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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 24/00776 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEJX
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
[5] ([7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [B], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [P] [I] est bénéficiaire d’une pension de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières (IEG).
La [7] lui a notifié le 22 décembre 2023 la liquidation de sa pension de retraite au 1er janvier 2024.
Par courrier du 19 janvier 2024, Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable ([8]) afin d’obtenir le service d’une pension de retraite à compter du 1er novembre 2023.
Son recours a été rejeté par décision du 14 mars 2024 ,la [8] ayant cependant fixé la date d’effet de la pension de retraite au 1er décembre 2023 .
Par courrier expédié le 21 juin 2024, Monsieur [I] a saisi le pôle social.
Monsieur [I] et la [7] ont été convoqués à l‘audience du 4 février 2025.
Monsieur [I] demande au tribunal de fixer le point de départ de sa retraite au 1er novembre 2023 .
Il indique qu’il a déposé et enregistré ses documents pour l’ouverture de ses droits à retraite au mois de février 2023 ,qu’en juin 2023 il a appelé à plusieurs reprises la [7] pour obtenir des informations complémentaires concernant le montant qu’il percevrait ,que son entreprise a acté sa demande de droit à la retraite au 1er novembre 2023 en l’orientant vers la [7] mais que n’ayant reçu le 30 novembre 2023 aucun règlement de sa pension il a contacté la [7] qui lui a indiqué qu’il n’était pas enregistré comme demandeur de sa retraite au 1er novembre 2023.
Il soutient qu’il a bien correctement complété son dossier,que la [7] a d’ailleurs confirmé la réception de son relevé d’identité bancaire en février 2023, qu’il n’a reçu aucun message d’erreur et/ou de demande d’un document manquant de sorte qu’il a pensé que son dossier était correctement validé et invoque sa bonne foi et les difficultés financières dans lesquelles il s’est trouvé.
La [6] ([7]) demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes et prétentions,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— dire que la retraite statutaire de Monsieur [I] a été correctement liquidée à la date du 1er décembre 2023.
Elle fait valoir que la date d’effet de la retraite ne peut être antérieure au 1er jour du mois suivant la date de la demande faite auprès d’elle, qu’il est de la responsabilité de l’assuré d’effectuer sa demande de retraite lui même , que la seule demande de retraite faite par Monsieur [I] auprès d’elle est du 4 décembre 2023 ,qu’il a mis à jour sa situation familiale et adressé un RIB au mois de février 2023 mais que la seule demande de retraite faite par Monsieur [I] auprès d’elle est du 4 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIVATION
L’article 16 «conditions d’ouverture du droit à pension de vieillesse» du titre II «liquidation des droits aux prestations de vieillesse» de l’annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande.
L’article 39 «date d’effet des pensions de vieillesse» du titre V «dispositions diverses» de l’annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l’ouverture du droit, sans que cette date d’effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l’intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois (…).
La demande est adressée par l’affilié à la [6] sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.
Il résulte de ces dispositions que la date d’effet de la retraite ne peut être antérieure au 1er jour du mois suivant la date de la demande faite par l’assuré lui même auprès de la [7].
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] est en inactivité depuis le 31 octobre 2023.
En revanche il ressort des pièces produites que Monsieur [I] a mis à jour sa situation familiales en ligne sur le site de la [7] le 26 février 2023 et a transmis un RIB mais que sa demande de retraite personnelle date du 4 décembre 2023.
Monsieur [I] soutient qu’il l’a effectuée avant cette date mais il n’en apporte aucune preuve,la mise à jour de sa situation familiale et l’envoi du RIB ne pouvant constituer cette preuve.
Dans ces conditions la retraite statutaire de Monsieur [I] a été correctement liquidée à la date du 1er décembre 2023 et la date d’effet de sa pension ne peut être fixée au 1er novembre 2023.
Monsieur [I] ne peut qu’être débouté de sa demande .
Monsieur [I] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens afférents, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la retraite statutaire de Monsieur [P] [I] a été correctement liquidée à la date du 1er décembre 2023;
DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande de remontée du point de départ du versement de sa pension de retraite du 1er décembre 2023 au 1er novembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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