Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 21/04380
TJ Nice 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a constaté l'existence de troubles anormaux de voisinage imputables à la SCCV NID D'AZUR PARMENTIER, justifiant la réparation du préjudice matériel.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice de jouissance

    La cour a estimé que la SCI MAGDA n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande de préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Absence d'étayage de la demande

    La cour a jugé que la demande n'était pas suffisamment étayée et a donc été rejetée.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité de l'architecte

    La cour a rejeté la demande, considérant que la seule qualité de maître d'œuvre de M. [H] ne suffisait pas à engager sa responsabilité.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a déclaré la demande irrecevable en raison de la non-régularisation de la procédure à l'égard de la compagnie d'assurance.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la SCI MAGDA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 21/04380
Numéro(s) : 21/04380
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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