’expertise du montant qui sera mis à la charge de la défenderesse.
Ainsi, il apparaît à la lecture de l’ensemble de ces documents que la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurance est subrogée dans les droits de la société L’Ardoise Gourmande à hauteur de 120 499,99 – 9 018 = 111 481,99 euros.
Par conséquent, la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances est bien fondée à obtenir la condamnation de Mme [N] [Y], représentée par l’AJH, à lui payer la somme de 111 481,99 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de la société L’Ardoise Gourmande.
Sur la demande d’injonction à Mme [N] [Y] de communication de l’attestation d’assurance couvrant l’année 2022 et de déclaration du sinistre à son assureur Aux termes des articles 132 et suivants du code de procédure civile : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. […] Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
En l’espèce, si la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances sollicite la communication par Mme [N] [Y] de son attestation d’assurance couvrant l’année 2022, il ressort pourtant des échanges de courriels entre la demanderesse et l’AJH du 18 juillet 2024 que cette attestation a été transmise en pièce-jointe.
En tout état de cause, la demande d’injonction de communication de l’attestation d’assurance couvrant l’année 2022 formulée par la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances ne pourra qu’être rejetée, étant devenue sans objet, dès lors qu’il est fait droit aux demandes et que la présente décision emporte extinction de l’instance entre les parties.
Sur les frais du procès Mme [N] [Y], représentée par l’AJH, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, Mme [N] [Y], représentée par l’AJH, sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [N] [Y], représentée par son tuteur l’Association jeunes handicapés, à payer à la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances la somme de 111 481,99 euros au titre du remboursement des indemnités versées dans l’intérêt de son assurée, la société à responsabilité limitée L’Ardoise Gourmande ;
Déboute la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances de sa demande d’injonction de communication de l’attestation d’assurance couvrant l’année 2022 ;
Condamne Mme [N] [Y], représentée par son tuteur l’Association jeunes handicapés, aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [N] [Y], représentée par son tuteur l’Association jeunes handicapés, à payer à la Mutuelle de l’Est – [Localité 5] Bresse Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Donneur d'ordre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Pénalité
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Cameroun ·
- Etat civil
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Isolation thermique ·
- Défaut ·
- Trouble de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Liquidation ·
- Homologation ·
- Demande
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Sauvegarde de justice
- Paternité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Côte d'ivoire ·
- Date ·
- Contestation ·
- Filiation ·
- Adresses ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Application
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Injonction de payer ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Audience
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Congo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.