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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 24 juin 2025, n° 22/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE ALPES-ASS.T.R.A, es qualité de curateur de Madame [P], [R] [O]
N° RG 22/00078 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAAC
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL BDMV AVOCATS – 763
Me Isabelle ROSTAING-TAYARD – 1919
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 Mai 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffier
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société CABINET GINET SA
Chez CABINET GINET SA – [Adresse 2]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [P] [R] [O]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE ALPES-ASS.T.R.A, es qualité de curateur de Madame [P], [R] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugements en date des 6 décembre 2022 et 25 avril 2023, le juge de l’exécution a notamment autorisé Madame [P] [O] à vendre amiablement le bien, objet de la présente procédure de saisie immobilière, fixant à 140 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu et accordant un ultime délai pour le vendre amiablement.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le juge de l’exécution a notamment constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CABINET GINET SA à l’encontre de Madame [P] [O], dit que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans, dit que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office, a réservé les dépens.
Par assignation délivrée le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] a appelé le curateur de Madame [P] [O] à la présente procédure.
Par ses dernières conclusions récapitulatives à fin de reprise d’instance notifiées par RPVA le 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] a sollicité du juge de l’exécution de :
— statuer ce que de droit conformément à l’article R322-4 2° du code des procédures civiles d’exécution,
— déterminer, conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse ou la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— mentionner, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, et le fixer à hauteur de la somme totale de 43 135,05 €,
— désigner la SELARL J00 [T] [N] Huissiers de Justice qui a établi le procès-verbal de description de biens, ou tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— dire que le commissaire de justice devra aviser le propriétaire de cette visite, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
— autoriser la publicité de la vente à intervenir sur Internet,
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisi ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
— ordonner d’ores et déjà l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,
— taxer les frais de poursuite,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers, et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL BDMV AVOCATS représentée par Maître Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON aux offres de droit,
— faire application, en cas de vente amiable de l’article R322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution pour le montant des frais et émoluments dus à l’avocat du créancier poursuivant,
— dire et juger qu’en cas de vente amiable, l’avocat poursuivant aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, a un émolument correspondant à celui perçu par les notaires et tel qu’en dispose l’article A 444-91 du code de commerce,
— ordonner, en cas de vente amiable, que le prix sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation conformément au cahier des conditions de la vente et aux articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution et que les frais du créancier poursuivant charge de la distribution du prix seront prélevés, comme il est prévu à l’article R 331-2 dudit code, et calculés en application du tarif de postulation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Madame [P] [O] a sollicité du juge de l’exécution de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes en reprise de la procédure immobilière compte tenu du plan conventionnel de redressement toujours en cours,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] à payer la somme de 1 000 € à Madame [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— faire droit à la demande de vent amiable du bien immobilier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 1er avril 2025, du 15 avril 2025, du 13 mai 2025, et enfin à celle du 27 mai 2025 date à laquelle, elle a été évoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande de reprise de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consentie par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Et aux termes de l’article L722-3 du même code, les procédures sont suspendues, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder deux ans.
En outre, l’article R732-2 du code de la consommation énonce que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L721-1, L721-4, L721-6, L721-7, L722-3, L722-4 et L722-6.
Il est constant que si le débiteur n’exécute pas l’une de ses obligations, le plan est de plein droit caduc, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] estime que le plan conventionnel de surendettement implique à la charge de la débitrice saisie de justifier de la réalisation de démarches de vente du bien immobilier engendrant sa caducité du fait des mises en demeure adressées les 18 novembre 2024 et 25 mars 2025. Au contraire, Madame [P] [O] estime qu’il ne ressort pas de la décision de la commission de surendettement, l’obligation pour cette dernière d’entreprendre des démarches aux fins de vente du bien immobilier, objet de la présente procédure de saisie immobilière.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que par décision du 8 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a validé les mesures consistant en un moratoire de vingt-quatre mois aux fins de permettre la vente amiable du bien de la débitrice saisie avant la vente forcée.
Ainsi, force est de constater que le moratoire a bien pour objet de permettre la vente amiable du bien avant la vente forcée mais ce durant la durée totale de ce plan de surendettement, soit deux années. Il ne peut être reproché un manquement à Madame [P] [O] dans l’exécution de ses obligations issues dudit plan du surendettement puisque le moratoire a encore une fois pour objet de permettre la vente amiable au cours de la totalité de sa durée.
A titre surabondant, Madame [P] [O] soutient que le plan de surendettement est toujours en vigueur puisque son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est toujours active. A ce titre, elle verse aux débats une capture d’écran de la consultation de ce fichier à la date du 15 mai 2025 indiquant que la date de radiation du plan de surendettement de la débitrice saisie est le 7 février 2026.
Dès lors, le créancier poursuivant ne démontre ni l’existence d’un manquement dans l’exécution de ses obligations issues du plan de surendettement par la débitrice saisie, ni la caducité de plein droit du plan de surendettement à l’issue de la seule mise en demeure adressée à la débitrice saisie en date du 18 novembre 2024, soit quelques mois après la mise en œuvre du moratoire, en l’absence de manquement à ses obligations par cette dernière, étant souligné que le seul engagement de travaux de rénovation par le créancier poursuivant ne peut justifier de la reprise de la présente procédure de saisie immobilière.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] aux fins de reprise d’instance de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [P] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sera condamné à payer à Madame [P] [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CABINET GINET SA, de sa demande aux fins de reprise d’instance de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [P] [O] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CABINET GINET SA, à payer à Madame [P] [O] la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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