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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 22/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 22/03325 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GCQ4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H] [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [S] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé assisté de Scheherazade WINDELS, Greffier , les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 1] 2018 par Monsieur [X] [V] (né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]) et Madame [N] [F] (née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]) devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (45) ainsi que demandé le 22 septembre 2022,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 26 janvier 2022 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur [J] [V], née le [Date naissance 5] 2016 ;
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,la religion, la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil) ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents une semaine selon les modalités suivantes :
— Jusqu’en février 2026, conformément à l’arrêt du 5 juillet 2023 ;
— A compter du 1er mars 2026, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël :
— Chez le père du vendredi soir de la semaine paire au vendredi soir de la semaine impaire suivante,
— Chez la mère, du vendredi soir de la semaine impaire au vendredi soir de la semaine paire suivante,
— Durant les vacances de Noël : la 1ère moitié les années paires et la 2nd moitié les années impaires chez le père, inversement chez la mère
— Durant les vacances d’été : les 1er et 3e quarts les années paires, et les 2e et 4e quarts les années impaires chez le père et inversement chez la mère
A charge pour le parent qui commence sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent, ou de le faire chercher et ramener par une personne de confiance, à 17h
DIT que, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d’activité sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance ;
DIT que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;
CONDAMNE Madame [N] [F] et Monsieur [X] [V] à la moitié des dépens chacun.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Scheherazade WINDELS, greffier placé.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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