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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00180 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MN3M
En date du : 02 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du deux mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W] [Q] [H] épouse [D], née le 07 Mars 1960 à [Localité 1] (26), de nationalité Française, Infirmière, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice S.A.R.L. [Localité 2] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Olivier PEISSE – 1010
Me Laurène ROUX – 329
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2022, Mme [Y] [H] épouse [D] a fait l’acquisition du lot n°5 dépendant de l’immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 2]”, situé [Adresse 2] à [Localité 2], qui consiste en un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment A et la jouissance exclusive et particulière d’un jardin privatif situé côté Sud et Est.
Cet immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant descriptif de division en date du 30 janvier 1975, modifié le 23 juillet 1975.
Sur convocation du syndic, la société FONCIA, une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 20 septembre 2023. La résolution n°17, intitulée “Autorisation à Mme [D] d’effectuer des travaux de installation d’un voile d’ombrage provisoire posé sur une structure bois”, a été rejetée.
Invoquant une présentation erronée et incomplète de sa demande, ainsi qu’un abus de majorité, Mme [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] (le syndicat), par acte du 7 décembre 2023, aux fins de voir d’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 20 septembre 2023.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2025, Mme [D] demande au tribunal, au visa des articles 8, 25, 25-1 et 42 la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, de :
— débouter le requis de toutes ses demandes,
— annuler la résolution n°17 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] du 20 septembre 2023,
— faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— condamner le requis à lui payer la somme de 5 000 €uros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le requis aux entiers dépens,
— autoriser Maître Laurène ROUX à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ou constitution de garantie.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, le syndicat demande au tribunal, au visa de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, de :
— rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3000 euros pour résistance abusive et la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus amples de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de clarté et de précision de la résolution
Mme [D] estime que les copropriétaires n’ont pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur la résolution n°17 dont le libellé, lapidaire et erroné, n’a pas été rectifié par le syndic en dépit des observations qu’elle lui avait adressées en ce sens par courrier du 10 août 2023 à réception du projet de résolution. Elle expose que l’ordre du jour joint à la convocation fait état de “travaux d’installation d’une voile d’ombrage provisoire posée sur une structure bois”, sans préciser que la structure en bois est démontable, autoportante et non fixée sur la façade. Elle reproche au syndic d’y faire un rapprochement fallacieux avec le refus opposé à la demande d’un autre copropriétaire -Mme [C]- dont les voiles étaient fixées de manière permanente à la façade de l’immeuble (avec des crochets), alors que sa demande concerne au contraire un système démontable et non fixé en façade. Elle estime que la résolution n°17 soumise au vote des copropriétaires ne respecte pas les exigences de précision et de clarté en la matière.
Le syndicat réplique que le courrier demandant l’inscription à l’ordre du jour de la résolution litigieuse est entièrement reproduit dans la convocation à l’assemblée et que celui du 10 août 2023 ne pouvait être repris dans l’assemblée litigieuse alors que l’envoi de la convocation est daté du même jour. Il estime que les copropriétaires ont été parfaitement informés de la modification esthétique entraînée par l’ouvrage puisque celui-ci était déjà posé quand la demande d’autorisation a été formulée. Il considère que les copropriétaires ont pu se prononcer souverainement sur l’opportunité de régulariser a posteriori une situation déjà existante en fonction de la règle parfaitement claire figurant au règlement de copropriété du 30 janvier 1975 suivant laquelle “tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble ne peut être modifié sans le consentement de l’assemblée générale”.
L’examen de la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2023 établie par le syndic permet de constater qu’elle est datée du 7 août 2023. Elle ne pouvait donc à l’évidence prendre en compte les remarques contenues au courrier daté du 10 août 2023 de Mme [D]. La chronologie des envois litigieux est aisée à reconstituer dès lors que le courrier daté du 10 août, adressé par Mme [D], commence en ces termes : “nous accusons ce jour réception de votre projet de résolution”.
Il ne peut davantage être reproché au syndic de ne pas avoir complété l’information auprès des copropriétaires à la suite des remarques formulées dans le courrier du 10 août 2023, alors que les informations prétendument omises quant au caractère “démontable”, “autoportant” et dépourvu de fixation en façade de la structure en cause, avaient bien été portées à la connaissance de l’ensemble des copropriétaires, et ce dès la convocation à l’assemblée litigieuse puisque s’y trouvait annexé le courrier de Mme [D], réceptionné au mois de juin 2023, par lequel elle sollicitait l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires pour “l’installation d’une voile d’ombrage provisoire (utilisée l’été uniquement) sur une structure en bois autoportante, démontable, sans appui ni fixation en façade [et d’une] terrasse bois démontable de 15m²”.
Le syndic n’a donc pas entravé l’information que Mme [D] voulait donner aux copropriétaires quant à la consistance des travaux dont elle sollicitait la ratification par l’assemblée générale.
Concernant le reproche qui est fait au syndic d’avoir établi un lien entre cette demande et le le refus opposé à Mme [C], il n’apparaît pas davantage fondé.
En effet, Mme [D] ne démontre nullement que l’information communiquée serait fausse, et l’éclairage ainsi apporté ne vient que compléter l’information des copropriétaires auxquels il incombe d’apprécier souverainement si les deux situations sont comparables sur la base des informations transmises par Mme [D] quant à son projet. Les précisions communiquées participent à éviter une rupture d’égalité entre les copropriétaires, elles ne peuvent être reprochées au syndic.
Le libellé de la résolution est clair, il ne souffre d’aucune ambiguité. Les informations communiquées aux copropriétaires en vue de leur vote, par Mme [D], sont suffisamment précises et aucun élément n’a été omis. Les précisions que le syndic a jugé opportunes d’apporter ne sont pas erronées et ont permis aux copropriétaires de voter en connaissance de cause. La demande d’annulation de la résolution n°17 de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur l’abus de majorité
Mme [D] soutient que ni le règlement ni le cahier des charges n’impose une demande d’autorisation propre à une installation telle que celle qu’elle sollicite qui n’affecte ni les parties communes ni l’harmonie de l’immeuble. A cet égard elle fait valoir que le dispositif est léger, démontable et non visible depuis la voie publique, et à peine visible depuis le lot voisin. Elle souligne que la haie végétale la masque, et relève que d’autres copropriétaires sont dotés de structures bien plus imposantes sans être inquiétés ou obtiennent un vote favorable de leur demande sans même présenter un schéma d’ implantation. Elle ajoute que le syndicat lui impose le contrôle de l’architecte de l’immeuble alors même que cela n’était pas requis. Elle considère que le refus opposé à l’installation d’une simple voile d’ombrage sur son lot caractérise un abus de majorité.
Le syndicat souligne que la demande d’autorisation soumise par Mme [D] à l’assemblée des copropriétaires était une demande de régularisation a posteriori d’une infraction au règlement de copropriété qui stipule que les copropriétaires ne peuvent rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur et l’harmonie de l’immeuble sans le consentement de l’assemblée générale des copropriétaires. Il souligne que malgré le refus opposé par l’assemblée générale, la terrasse en bois, potentiellement fermée par les voilages, n’a pas été enlevée et ajoute que celle-ci rompt l’esthétique générale de l’immeuble et de ses jardins en étant bien visible par sa dimension, tant depuis les autres lots du rez-de-chaussée, que depuis les lots des étages supérieurs. Il estime que le but poursuivi, de préserver l’harmonie esthétique de l’immeuble, est conforme à l’intérêt collectif et ne constitue pas un abus de droit. Il conteste toute intention de nuire.
L’abus de majorité est une application de l’ abus de droit. Est ainsi abusive la décision qui est prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou qui est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires.
La charge de la preuve incombe au copropriétaire demandeur à l’annulation, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
La demande de Mme [D] relève bien des dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que la terrasse avec poteaux sur laquelle est implanté le voile d’ombrage est installée dans le jardin, parties communes à usage privé des copropriétaires des appartements situés au rez-de-chaussée (page 31 du règlement).
Ces travaux, dont la pérennité découle du fait que la terrasse en bois a vocation à rester y compris en période hivernale, entraînent une modification de l’aspect esthétique des jardins dont ils réduisent la proportion dédiée à la végétalisation, ce qui n’est pas sans effet sur les conditions de jouissance, en termes de vue, des lots situés dans les étages supérieurs du même bâtiment, ni même sur l’aspect extérieur de l’immeuble de façon plus globale. Or le règlement de copropriété stipule que chacun des copropriétaires, “pour la bonne harmonie de l’immeuble, […] ne devra rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur de ce dernier” (page 27).
Par ailleurs, comme Mme [D] a pu elle-même le souligner s’agissant de la voile installée par Mme [C], les installations observées dans les autres jardins du rez-de-chaussée (barnum de M. [S], abris de jardin etc.) ne présentent pas les mêmes caractéristiques que celles de son projet. L’autorisation éventuellement accordée à ces copropriétaires, dont au demeurant il n’est pas justifié, ne permet pas de caractériser une rupture d’égalité entre copropriétaires en l’absence de preuve de situations identiques ayant fait l’objet de traitements différents.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le refus qui a été opposé par l’assemblée des copropriétaires à la pose d’une telle terrasse soit contraire à l’intérêt collectif.
L’abus de majorité n’est ainsi pas caractérisé. La résolution n°17 de l’assemblée générale du 20 septembre 2023 n’encourt pas l’annulation.
Sur la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de Mme [D] à respecter les termes du règlement de l’immeuble et la volonté des copropriétaires. Il souligne qu’elle n’a pas sollicité l’accord de l’assemblée préalablement à l’installation de la terrasse litigieuse, ni retiré celle-ci suite au refus opposé par l’assemblée générale du 20 septembre 2023, tel que constaté par commissaire de justice le 26 septembre 2023.
Mme [D] a pu préciser, en complément des moyens évoqués, que la voile avait bien été retirée à l’issue de la période estivale.
Comme il a été précédemment exposé, une autorisation était bien requise préalablement à la mise en oeuvre des travaux litigieux. Or non seulement Mme [D] n’a pas attendu d’être autorisée à poser la terrasse avec la voile d’ombrage, mais elle n’a pas enlevé celle-ci suite au rejet de l’autorisation sollicitée.
La résistance ainsi opposée est caractéristique d’un abus. Le syndicat des copropriétaires, en charge de faire respecter le règlement de copropriété et les atteintes portées aux droit des autres copropriétaires, se verra alloué la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement de Mme [D].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [D], qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Y] [H] épouse [D] de sa demande d’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 20 septembre 2023,
CONDAMNE Mme [Y] [H] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 2]” la somme de 3000 euros pour résistance abusive,
CONDAMNE Mme [Y] [H] épouse [D] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [Y] [H] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 2]” la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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