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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 8 août 2025, n° 24/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02750 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNQV
[S] [G] / [X] [F], [O] [J], S.A. ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA ASSURANCES
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [S] [G]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003724 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEURS
Mme [X] [F]
née le [Date naissance 5] 1990 à CONDE SUR L’ESCAUT (59163), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE,
M. [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7], non comparant
S.A. ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : M. RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Madame Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 20 Septembre 2024
— Date de l’acte de saisine : 17 Septembre 2024
— Débats à l’audience publique du : 11 Juillet 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G] a subi un accident, son véhicule ayant été percuté par celui de Madame [X] [F] lequel était conduit par Monsieur [O] [J].
Le Tribunal Correctionnel de Valenciennes a condamné le conducteur pour conduite en état d’ivresse, rébellion et refus de se soumettre.
Or Madame [S] [G] n’a pas été indemnisée des préjudices subis.
Par acte en date du 17/09/2024, Madame [S] [G] a fait citer Madame [X] [F], Monsieur [O] [J] ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule.
Madame [X] [F] ainsi que Monsieur [O] [J] ont été cités selon les modalités du dépôt à étude.
A l’audience du 11/07/2025 Madame [S] [G], Madame [X] [F] ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCE, en sa qualité d’assureur du véhicule sont représentées par leurs conseils respectifs, et Monsieur [O] [J] étant non comparant, ni représenté.
Madame [S] [G] sollicite aux termes de ses dernières conclusions la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes de :
-1000 euros au titre du préjudice moral.
-4000 euros au titre du préjudice matériel.
-1800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En réplique la SA ABEILLE ASSURANCE demande à la juridiction au visa de l’article 2044 du Code civil :
Le débouté de Madame [S] [G] de ses demandes, à l’exception de la demande relative au préjudice matériel qu’elle offre de régler.
La réduction de l’indemnité de procédure.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 08/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités.En vertu de la loi du 5 juillet 1985, les dommages imputables à un accident de la circulation doivent être réparés par les conducteurs ou gardiens des véhicules terrestres à moteur (VTM) impliqués. La notion de gardien peut alors être source d’enjeux majeurs. Conformément aux règles applicables en droit commun, elle est normalement attribuée au propriétaire, sauf à ce qu’il démontre qu’il avait transféré à un tiers les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction exercés sur la chose.
En l’espèce Madame [X] [F] fait défaut à l’audience et ne vient pas s’expliquer sur les conditions dans lesquels s’est opéré le transfert de possession sur le bien.
De plus, lorsque le véhicule est assuré, et qu’il n’y a aucune exclusion au contrat pour le prêt de véhicule, l’assurance du véhicule répare les préjudices de la victime.
En l’espèce ABEILLE ASSURANCE ne conteste pas son obligation contractuelle, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [F].
Dès lors la responsabilité in solidum de Madame [X] [F], Monsieur [O] [J] ainsi que de la SA ABEILLE ASSURANCE sera retenue à l’instance.
Sur le préjudice moral.Il résulte des faits que Monsieur [O] [J] qui avait emprunté le véhicule de Madame [X] [F], et conduisait en état d’ébriété, a qu’au niveau d’un rond-point, il a refusé la priorité au véhicule de Madame [S] [G].
La SA ABEILLE ASSURANCE qui ne conteste pas son obligation contractuelle, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [I] [F], soutient cependant que le préjudice moral évoqué n’est pas démontré.
Or, il est indéniable que le choc psychologique causé par l’accident, ainsi que les conséquences administratives qui en ont découlé, notamment les démarches judiciaires engagées pour les besoins de son indemnisation, ont été à l’origine du préjudice moral dont fait état la requérante.
Madame [I] [F], Monsieur [O] [J] ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCE seront de fait condamnés in solidum à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur le préjudice matériel.La SA ABEILLE ASSURANCE reconnait l’existence de ce préjudice, son quantum et le droit à indemnisation à ce titre de Madame [S] [G].
Madame [I] [F], Monsieur [O] [J] ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCE seront en conséquence déclarés in solidum redevables à ce titre de la somme de 4000 euros.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Madame [S] [G] a été contrainte d’engager une procédure judiciaire afin de faire reconnaître son droit.
Elle a engagé à cette occasion des frais irrépétibles dont il serait inéquitable qu’elle conserve la charge.
Madame [I] [F], Monsieur [O] [J] ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCE seront en conséquence déclarés in solidum redevables au titre de l’article 700 du CPC de la somme de 1200 euros.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [I] [F], Monsieur [O] [J] ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCE seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,
Condamne in solidum Madame [I] [F], Monsieur [O] [J] ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCE à payer à Madame [S] [G] sommes de :
-1000 euros au titre du préjudice moral.
-4000 euros au titre du préjudice matériel.
-1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne in solidum Madame [I] [F], Monsieur [O] [J] ainsi que la SA ABEILLE ASSURANCE aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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