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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 juin 2025, n° 24/05248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05248 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPVW
NAC : 54D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame GIRAUD, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 04 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE ARUA, RCS [Localité 6] 493 224 455, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE
S.C.C.V. ARSENE, RCS [Localité 6] 915 335 855, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 17 septembre 2021, la SCCV [K], maître d’ouvrage, a confié à la SARL Cabinet d’architecture Arua une mission de conception et dépôt du permis de construire relative à son projet immobilier visant à l’édification de 51 logements collectifs au [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 4] (31).
Il était prévu une rémunération totale de 122 640 € HT, payable par quatre phases.
La SARL Cabinet d’architecture Arua a notamment facturé trois phases pour un montant total de 95 659, 20 € TTC, à raison de trois factures datées du 26 juin, 1er août et 14 septembre 2023.
Le 2 septembre 2024, la SARL Cabinet d’architecture Arua a mis en demeure la SCCV [K] de lui payer le solde de ces trois factures, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, la SARL Cabinet d’architecture Arua a fait assigner la SCCV [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de demander à cette juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1221, et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner la SCCV [K] à payer à la SARL Cabinet d’architecture Arua la somme de 38 563,68 euros augmentée au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2024, au titre des factures impayées ;
— Condamner la SCCV [K] à payer à la SARL Cabinet d’architecture Arua la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Condamner la SCCV [K] à payer à la SARL Cabinet d’architecture Arua la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV [K] aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCCV [K], citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et rappelle que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même code prévoit : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Enfin, l’article 1353 du code civil indique : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la SARL cabinet d’architecture Arua verse aux débats :
1) le contrat d’architecte dont il résulte que :
* la rémunération totale de l’architecte s’élève à la somme de 122 640 € HT,
* les paiements doivent avoir lieu par virement à 30 jours le 10 du mois suivant la présentation de la note d’honoraire correspondante,
* le règlement se fera selon les modalités suivantes :
— au dépôt du dossier de demande de PC : 15 % des honoraires,
— à l’obtention du PC et purge des tiers et de l’administration : 30 % des honoraires,
— à la remise des plans PRO : 30 % des honoraires,
— à la remise du DCE : 20 % des honoraires,
— à l’obtention de l’attestation de non contestation de la conformité : 5 % des honoraires.
2) la note d’honoraires n°3 du 27 juin 2023, comptabilisant l’achèvement de la phase de dépôt de permis de construire (soit 18 396 €), l’achèvement de la phase de remise des plans PRO (soit 36 792 €), et la réalisation à 50 % de la phase “obtention du permis de construire et purge des tiers” (soit 18 396 €), soit une somme totale de 73 584 €, dont déduction de la facturation précédente à hauteur de 36 792 €, conduisant à un total pour cette note d’honoraires de 36 792 € H, soit 44 150, 40 € TTC.
3) la note d’honoraires n°4 du 1er août 2023, comptabilisant l’achèvement de la phase de dépôt de permis de construire (soit 18 396 €), l’achèvement de la phase de remise des plans PRO (soit 36 792 €), la réalisation à 50 % de la phase “obtention du permis de construire et purge des tiers” (soit 18 396 €), et l’achèvement de la phase remise du DCE (soit 36 792 €) soit une somme totale de 98 112 € HT, dont déduction de la facturation précédente à hauteur de 73 584 €, conduisant à un total pour cette note d’honoraires de 24 528 € HT, soit 29 433, 60 € TTC.
4) la note d’honoraires n°5 du 14 septembre 2023, comptabilisant l’achèvement de la phase de dépôt de permis de construire (soit 18 396 €), l’achèvement de la phase de remise des plans PRO (soit 36 792 €), l’achèvement de la phase “obtention du permis de construire et purge des tiers” (soit 36 792 €), et l’achèvement de la phase remise du DCE (soit 36 792 €) soit une somme totale de 116 508 € HT, dont déduction de la facturation précédente à hauteur de 98 112 €, conduisant à un total pour cette note d’honoraires de 18 396 € HT, soit 22 075, 20 € TTC.
5) des échanges de courriers électroniques entre le cabinet d’architecte et le directeur régional du promoteur survenus entre le 14 février 2024 et le 28 mars 2024, dont il ressort :
— que le premier a accordé au second un échéancier de paiements mensuels, et qu’il le relance pour obtenir le paiement de l’échéance de février, puis de mars,
— que le second ne conteste pas la créance revendiquée, indiquant “faire le nécessaire pour relancer le service trésorerie”.
6) le grand-livre des tiers de la SARL Cabinet d’architecture Arua, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, dont il ressort dans la colonne “mouvement débit” les trois montants TTC des notes d’honoraires n°3, 4, et 5 et dans la colonne “mouvement crédit” des paiements réalisés par “[K]” ou “[N]”, étant observé qu’il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que le gérant de la SCCV [K] est la société [N] direction régionale Occitanie, dont le président est la SAS [N]. Ces paiements s’élèvent à une somme de 57 095, 52 €, laissant un solde impayé de 38 563, 68 €.
7) la lettre de mise en demeure du 2 septembre 2024 relative à cette somme de 38 563, 68 €.
Au regard de ces éléments, la SARL Cabinet d’architecture Arua rapporte la preuve de l’obligation de son cocontractant, la SCCV [K], et de l’exécution partielle de celle-ci, ainsi que de l’absence de contestation de sa créance par cette dernière malgré le défaut de paiement. Elle établit aussi avoir procédé à la mise en demeure de la SCCV [K], après avoir proposé des solutions amiables, puisqu’un échelonnement de paiement non prévu au contrat initial a été accordé.
Dans ces conditions, la SARL Cabinet d’architecture Arua rapporte la preuve de sa créance à l’égard de la SCCV [K] à hauteur de la somme de 38 563, 68 €.
Sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer cette somme sera donc accueillie.
L’article 1231-6 du code civil dispose : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Par conséquent, la demande de la SARL Cabinet d’architecture Arua de voir assortir la somme de 38 563, 68 € des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 sera accueillie.
Par ailleurs, la SARL Cabinet d’architecture Arua demande une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour autant, force est de constater qu’elle ne précise pas quel préjudice lui a causé le retard de paiement de la SCCV [K], indépendamment de celui qui est réparé par l’application des intérêts de retard, ni, a fortiori, ne justifie d’un tel préjudice.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV [K], qui succombe à l’instance, sera condamne aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SARL Cabinet d’architecture Arua une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCCV [K], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la SCCV [K] à payer à la SARL Cabinet d’architecture Arua une somme de 38 563, 68 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, au titre du solde de ses notes d’honoraires impayé ;
Dit que la somme de 38 563, 68 € est exprimée toutes taxes comprises ;
Déboute la SARL Cabinet d’architecture Arua de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € ;
Condamne la SCCV [K] aux entiers dépens ;
Condamne la SCCV [K] à payer à la SARL Cabinet d’architecture Arua une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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