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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 janv. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP3K
Minute JEX n° 26/4
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Vincent GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209, membre de la SCP IOCHUM GUISO HURAULT, substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A. VIVEST SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BECKER SZTUREMSKI VAUTHIER KLEIN DESSERRE, agissant par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, membre de l’AARPI LORRAINE AVOCATSMe vestiaire : C 300 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : 12/01/26 à : Me GUISO (case)
Me SZTUREMSKI (case)
VIVEST (LRAR)
M. [S] (LRAR)
Mme [S] (LRAR)
— exécutoire délivrée le : 12/01/26 à : Me SZTUREMSKI (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 1er octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :
Enjoint à la SA VIVEST dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision de :procéder à un relevé du taux d’humidité du séjour de Monsieur [T] [S] et Madame [F] [S] et de le faire constater dans un rapport établi par un professionnel et communiqué aux locataires, en cas de taux d’humidité anormalement élevé, de mettre en place un dispositif d’assèchement avec déshumidificateur du séjour avant de procéder aux travaux de remise en état ;Assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 3 mois, Enjoint à la SA VIVEST de procéder dans un délai de quatre mois suivant la signification de la décision, à la remise en état du séjour de Monsieur [T] [S] et Madame [F] [S], de l’encadrement extérieur et intérieur de la porte-fenêtre de leur séjour ainsi que du caisson du volet roulant avec une manivelle fonctionnelle,Assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 3 mois.Confié la liquidation des astreintes au juge de l’exécution. Cette décision a été signifiée à la SA VIVEST le 15 octobre 2025 par acte de commissaire de justice délivré à personne.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025, Monsieur [T] [S] et Madame [F] [S], se prévalant de la non-exécution de la décision de justice ont assigné la SA VIVEST, anciennement LOGIEST, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur la proportionnalité de l’astreinte à l’enjeu du litige et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025, puis à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue et plaidée par dépôt des dossiers.
En demande, Monsieur et Madame [S], représentés par leur conseil qui s’est référé à ses conclusions récapitulatives du 15 septembre 2025, sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la SA VIVEST à leur payer la somme de 7100 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par ordonnance du 1er octobre 2024 ; La condamner à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les demandeurs exposent que la SA VIVEST a exécuté ses deux obligations avec du retard, le rapport sur l’humidité n’ayant été réalisé que le 10 février 2025 et transmis le 7 avril 2025, et les travaux ayant été réceptionnés le 13 mars 2025. Ils demandent dès lors la liquidation de la première astreinte à hauteur de 50 euros pendant 90 jours et de la seconde astreinte à hauteur de 100 euros pendant 26 jours.
Ils contestent par ailleurs tout caractère disproportionné de l’astreinte à l’enjeu du litige, faisant valoir qu’ils sollicitent depuis plus de trois ans la mise en conformité de leur logement avec les normes de décence ce qui constitue un but tout à fait légitime. Ils ajoutent que les mesures sous injonction étaient d’autant plus nécessaires qu’elles ont permis de démontrer que des entrées d’eau persistaient dans le logement, ce qui justifie une nouvelle action en référé. Les demandeurs exposent encore que Monsieur [S] souffre d’une bronchopathie asthmatiforme majeure, rendant les travaux indispensables pour éviter une aggravation supplémentaire de cette maladie respiratoire.
En défense, la SA VIVEST, dont le conseil s’est référé à ses conclusions écrites du 7 novembre 2025, demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner Monsieur [T] [S] et Madame [F] [S] in solidum à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] [S] et Madame [F] [S] in solidum aux dépens ;A titre subsidiaire :Débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande de liquidation d’astreinte correspondant au rapport sur l’humidité et la mise en place du dispositif d’assèchement,Réduire le montant des astreintes et dans la limite de 10 euros par jour de retard.
Au soutien de ses prétentions, la SA VIVEST fait valoir que le relevé du taux d’humidité ordonné par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 a été réalisé le 31 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois fixé, et que des travaux conservatoires sur la toiture de l’immeuble ont été réalisés les 26 et 27 novembre 2024.
S’agissant du dispositif d’assèchement, elle soutient qu’il a été mis en place et qu’après que les époux [S] se sont plaints du bruit généré par cet appareil, ils ont refusé à deux reprises l’intervention d’une société mandatée pour installer un nouveau dispositif moins bruyant, de sorte que la pose n’est finalement intervenue que le 17 mars 2025.
S’agissant des travaux de remise en état, la société défenderesse affirme avoir fait réaliser les travaux sur le cheneau et sur la tablette de fenêtre mais qu’à défaut d’utilisation du dispositif d’assèchement par les locataires, les travaux d’embellissements ne pouvaient être terminés avant le 13 mars 2025.
Elle affirme que le retard dans l’exécution de la seconde obligation est lié à la résistance des demandeurs qui ont fait obstruction à la réalisation de nombreux travaux.
Enfin, la SA VIVEST expose que la somme de 7100 euros sollicitée par les demandeurs, soit 4500 euros au titre du retard quant au rapport sur l’humidité et 2600 euros au titre du retard dans la réalisation des travaux est disproportionnée au regard de l’enjeu du litige et conteste que le logement soit indécent. Elle affirme avoir tout mis en œuvre pour se conformer à ses obligations, contrairement aux locataires qui n’ont cessé de refuser l’intervention des sociétés pour faire retarder les travaux.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application des dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
Aux termes des dispositions de l’article L.131-4 du même code, « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. ».
Il ressort en outre des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation à l’exécution de laquelle il a été condamné sous astreinte.
En l’espèce, la SA VIVEST a été condamnée selon ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ revêtue de la formule exécutoire 7 octobre 2024, à deux injonctions.
En premier lieu, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision intervenue le 15 octobre 2024 :
— Procéder à un relevé du taux d’humidité du séjour et de le faire constater dans un rapport établi par un professionnel et communiqué aux locataires ;
— En cas de taux d’humidité anormalement élevé, de mettre en place un dispositif d’assèchement avec déshumidificateur du séjour avant de procéder aux travaux de remise en état.
— Cette condamnation a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois, et ce sur une période de 3 mois.
Il incombait ainsi à la SA VIVEST de procéder au relevé du taux d’humidité, de communiquer le rapport établi aux locataires et de fourni un dispositif d’assèchement avant le 15 novembre 2024.
La défenderesse verse aux débats un rapport de constatation d’humidité réalisé le 31 octobre 2024 par la société EG EST, au domicile des demandeurs, qui relève un taux d’humidité dans le séjour de 72%, précisant que cela dépasse les valeurs seuils acceptables. Elle justifie par ailleurs avoir remis en mains propres à Monsieur [S] contre signature un déshumidificateur SOVELOR modèle DR48E dès le 30 octobre 2024.
Si ce matériel a été remplacé, les époux [S] affirmant que le premier dispositif était trop bruyant, il apparaît que la défenderesse a sollicité l’entreprise PHENIX sur ce point le 18 décembre 2024, et que le conducteur de travaux de cette entreprise a fait savoir par courriel du 13 janvier 2025 que les locataires avaient refusé l’intervention à leur domicile, le nouveau dispositif étant finalement déposé le 17 mars 2025.
Il ne résulte cependant ni des pièces produites ni des écritures des époux [S] que le premier déshumidificateur était dysfonctionnel. Dès lors, il ne saurait être reproché à la défenderesse d’avoir tenu compte des désagréments occasionnés et d’avoir changé le matériel et il sera retenu que la société VIVEST a exécuté sa première obligation dès le 30 octobre 2024.
Il n’y a donc pas lieu de liquider la première astreinte.
En second lieu, la SA VIVEST devait, dans le délai de quatre mois suivant la signification intervenue le 15 octobre 2024 :
Procéder à la remise en état du séjour de Monsieur et Madame [S], de l’encadrement extérieur et intérieur de la porte-fenêtre de leur séjour ainsi que du caisson du volet roulant avec une manivelle fonctionnelle.
Cette condamnation a été assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution à l’expiration du délai précité pendant un délai de 3 mois.
Il incombait ainsi à la SA VIVEST de réaliser ces travaux avant le 15 février 2025.
Les époux [S] ne contestent pas que ces travaux ont été réalisés, mais arguent du fait qu’ils l’ont été avec retard, le procès-verbal de réception ayant été établi le 13 mars 2025.
Cependant, force est de constater que la SA VIVEST justifie avoir sollicité la société TOITURE FENSCHOISE, laquelle a établi un devis le 17 novembre 2024 relatif à des travaux conservatoires sur la toiture pour mettre fin aux infiltrations d’eau, devis validé dès le 20 novembre 2024 par la bailleresse.
Il est également justifié, sans que les demandeurs ne le contestent, que les travaux de reprise de la tablette de la fenêtre ont été réalisés le 21 décembre 2024 par la société TOITURE FENSCHOISE, soit dans le délai imparti.
S’agissant des autres travaux de reprise, ils ont été réalisés avec du retard, mais il est établi par la défenderesse que le taux d’humidité dans l’appartement était encore trop important le 6 janvier 2025 pour réaliser les travaux de peinture par un courrier de M. [R] pour la société PEINTURE EGPL. Ce point pas remis en cause par les époux [S], pas plus qu’ils ne contestent le fait que le déshumidificateur installé à leur domicile le 30 octobre 2024 a été changé à leur demande, ni le fait qu’ils n’ont pas toujours répondu aux sollicitations des différents prestataires mandatés par leur bailleur, ce qui est établi par les pièces versées par la SA VIVEST.
Ainsi, cette dernière apporte la preuve que le léger retard dans l’accomplissement des travaux est lié à des difficultés d’exécution.
En conséquence, la demande de liquidation d’astreinte à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [S] qui succombent à l’instance, devront supporter les dépens de la présente procédure.
Ils seront par ailleurs condamnés à verser à la SA VIVEST une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont assorties de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ ;
DEBOUTE Monsieur [T] [S] et Madame [F] [S] de leurs demandes de liquidation d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] et Madame [F] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] et Madame [F] [S] à payer à la SA VIVEST prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par A. GUETAZ, Vice-présidente, et par M. SILECCHIA, Greffier, présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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