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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 28 août 2025, n° 24/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DG7D
S.A. FINANCO
C/
[N] [M]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO
335 Rue Antoine de St Exupéry
29490 GUIPAVAS
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le 16 Octobre 1948 à CAMBRAI (59400)
12 rue Vitte
59297 VILLERS GUISLAIN
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocate au barreau de LILLE, substituée par Me BEAUCHART, avocate au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 28 Août 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HERBIN
Copie certifiée conforme le :
à : Me STIENNE-DUWEZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2019, la SA FINANCO a consenti à M. [N] [M] un contrat de crédit affecté à l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau d’un montant de 21500 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3.88 % l’an, remboursable en 118 mensualités.
M. [N] [M] a déposé un dossier de surendettement et un plan conventionnel de redressement définitif a été adopté le 26 mai 2022 avec mise en application au 30 juin 2022. Ce plan a prévu un gel des créances pendant une durée de 16 mois suivi d’un plan de 128 mensualités de 174.28 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2024, la SA FINANCO a mis en demeure de respecter le plan de surendettement dans un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2024, la SA FINANCO a constaté la déchéance du terme et mis en demeure M. [N] [M] de lui payer la somme de 22222,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la SA FINANCO a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai afin de :
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [N] [M] à titre principal, et en conséquence de le condamner à lui payer la somme de 22506,24 € augmentée des intérêts au taux de 3,88 % l’an courus et à courir à compter du 23 novembre 2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 21 novembre 2019 et en conséquence de le condamner à lui payer la somme de 21500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— à titre très subsidiaire, de le condamner à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA FINANCO ;
— en tout état de cause le condamner à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024 et a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être utilement appelée à l’audience du 5 juin 2025.
À cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et l’ensemble des moyens susceptibles d’entraîner la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La SA FINANCO, représentée par son conseil, sollicite les termes de son assignation. Elle indique que la clause de déchéance du terme inscrite dans le contrat est licite et que le manquement de l’emprunteur justifiait l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Elle ajoute que le contrat de crédit respecte toutes les dispositions du code de la consommation et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
M. [N] [M], représenté par son conseil, sollicite l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer, à défaut de constater l’absence de déchéance du terme et de déclarer la société FINANCO irrecevable et de la débouter de ses demandes ; de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil ; dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8% ; juger que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront à due concurrence et en cas de reliquat au profit du prêteur ; constater l’existence d’un dossier de surendettement, juger n’y avoir matière à exécution provisoire ; condamner la SA FINANCO à payer à M. [N] [M] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter la SA FINANCO de sa demande à ce titre, la condamner aux dépens ou subsidiairement juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, il conteste avoir reçu une notification de la déchéance du terme et expose plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la demande reconventionnelle principale de M. [N] [M] est sans objet dès lors qu’aucune ordonnance d’injonction de payer n’a été rendue dans ce dossier.
Il convient de constater que l’action en paiement a été introduite dans les délais prescrits par les règles du crédit à la consommation, l’action en paiement de la SA FINANCO est donc recevable.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il est constant qu’en cas de non-respect du plan conventionnel de surendettement, le créancier peut adresser un courrier de mise en demeure préalable au constat de la caducité du plan.
En l’espèce, l’offre de crédit contient un article relatif à la résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur.
Ce dernier a adressé un courrier recommandé du 4 janvier 2024 à son débiteur pour le mettre en demeure de régulariser la situation dans un délai de 15 jours.
Ce délai de 15 jours ne peut être considéré comme excessif dès lors que les mensualités non payées concernaient le début de la mise en œuvre du plan de surendettement consécutivement à une suspension du paiement pendant une durée de 16 mois.
M. [N] [M] ne conteste pas ne pas avoir régularisé la situation dans ce délai.
En conséquence, la société de crédit était bien fondée à constater la déchéance du terme et est bien fondée à réclamer le paiement des sommes dues.
Sur la demande en paiement :
La SA FINANCO sollicite le paiement de la somme de 22506,24 euros avec intérêts au taux contractuel, et produit aux débats les pièces suivantes :
— l’offre de prêt signée le 21 novembre 2019,
— la fiche de dialogue,
— la notice d’information sur l’assurance,
— la fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée,
— un document de consultation FICP du 21 novembre 2019,
— l’avis d’imposition 2019,
— le bon de commande de la pompe air/eau en date du 14 novembre 2019,
— l’attestation de fin de travaux,
— un tableau d’amortissement,
— les mises en demeure,
— l’historique du compte,
— le décompte de la créance au 30 avril 2024 ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R 632-1 du code de la consommation prescrit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du dossier. Le principe du contradictoire a en l’espèce été respecté, la demanderesse n’ayant formulé aucune observation, suite au moyen relevé d’office par le tribunal, à l’audience de plaidoiries.
Aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, l’offre préalable doit être assortie d’un bordereau de rétractation, sous forme de formulaire détachable, afin de permettre à l’emprunteur de renoncer à l’opération dans les conditions de l’article L 312-19 ; ce bordereau doit être conforme au modèle annexé à l’article R 312-9.
À défaut de satisfaire à cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts en application de l’article L341-4.
Le prêteur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect du formalisme, doit être en mesure d’établir qu’il a remis à l’emprunteur un bordereau conforme au modèle-type en vigueur à la date de conclusion du prêt.
Il sera rappelé que la preuve de la régularité formelle du bordereau ne saurait résulter d’une simple mention/clause préimprimée selon laquelle l’emprunteur atteste de la régularité du document qui lui a été remis, ce dernier n’étant pas juge du droit.
En l’espèce, la SA FINANCO ne justifie pas de la remise à l’emprunteur d’un formulaire de rétractation conforme au modèle-type.
Il y a lieu, compte tenu du non-respect de cette obligation, de la déchoir en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, la SA FINANCO a versé au titre du capital la somme de 21500 euros.
M. [N] [M] a effectué 11 règlements de mensualités d’un montant de 257,28 euros, au vu de l’historique de compte, soit un total de 2830,08 euros.
La dette de M. [N] [M] à l’égard de la SA FINANCO est donc de 18669,92 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [N] [M] à payer à la SA FINANCO la somme de 18669,92 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit à hauteur de 3,88 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, seraient supérieurs ou équivalents à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations et lui procureraient ainsi un bénéfice.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec le caractère provisoire de l’exécution, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, M. [N] [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés. Aussi, il y a lieu de débouter la SA FINANCO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA FINANCO ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti le 21 novembre 2019 à M. [N] [M] par la SA FINANCO ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de crédit consenti le 21 novembre 2019 à M. [N] [M] et la SA FINANCO ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la SA FINANCO la somme de 18669,92 euros et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA FINANCO et M. [N] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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