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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 mai 2026, n° 25/11009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11009 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ADW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Mai 2026
[M] [W]
[D] [X] épouse [W]
C/
[G] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [M] [W], demeurant [Adresse 1]
Mme [D] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] est propriétaire du véhicule BMW, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 10 octobre 2002. Mme [D] [X] épouse [W] est propriétaire du véhicule BMW, immatriculé [Immatriculation 2], mis en circulation pour la première fois le 17 octobre 2005.
Le 22 avril 2024 et le 22 mai 2024, M. [M] [W] a déposé plainte a déposé plainte pour des faits de dégradations sur ses véhicules BMW, immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2].
Le 20 août 2024, le procureur de la République de [Localité 1] a rendu un avis de classement sans suite, au motif que la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction mais qu’une suite administrative était suffisante.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2025, M. [M] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] ont fait assigner M. [G] [N] devant le Tribunal judiciaire de Lille, 10 ème chambre, afin d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes, en application de l’article 1382 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5.265 euros en réparation des dommages subis1.500 euros au titre du préjudice moral subi1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître [F].
Ils exposent et font valoir que M. [G] [N] s’est rendu coupable de dégradations sur leurs véhicules, qu’il a reconnu lors de son audition par les services de police avoir rayé volontairement lesdits véhicules, que le coût des réparations est élevé, que les faits se sont déroulés sur plusieurs mois, qu’ils ont subi un préjudice moral en ce qu’ils ont vécu dans l’angoisse de retrouver chaque jour leurs véhicules détériorés.
Appelée à l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 8 décembre 2025.
A cette audience, M. [M] [W] et Mme [D] [X] épouse [W], assistés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales.
M. [G] [N] n’a pas comparu.
Par mention au dossier du 15 décembre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats aux fins d’entendre les parties, M. [G] [N] ayant fait parvenir une demande de renvoi reçue le 5 décembre 2025 et le 8 décembre 2025 au service civil de la 10 ème chambre, ladite réouverture valant convocation.
A l’audience de renvoi du 16 février 2026, M. [M] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] comparaissent, représentés par leur conseil qui se réfère aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [G] [N] n’était pas présent ni représenté et n’a adressé à la juridiction aucun courrier pour justifier de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [M] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] versent aux débats leur dépôt de plainte, les procès-verbaux d’audition des services de police et l’avis de classement sans suite du procureur de la République de [Localité 1] en date du 20 août 2024.
Il résulte de ces pièces que M. [M] [W] a dénoncé des faits de dégradations volontaires sur les véhicules BMW, immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], à savoir des rayures au niveau de l’aile avant droite côté passager sur la première voiture et des griffes sur le flan droit sur la seconde voiture.
Il ressort de l’exploitation des vidéos issues de la caméra de surveillance extérieure installée par les requérants au niveau de la fenêtre de leur domicile que le soir du 19 avril 2024, un individu est passé devant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et l’a touché avec sa main en passant devant l’aile avant.
Lors de son audition par les policiers le 9 juillet 2024, M. [G] [N] a reconnu avoir rayé à une reprise les deux véhicules au niveau de l’aile avant pour la voiture noire et au niveau de l’aile arrière ou de la porte arrière pour la voiture grise.
M. et Mme [W] produisent un devis de réparation concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], de couleur grise, portant sur la remise en peinture des ailes avant gauche et avant droite, de l’aile arrière droite et des portes avant gauche, avant droite et arrière droite, pour un montant total de 2.900 euros.
Ils produisent également un devis de réparation concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], de couleur noire, portant sur la remise en peinture des ailes avant gauche et avant droite, de l’aile arrière droite et des portes avant gauche, avant droite et arrière droite, pour un montant total de 2.900 euros.
Toutefois, en l’absence de constatations précises effectuées par les services de police, il convient de retenir la responsabilité de M. [G] [N] seulement pour les dégradations dénoncées par M. [W] lors de ses plaintes et celles reconnues par l’intéressé, et seront donc limitées aux rayures présentes sur l’aile avant droite côté passager, ainsi que l’aile et la porte arrière droite s’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et aux griffes présentes sur l’aile avant droit s’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
Dès lors, le préjudice matériel subi par M. et Mme [W] sera exactement réparé par l’allocation de dommages et intérêts évalués à la somme de 2.000 euros par comparaison avec les devis de réparation versés aux débats.
M. et Mme [W] ont en outre subi un préjudice moral par suite des soucis et tracas causés par les dégradations commises sur leurs véhicules sur une période d’au moins un mois.
M. [G] [N] sera dès lors condamné à leur verser la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
M. [G] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 699 du code civil, l’avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l’adversaire que si son ministère est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la demande de Maître [C] [F] tendant à obtenir le bénéfice de la distraction des dépens doit être rejetée.
Il y a également lieu de le condamner à payer à M. et Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [G] [N] à payer à M. [M] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne M. [G] [N] à payer à M. [M] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne M. [G] [N] à payer à M. [M] [W] et Mme [D] [X] épouse [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [N] aux entiers dépens ;
Déboute Maître [C] [F] de sa demande de recouvrement direct des dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
Le Greffier La Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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