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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 janv. 2026, n° 25/10539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/01/26
à : Maître Marc PATIN
Copie exécutoire délivrée
le : 15/01/26
à : Maître Olivier ANGOTTI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10539
N° Portalis 352J-W-B7J-DBK5X
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. [K], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier ANGOTTI de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #T0004
DÉFENDERESSE
Madame [B] [R] née [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1988 substitué par Maître Alice URBAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0380
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10539 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK5X
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail du 2 novembre 1992, la société [K] a embauché Madame [B] [R] née [S] en tant qu’assistante de direction.
À compter du 1er novembre 2015, la société [K] a attribué à Madame [B] [R] un logement de fonction loué par la société situé [Adresse 1] à [Localité 10] (entresol).
Le contrat de travail de Madame [B] [R] a été suspendu le 26 avril 2019 suite à sa nomination en qualité de directeur général.
Madame [B] [R] a été mise en arrêt de travail à compter du 10 mars 2025.
Par lettre du 20 mai 2025, elle a notifié au Conseil d’administration de la société [K] sa décision de démissionner de ses mandats sociaux pour des raisons de santé. Son contrat de travail a repris son cours.
Le 12 septembre 2025 la société [K] a licencié Madame [B] [R] pour faute lourde et lui a demandé de bien vouloir restituer sans délai les clés de son appartement de fonction.
Par acte du 17 septembre 2025 la société [K] a sommé Madame [B] [R] de lui restituer son matériel de fonction et notamment les clés de l’appartement susvisé.
Par courriel du 26 septembre 2025 la société [K] a réitéré sa demande à Madame [B] [R] de lui restituer les clés de l’appartement.
Madame [B] [R] s’est maintenue dans les lieux, précisant par courriel du 4 octobre 2025 qu’elle était à l’étranger et souhaitait reprendre la location de l’appartement à son retour.
Par requête du 16 octobre 2025 Madame [B] [R] a contesté son licenciement devant le Conseil de prud’hommes du Tribunal de Montmorency.
Par exploit d’huissier du 13 novembre 2025, la société [K] a fait assigner en référé Mme [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :
— lui enjoindre de restituer les clés de l’appartement sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
A défaut,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;
— fixer à 128 € par jour l’indemnité d’occupation et condamner Mme [B] [R] à la payer à la société [K] ;
— la condamner à lui payer une somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La société [K] invoque un trouble illicite constitué par le refus de rendre les clés de l’appartement de fonction alors qu’elle ne fait plus parties des effectifs de la société.
Elle évoque une résidence principale de la défenderesse à [Localité 6].
Dans ses conclusions, Mme [B] [R] demande de :
— Constater l’existence d’une procédure pendante devant un conseil de prud’hommes de [Localité 7] devant donner lieu à un sursis à statuer
— Suspendre la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la question de la nullité du licenciement de Madame [R] et de son droit à la réintégration,
— Juger que les conditions du référé ne sont pas réunies l’existence d’une procédure pendante devant le Conseil de prud’hommes de [Localité 7] sur la nullité du licenciement de Madame [L] et son droit à réintégration constituant une contestation sérieuse,
— Par conséquent débouter La société [K] de sa demande d’injonction de restitution à Madame [R] visant le logement de fonction
Subsidiairement,
il est sollicité de prendre en compte la période de très hivernale durant laquelle aucune expulsion ne peut avoir lieu.
Mme [B] [R] demande In limine litis un sursis à statuer le temps que le Conseil de prud’hommes de [Localité 7] rende une décision, étant précisé que l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation aura lieu le 12 février 2026.
Elle déclare disposer d’éléments de nature à faire juger que son licenciement revêt en réalité un caractère discriminatoire fondé sur son état de santé, étant précisé qu’elle était en arrêt de travail et envisagée inapte par le médecin du travail en date du 8 septembre 2025 lorsque la procédure de licenciement a été engagée, et ce sans entretien préalable.
Licenciée pour faute lourde, elle indique qu’avoir été ainsi privée de l’indemnité de licenciement que devait lui valoir une ancienneté de 30 ans et un salaire de référence de 35000€.
Elle en déduit une forte probabilité que son licenciement, conformément à sa demande devant le Conseil soit annulé et qu’elle soit réintégrée dans ses fonctions avec la même rémunération et le même avantage en nature que constitue son logement de fonction.
Elle en déduit une contestation sérieuse de la demande de référé à titre principal.
Souhaitant reprendre la location de l’appartement, elle conclut à l’absence d’urgence, de trouble et de dommage imminent, ce à quoi [K], actuel locataire, ne s’est pas montrée opposée de le résilier par lettre du 10 décembre 2025.
A l’audience du 15 décembre 2025, les conseils des parties se sont référés au contenu de leurs écritures.
Le conseil de La société [K] a précisé que l’existence d’un litige prud’homal n’influençait en rien la procédure, le contrat va dire ayant été rompu et le logement devant être restitué.
Le Conseil de Mme [B] [R] a indiqué qu’il souhaitait la réintégration de la défenderesse à son poste de travail et de ce fait la restitution de son logement de fonction de façon à être placé dans la même situation contractuelle qu’avant son licenciement.
La décision a été émise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Madame [B] [R] sollicite à titre reconventionnel dans le corps de ces conclusions la condamnation de la société [K] à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens mais ne reprends pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Il ne sera donc pas statué sur cette demande.
I. Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes des articles 379 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de ces articles, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies aux débats que Mme [B] [R], titulaire d’un contrat de travail avec la société [K] du 2 novembre 1992 au 26 avril 2019 et du
20 mai 2025 au 12 septembre 2025 bénéficie d’ un logement de fonction loué par la société [K] situé [Adresse 3] à [Localité 9] depuis le 1er novembre 2015, date du bail conclu entre [K] et la société SECURITE PIERRE (COVEA IMMOBILIER) où elle est nommément désignée.
Mme [B] [R] déclare disposer d’éléments de nature à faire juger que son licenciement pour faute lourde revêt en réalité un caractère discriminatoire fondé sur son état de santé et comme tel, est promis à une annulation par la juridiction prud’homale.
Elle justifie avoir saisi le Conseil de prud’hommes du Tribunal de Montmorency le 16 octobre 2025 et être convoquée pour le 12 février 2026 à l’audience de conciliation.
En tout état de cause et quels que soient les mérites des moyens avancés par Mme [R] pour contester son licenciement, la procédure prud’homale est trop peu avancée si bien qu’il ne saurait être sursis à statuer jusqu’à la décision du conseil qui, peut intervenir de plusieurs mois à plus d’un an après l’audience de conciliation. Par ailleurs, Mme [R] dispose d’une habitation à [Localité 6].
II. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE et L’EXPULSION:
Il ressort de 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Sur le trouble
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il résulte du contrat de travail de Mme [B] [R] que cette dernière jouit au titre de sa fonction d’un logement loué par la société situé [Adresse 3] à [Localité 8] qu’elle occupe depuis des années.
La fin de son contrat de travail doit donc en principe emporter la cessation des avantages en nature, dont la mise à disposition de ce logement de fonction, si bien qu’un trouble manifestement ilicite doit en principe se déduire du maintien dans les lieux de Mme [R].
Le litige vient de ce qu’elle est privée de son logement de fonction à compter du 12 septembre 2025, date de son licenciement pour faute lourde, qu’elle a toutefois d’ores et déjà attaqué devant le conseil des prud’hommes comme abusif
Mme [R] se prévaut cependant d’ une forte probabilité, et par conséquent une contestation du trouble illicite représenté par son maintien dans les lieux, que son licenciement, conformément à sa demande devant le Conseil, soit annulé et qu’elle soit réintégrée dans ses fonctions avec la même rémunération et le même avantage en nature que constitue son logement de fonction.
Mme [B] [R] déclare disposer d’éléments de nature à faire juger que son licenciement pour faute lourde revêt en réalité un caractère discriminatoire fondé sur son état de santé :
— elle était en arrêt de travail à compter du 10 mars 2025 jusqu’au 8 avril 2025 et sans doute au-delà puisqu’elle fait état d’une visite de préreprise le 8 septembre 2025.
— elle n’a pas fait l’objet d’un entretien préalable à la notification du licenciement.
Sur ce point, il faut rappeler que l’employeur qui envisage de licencier un salarié en arrêt maladie est tenu de le convoquer à un entretien préalable, et ce , quelle que soit la cause envisagée du licenciement . La maladie du salarié n’impose donc pas à l’employeur de différer l’ entretien jusqu’à la guérison ou le retour de l’intéressé. Ainsi, une procédure de licenciement, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, peut être engagée au cours de la période de suspension du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [R] n’a pas été convoquée à son entretien préalable et cette irrégularité n’est même pas contestée par [K].
Toutefois cette irrégularité n’est pas sanctionnée par la nullité du licenciement selon l’article L. 1235-2 al. 5 du code du travail. Ce point ne doit donc pas entrer en ligne de compte pour relever une contestation sérieuse.
Reste ce point qu’elle a été envisagée inapte par le médecin du travail lors de sa visite de préreprise tel qu’indiqué sur un avis du 8 septembre 2025 peu avant que la décision de licenciement ne soit prise à son encontre, le 12 septembre 2025.
Néanmoins une inaptitude n’est pas forcément exclusive d’un licenciement pour faute lourde, et Mme [R] ne fournit pas les éléments qui pourraient faire penser le contraire au juge de l’évidence. Les pièces et moyens de fait invoqués, dans l’immédiat, n’apparaissent ainsi pas suffisamment solide et explicités pour donner prise à une contestation sèrieuse de nature à faire obstacle aux demandes principales tandis que la fin du contrat de travail s’impose actuellement.
Il convient donc de conclure à un trouble manifestement illicite passible du pouvoir du juge des référés.
Il convient donc de statuer sur la demande d’expulsion.
Sur l’expulsion :
En l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion Mme [R] et de tout occupant de son chef de l’appartement litigieux , avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai légal de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant et la loge le logement de fonction dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [R], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, aucune résistance n’étant opposée outrepassant le strict recours de droit aux juridictions prud’homales par Mme [R]. le recours à la force publique parait suffisant.
Il ne convient pas de s’opposer aux délais de rigueur, en ce compris celui de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aucune mauvaise foi ni intrusion par voie de fait ne pouvant être reprochée à Mme [R].
Sur l’indemnité d’occupation :
Le SDC demande de condamner Mme [R] à lui payer une indemnité provisionnelle journalière d’occupation fixée à un montant de 128 € correspondant aux loyers et charges que [K] supporte au titre du bail, et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
Le loyer annuel est fixé dans le bail du 9 octobre 2024 à la somme de 45840 € annuel, soit 45840 € / 365 j = 125 €
Mme [R] sera donc condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle journalière d’occupation fixée à un montant de 125 € correspondant aux loyers hors charges qui aurait été payé si un bail s’était formé, étant précisé que Mme [R] avait proposé de se substituer au locataire [K] auprès du bailleur.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [R] succombe à la procédure et sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de condamner Mme [R] à payer une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Constatons que Mme [B] [R] ([Y] [H]) est occupante sans droit ni titre de l’appartement de fonction loué par la société [K] sis dans l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 10] (entresol) depuis le 12 septembre 2025, date de son licenciement,
Disons qu’en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [B] [R] ([Y] [H]) ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de articles L412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Autorisons, en ce cas, la société [K] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [B] [R] ([Y] [H]) à défaut de local désigné,
Disons que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Condamnons [B] [R] ([Y] [H]) au paiement à la société [K] d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 125 euros hors charges à compter du 12 septembre 2025, jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ou expulsion,
Rejetons toutes les autres demandes,
Condamnons [B] [R] ([Y] [H]) au paiement à la société [K] d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons [B] [R] ([Y] [H]) aux dépens,
Disons que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier, Le Juge,
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