Confirmation 18 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 janv. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOTG
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Janvier 2026
Le 15 Janvier 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CHER en date du 14 Janvier 2026, reçue le 14 Janvier 2026 à 13h29 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 décembre 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [A] [H], à la PREFECTURE DU CHER, au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [A] [H]
né le 27 Octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [A] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [A] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture n’apporte pas d’éléments concernant la publication de l’arrêté portant délégation de signature.
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce la signataire de la saisine, Monsieur [T] [F], secrétaire général de la préfecture, du Cher, dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier. Après vérification, il apparait que la délégation est régulière publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher.
Dès lors, la délégation de signature est régulière.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable et le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [A] [H] a été placé en rétention administrative le 16 décembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 21 décembre 2025 confirmée en appel le 23 décembre 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Cher est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Tunisie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
A ce titre, le 23 décembre 2025, les autorités consulaires de Tunisie ont informé la préfecture du Cher que le dossier d’identification de Monsieur [A] [H] était en cours d’examen auprès des autorités compétentes en Tunisie.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [A] [H] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la Préfecture du Cher recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [A] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Janvier 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vote par correspondance ·
- Formulaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Syndicat
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Education ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Risque ·
- Société par actions ·
- Délibération ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Téléphonie ·
- Comités ·
- Travail temporaire ·
- Conditions de travail ·
- Élus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Droite ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Personnes ·
- Consultation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Preneur ·
- Prix unitaire ·
- Clause ·
- Bail renouvele ·
- Exploitation ·
- Valeur ·
- Béton ·
- Référence ·
- Accession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Protection ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Architecture ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Tiers ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.