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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 23/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/726
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00171
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3UB
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
la S.C.I. ARCOBAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DEFENDERESSE :
la S.A.S. METZGER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 27 novembre 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre d’un programme immobilier, la S.C.I ARCOBAT a entrepris la construction de 4 bâtiments composés de 76 logements à usage d’habitation, dénommé “ Le Domaine de la Chocolaterie”, situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Elle s’est adjoint le concours de la société ATELIER [W] ARCHITECTURE pour assurer la maîtrise d’oeuvre et de la société SATM pour l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux.
La S.C.I ARCOBAT a confié à la S.A.S METZGER le lot n° 20 consistant en la pose de 4 pergolas pour un montant de 62.369,40 € TTC, suivant acte d’engagement en date du 13 juillet 2020 comportant un cahier des clauses techniques particulières et un cahier des clauses administratives particulières régissant l’opération de construction.
L’ordre de service prévoyait pour ce lot une date de fin de travaux fixée au 8 mai 2022.
Afin de compléter le marché initial, la S.C.I ARCOBAT a passé une seconde commande pour la fourniture et la pose de stores en date du 4 mars 2022 pour un montant 21.516,67 € TTC.
Suite à l’installation des pergolas la société SATM convoquait, par courrier électronique du 14 novembre 2022, la S.A.S METZGER à une réunion sur le site prévue le 17 novembre 2022 afin de préparer la réception des ouvrages.
Par courriers électroniques de son Directeur Commercial et de son Président Directeur Général, respectivement des 15 et 17 novembre 2022, la S.A.S METZGER répondait qu’elle ne donnerait pas suite à cette convocation.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 novembre 2022, la S.C.I ARCOBAT informait la S.A.S METZGER que les pergolas posées n’étaient pas conformes dans leurs dimensions aux spécifications du bon de commande et que de multiples désordres affectaient les travaux d’installation réalisés, et, invitait la S.A.S METZGER à effectuer les travaux de reprise dans un délai de 15 jours, à défaut, le marché serait résilié en application des dispositions du CCAP.
Par lettre en date du 22 novembre 2022, la S.A.S METZGER répondait que le chantier était entièrement terminé et conforme et exigeait le règlement immédiat du marché dans son intégralité.
Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2022, le conseil de la S.C.I ARCOBAT adressait une ultime mise en demeure de réaliser les travaux de reprise.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 13 janvier 2023, enregistré au RPVA le 17 janvier 2023, la S.C.I ARCOBAT, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner la S.A.S METZGER, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de constater ou prononcer la résolution des contrats de fourniture et de pose de pergolas et des stores, subsidiairement, condamner la S.A.S METZGER à effectuer les travaux de reprise sous astreinte ainsi qu’à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par acte du 16 janvier 2023, la S.A.S METZGER, prise en la personne de représentant légal, a constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience de juge unique du 27 novembre 2024, puis mise en délibéré au 30 janvier 2025, prorogée en son dernier état au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, la S.C.I ARCOBAT, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1228, subsidiairement les articles 1231 et suivants du Code Civil, de :
— CONSTATER ou au besoin, PRONONCER la résolution des contrats de fourniture et de pose des pergolas et stores conclus entre la S.C.I ARCOBAT d’une part et la S.A.S METZGER d’autre part,
— CONDAMNER la S.A.S METZGER à payer à la S.C.I ARCOBAT la somme de 70.851,16 € à titre de restitution des acomptes versés,
Subsidiairement,
— CONDAMNER la S.A.S METZGER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à :
— achever les travaux de pose des pergolas, incluant les reprises sur les rails, les reprises des axes de barres de charge, la mise en place des bandeaux led et fournir les télécommandes des pergolas,
— fournir et poser les stores commandés dans la teinte GRIS RAL 7016 FS prévue concernant les appartements B301 (Immeuble 15B) et D301 (Immeuble 15D)
— fournir les télécommandes afférents auxdits stores.
— CONDAMNER la S.A.S METZGER à payer à la S.C.I ARCOBAT une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— CONDAMNER par ailleurs la S.A.S METZGER à payer à la S.C.I ARCOBAT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— DEBOUTER la S.A.S METZGER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I ARCOBAT fait valoir que :
1°- dans un contrat de louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, il doit garantir au maître d’ouvrage la bonne exécution de sa prestation. Il doit réaliser le travail promis et la chose doit être fournie telle que les parties l’ont prévue.
— la S.C.I ARCOBAT a commandé la fourniture et la pose de 4 pergolas bioclimatiques avec des dimensions précises, 3000 mm x 4000 mm représentant une surface totale de 12 m².
Ces dimensiosns n’ont pas été respectées par la S.A.S METZGER. Un procès-verbal de constat a été établi le 6 décembre 2022 aux termes duquel il manque sur chaque pergolas 34 cm en longueur et 10 cm en largeur de sorte que la surface couverte n’est que de 10,65 m².
Le commissaire de Justice relève par ailleurs des malfaçons sur l’immeuble 15B et l’immeuble 15C concernant la pose des rails et d’un couvre-joint et des traces blanches sur le crépis ainsi que la mauvaise couleur bleue des stores de l’immeuble 15B et l’absence des stores de l’immeuble 15D et des télécommandes des stores (15B et 15D).
— selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La S.A.S METZGER n’a pas respecté les termes des commandes en ce qui concerne les dimensions des pergolas et le couleurs des stores, et, les ouvrages fournis et installés ne sont pas conformes aux spécifications contractuelles. Il présente par ailleurs de multiples défauts d’installation.
— les manquements de la S.A.S METZGER à son obligation de résultat apparaissent parfaitement caractérisés.
La S.A.S METZGER a refusé toute solution amiable en dépit des courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés, préférant réclamer le paiement du solde des travaux plutôt que d’exécuter les travaux de reprise des ouvrages.
La S.C.I ARCOBAT sollicite la résolution des contrats de fourniture et de pose des pergolas et des stores sur le fondement des articles 1228 et suivants du Code civil.
— la résolution entraînant l’anéantissement rétroactif des contrats, la S.A.S METZGER devra être condamnée à restituer les acomptes réglés par la maître d’ouvrage à hauteur de la somme de 70.851,16 €.
2° Subsidiairement, dans l’hyporthèse où le tribunal ne prononcerait pas la résolution :
— il est demandé la condamnation de la S.A.S METZGER à achever les travaux de pose des pergolas, de fournir les télécommandes des pergolas, les programmer et assurer leur mise en service,
— fournir et poser les stores commandés dans la teinte grise prévue pour les appartements B301 des immeubles 15B et 15D et en fournir les télécommandes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugment à intervenir. La S.A.S METZGER ayant été mise en demeure d’effectuer les travaux de reprise des désordres par lettre recommandées des 16 et 25 novembre 2022.
— si la S.A.S METZGER fait valoir qu’elle aurait proposé d’intervenir pour remplacer les 3 stores, remplacer les axes de barres de charge et apporter les finitions sur les coulisses du bâtiments 2, son intervention était cependant conditionnée par le règlement immédiat du solde du marché afférent aux pergolas et aux stores, selon les termes de son courrier du 22 novembre 2022, ce que la S.C.I ARCOBAT ne pouvait accepter comme étant non conforme aux stipulations du marché (cf les conditions du CCAP), ce d’autant plus que les malfaçons et non-façons étaient avérées et reconnues par la S.A.S METZGER.
— la condamnation de la S.A.S METZGER sous astreinte paraît justifiée compte tenu des délais écoulés.
— par ailleurs, la S.C.I ARCOBAT sollicite la réparation de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des engagements souscrits par la S.A.S METZGER sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil.
— le préjudice résulte de la fourniture d’ouvrages non conformes à la commande (notamment des pergolas et des stores amputés d’une surface supérieure à 10 %), du non achèvement des travaux et du préjudice de jouissance, s’agissant d’appartements de haut-standing, la réalisation de pergolas d’une surface de 12 m² constituait un minimum souhaité par le maître d’ouvrage, la dimension des stores constituait également une donnée très importante pour une protection optimale de l’ensoleillement sur la terrasse. Ces éléments essentiels du contrat n’ont pas été respectés, le préjudice doit être compensé par l’allocation d’une somme de 25.000 € de dommages et intérêts au profit du maître de l’ouvrage.
3° sur l’argumentaire du défendeur
— sur la dimension des pergolas et des stores
La S.A.S METZGER ne craint pas la contradiction en affirmant que les dimensions figurant au devis et à l’acte d’engagement étaient données à titre indicatif dans l’attente des plans fournis par l’architecte, à savoir la société ATELIER [W] ARCHITECTURE, alors que dans un courrier électronique du 17 novembre 2022, son Directeur Général écrivait à l’architecte qu’il n’est pas en relation avec lui et qu’il n’était pas son interlocuteur. La S.A.S METZGER tente de tromper le tribunal en faisaint croire que le maître d‘ouvrage aurait avalisé les plans. Les plans dont se prévaut la S.A.S METZGER ne sont pas des documents contractuels et ne comportent ni cachet, ni paraphes ni signature du maître de l’ouvrage.
Le devis dont se prévaut la défenderesse est la retranscription d’un plan sommaire établi par elle-même et qui a été remis à la société ATELIER [W] ARCHITECTURE, représentée par M. [K] [W], le 8 janvier 2021. L’architecte a précisé, dans un courrier du 23 février 2024, qu’il s’agit d’une modification dimensionnelle unilatérale de l’entreprise la S.A.S METZGER.
Le devis concernant la fourniture des stores a seulement été établi le 4 mars 2022 alors que 2 pergolas étaient déjà posées. Un procès-verbal de constat établi le 11 juillet 2023 atteste que les dimensions contractuelles des stores n’ont pas davantage étaient respectés.
Les seuls documents contractuels sont constitués du devis du 16 juin 2020 et de l’acte d’engagement s’agissant des pergolas et du devis complémentaire du 4 mars 2022 s’agissant des stores, et du CCTP s’agissant des pergolas bioclimatiques.
Aucun avenant ni devis modificatif n’a été signé entre les parties pour modifier les dimensions prévues contractuellement.
La S.A.S METZGER avait parfaitement connaissance des dimensions contractuelles selon lesquelles elle a chiffré le coût de ses ouvrages.
Il ne s’agit pas d’une erreur de cote mais une réduction délibérée et substantielle de la dimension des ouvrages commandés, elle a procédé ainsi à une surfacturation indue afin d’accroître sa marge bénéficiaire.
— sur les règlements effectués par le maître d’ouvrage :
La S.A.S METZGER tente de renverser la situation en faisant croire que la S.C.I ARCOBAT aurait manqué à son obligation de paiement.
Il est rappelé que les parties sont liées par le CCAP qui prévoit en son paragraphe 12-4, intitulé “acomptes mensuels” que les situations mensuelles seront payées à 95 %, le reliquat constituant une retenue de garantie pratiquée conformément aux dispositions de la loi 71-584 du 16 juillet 1971.
La S.C.I ARCOBAT a réglé les acomptes sollicités avec diligence et se trouvait à jour de ses réglements, ce qui résulte de l’attestation établie par le maître d’oeuvre en date du 10 novembre 2022.
La S.A.S METZGER a exigé par courrier du 22 novembre 2022 que le marché soit intégralement soldé comme condition de son intervention sur les reprises, ce qui est apparue inacceptable au regard des non-conformités, des non-façons et des malfaçlons relevés sur le chantier.
4° Sur l’absence de réception des ouvrages et ses conséquences.
La S.A.S METZGER fait valoir de mauvaise foi que les deux premières pergolas installées auraient été réceptionnées par la maîtrise d’oeuvre, M. [K] [W] de la société ATELIER [W] ARCHITECTURE, et ce sans réserve en date du 31 mars 2022. Elle verse aux débats un projet de procès-verbal de réception partiel du bâtiment A préparé par le maître d’oeuvre.
Contrairement à ce que fait valoir la S.A.S METZGER, elle était informée de cette situation car elle écrivait par l’intermédiaire de son Directeur Commercial, M. [D] [V], par courrier électronique du 15 novembre 2022 : “le contrat de la S.A.S METZGER a été signé par le gérant de la la S.C.I ARCOBAT et seul le gérant de la SCI est habilité à signer la réception des travaux avec nos responsables”.
Le maître de l’ouvrage ne pouvait accepter les travaux et signer un procès-verbal de réception au vu des non-conformités, des malfaçons et des non-façons.
La S.C.I ARCOBAT entend donc se prévaloir de la résolution des contrats, précisant que les pergolas et les stores sont simplement visés au sol et dans les murs et que la S.A.S METZGER peut aisément les démonter.
La S.C.I ARCOBAT est l’unique propriétaire des appartements A301, B301 et D301 qui sont les appartements attiques sur lesquels sont installées les pergolas.
5) sur l’incident du 7 novembre 2022
L’incident du 7 novembre 2022 a donné lieu à des plaintes pénales respectives qui sont en cours de traitement par M. le procureur de la République de [Localité 5].
La société défenderesse tente d’instrumentaliser un incident étranger au fond du litige pour une demande reconventionnelle qui devra être rejetée.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées à la partie adverse par RPVA le 24 juin 2024, la S.A.S METZGER, pris en la personne de son représentant légal, sollicite du tribunal, au visa de l’article 1217, 1231-1 et 1240 et suivants du Code Civil, de :
A titre principal :
— DÉBOUTER la S.C.I ARCOBAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionellement,
— CONDAMNER la S.C.I ARCOBAT à payer à la S.A.S METZGER la somme de 5.862,69 € avec intérêts à compter du 22 novembre 2022,
— CONDAMNER la S.C.I ARCOBAT à payer à la S.A.S METZGER la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral subi par cette dernière du fait des agissements délictueux de son associé, M. [T] [I],
— CONDAMNER la S.C.I ARCOBAT à payer à la S.A.S METZGER la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la S.C.I ARCOBAT à payer à la S.A.S METZGER la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses arguments en défense, la S.A.S METZGER expose que :
A) sur le débouté de la S.C.I ARCOBAT
1° la demande de résolution du contrat sur le fondement de l’article 1217 du Code civil est infondée, la S.C.I ARCOBAT verse pour seul justificatif aux débats un procès-verbal dressé par Me [J], Commissaire de Justice, en date du 6 décembre 2022, qui n’est pas un expert. Celui-ci constate que “les rails sont trop profonds et ne reposent pas sur le sol en dalle. Les rails sont trop longs et sont calés contre la façade”. Il ne s’agit en aucun cas d’un manquement aux règles de l’art, encore moins aux prescriptions contractuelles.
Ainsi que “ les toiles sont de couleur bleues alors qu’il était prévu une couleur grise”. La S.A.S METZGER a, par courriers du 22 novembre 2022 et du 9 décembre 2022, proposé le remplacement des toiles. La S.C.I ARCOBAT n’a pas accepté que la S.A.S METZGER re-intervienne le 9 décembre préférant faire venir un commissaire de justice pour relever des prétendus désordres alors que la S.A.S METZGER, qui n’était pas règlée du solde de son acompte de 65 %, a proposé dés le mois de novembre 2022 et malgré la violence qu’elle a subi, une nouvelle intervention pour régler les finitions “en une matinée”.
La S.C.I ARCOBAT a instrumentalisé la situation qu’elle a elle-même dégradée pour ensuite solliciter une résolution c’est à dire l’annulation totale du contrat et le remboursement de la totalité du marché.
— La S.C.I ARCOBAT n’a pas qualité pour agir pour solliciter la résolution des contrats entraînant effet rétroactif et donc le démontage des pergolas, pour le logement qu’elle a déjà vendu. Il existe une incohérence entre les propos de la S.C.I ARCOBAT et l’attestation du notaire, c’est pourquoi, il est impossible de s’assurer de quels logements la S.C.I ARCOBAT est propriétaire et rien ne permet en l’état des pièces de s’assurer de la qualité pour agir de la S.C.I ARCOBAT. Elle est donc déboutée de sa demande.
La S.C.I ARCOBAT n’a pas mis en la cause les propriétaires actuels des pergolas, il en résulte que sa demande est irrecevable.
La S.C.I ARCOBAT ne justifie d’aucun manquement imputable à la S.A.S METZGER. Cette dernière était disposée à ré-intervenir le 9 décembre 2022 pour “finaliser” le chantier mais à la seule condition que le paiement de son acompte de 65 % soit réglé, conformément aux dispositions contractuelles convenues. C’est donc la S.C.I ARCOBAT qui a manqué à ses obligations.
— la S.C.I ARCOBAT entend obtenir le remboursement de la totalité du marché, sans prendre soin de conditionner le remboursement à la restitution des pergolas qui ne sont plus sa propriété.
— La S.A.S METZGER rappelle la jurisprudence constante de la Cour de Cassation aux termes de laquelle un rapport d’expertise amiable rédigée à l’initiative de l’une des parties ne peut suffire, à lui seul, à emporter la condamnation de la partie défenderesse, qu’importe si cette dernière a été ou non convoquée aux opérations d’expertise. Or la S.C.I ARCOBAT fonde l’intégralité de ses prétentions sur un seul constat d’huissier de justice, non contradictoire, mandaté par ses soins.
— le dimensionnement des pergolas est conforme aux plans de l’architecte ATELIER [W].
La S.C.I ARCOBAT soutient qu’elle ignorait l’existence des plans d’architecte fournis par la société ATELIER [W] ARCHITECTURE :
Premièrement, ce n’est pas la S.A.S METZGER qui a mandaté l’architecte.
Deuxièmement, s’agissant d’un immeuble en construction, la S.A.S METZGER a nécessairement agit sur la base de plans de la maîtrise d’oeuvre, ces ouvrages étant interdépendants de la maçonnerie et des dimensionnements retenus par l’achitecte.
Il existe d’autres plans portant le cartouche de la société ATELIER [W] ARCHITECTURE et de la S.C.I ARCOBAT sur lesquels figurent les vraies dimensions des pergolas, soit 3.6 m de largeur et 2.87 m de longueur, datées du 29 octobre 2021. C’est sur ces plans que la S.A.S METZGER s’est fondée de telle sorte que ses ouvrages sont conformes
Le dimensionnement des pergolas est conforme aux plans d’exécution de la maîtrise d’oeuvre.
Dans son courriel en date du 2 mars 2022 adressé au maçon, l’architecte fait référence aux plans fournis également à la S.A.S METZGER par ses soins. A aucun moment, dans le cadre de sa mission de suivi de chantier, l’architecte n’a adressé à la S.A.S METZGER quelconque remarque au sujet du dimensionnement des pergolas.
La S.C.I ARCOBAT était parfaitement informée des plans de l’architecte.
La maîtrise d’oeuvre est seule en charge de la conception et de la conformité de l’exécution par les locateurs d’ouvrages aux plans qu’elle fournit, ce n’est pas aux maîtres d’ouvrages de s’assurer de cette conformité, ni de signer les plans d’exécution de la maîtrise d’oeuvre, sauf à se trouver investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre et des responsabilités qui en découlent. La S.C.I ARCOBAT ne saurait donc prétendre que ces plans n’ont aucune valeur contractuelle.
— les dimensions au devis sont indicatives, elle sont susceptibles d’évoluer au gré des contraintes imposées par la maîtrise d’oeuvre, les conditions générales de la S.A.S METZGER sont précises à ce sujet.
La S.A.S METZGER a livré des ouvrages conformes aux plans de la maîtrise d’oeuvre, la différence de quelques centimètres a d’une part été imposée par la maîtrise d’oeuvre et d’autre part elle n’induit pas de préjudice de jouissance. Il appartenait à la S.C.I ARCOBAT de faire valoir les “données très importantes pour la protection de l’ensoleillement “ auprès de la maîtrise d’oeuvre pour qu’elle l’intègre dans ses plans à destination de la S.A.S METZGER.
Il en résulte l’absence de manquement de la S.A.S METZGER laquelle a exécuté ses ouvrages conformément aux plans transmis par la maîtrise d’oeuvre.
La responsabilité de la S.A.S METZGER ne saurait être engagée et la S.C.I ARCOBAT devra être déboutée de sa demande.
2° sur la demande subsidiaire de la S.C.I ARCOBAT
La demande d’achever les travaux de pose des pergolas et de fournir et de poser les stores dans la teinte commandée ainsi que les télécommandes, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros, est infondée.
— la demande d’achever les travaux de pose des pergolas est imprécise sans indiquer en quoi la pose est inachevée. Cette demande se heurte aux photos du constat d’huissier qui démontrent que la pose des pergolas est bien achevée. Ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la S.C.I ARCOBAT.
En réalité, il demeure quelques finitions pour lesquelles la S.A.S METZGER s’est montrée disposée à intervenir à condition d’être réglée du solde de ses factures et que lui soit garantie la sécurité de ses salariés.
Or, c’est la S.C.I ARCOBAT qui s’est opposée à cette intervention, et nul ne peut invoquer ses propres turpitudes pour solliciter désormais une intervention sous astreinte.
La S.A.S METZGER était en droit de s’opposer à une nouvelle intervention compte tenu tant de ses impayés que de la gravité de la séquestration dont elle a été victime par M. [T] [I], associé de la S.C.I ARCOBAT.
Il ne restait qu’à livrer deux télécommandes et à procéder au remplacement des toiles des stores en raison d’une différence de teinte.
La S.C.I ARCOBAT a refusé sans aucune raison valable et en violation de ses propres obligations contractuelles de procéder au règlement des sommes dues à la S.A.S METZGER, retenant 10 % du montant total. Il est rappelé qu’une retenue de garantie en raison des désordres et malfaçons, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne saurait excéder 5 %.
— la S.A.S METZGER accuse toujours un impayé d’un montant de 5.862,69 €.
Le bon de commande en date du 16 juin 2020 prévoit expressément les modalités de facturation, rappelées en outre dans les Conditions Générales de la S.A.S METZGER (article 6 intitulé “PAIEMENT”, qui sont opposables à la S.C.I ARCOBAT qui en a pris connaissance et les a acceptées. Et en cas de retard de paiement, l’article 6.5 dispose que la S.A.S METZGER est en droit de suspendre ses prestations sans délai ou de résilier le contrat, les paiements partiels intervenus lui restant acquis.
La S.C.I ARCOBAT sera donc déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte.
— s’agissant de la demande de condamnation au paiement d’une somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Cette demande devra être débouté. Elle ne démontre pas de faute ni de manquement imputable à la S.A.S METZGER.
La S.C.I ARCOBAT n’apporte aucune justification d’un prétendu préjudice de jouissance.
Les pièces produites par la demanderesse démontrent que les pergolas sont parfaitement utilisées, les stores abaissés et les terrasses aménagées pour que les occupants en profitent pleinement.
B) reconventionnellement
1° de la condamnation de la S.C.I ARCOBAT au paiement du solde du marché
La S.A.S METZGER accuse un impayé de 5.862,69 € (5.145,47 € + 717,22 €) que la S.C.I ARCOBAT devra être condamnée à payer sur le fondement des dispositions contractuelles.
2° de la condamnation de la S.C.I ARCOBAT au paiement de dommages et intérêts en raison des préjudices subis par la S.A.S METZGER.
Suite à la séquestration subie par la S.A.S METZGER, il est sollicité une somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi.
3° de la condamnation de la S.C.I ARCOBAT pour procédure abusive
Il résulte de l’historique du dossier, de l’enchainement des événements et de la chronologie de ceux-ci que la S.C.I ARCOBAT fait preuve d’une mauvaise foi patente et d’une intimidation dans laquelle elle persiste. Ces faits sont caractéristiques d’un abus.
IV. SUR LA MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) Sur la demande principale en résolution des contrats
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution d’un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations.
La résolution du contrat n’est toutefois justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves du cocontractant à ses obligations contractuelles, s’agissant en l’espèce du manquement du professionnel à ses obligations de fourniture et pose de 4 pergolas et de stores.
a. Sur la réception des travaux
En vertu des dispositions de l’article 1792-6 du Copde civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La S.A.S METZGER fait valoir que les deux premieres pergolas installées auraient été réceptionnées par la maîtrise d’oeuvre, M. [K] [W] de la la société ATELIER [W] ARCHITECTURE, et ce sans réserve en date du 31 mars 2022.
Mais, il convient de relever que les parties ne versent pas aux débats le procès-verbal de réception des travaux concernant le Lot n° 20. La pièce n°4 produite par la S.A.S METZGER n’étant qu’un projet de procès-verbal de réception partiel concernant le Bâtiment A établi par la société SATM, et transmis par courriel à la S.A.S METZGER le 23 mai 2022 en préparation de la réunion de chantier fixée au 31 mars 2022, et non signé par le maître d’ouvrage.
En l’absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de la S.A.S METZGER est susceptible d’être engagée.
b.Sur la conformié des dimensions des pergolas posées aux spécifications du bon de commande
Il appartient dès lors à la S.C.I ARCOBAT d’établir des désordres d’une gravité suffisante pour que soit prononcée la résolution du contrat liant les parties.
La S.C.I ARCOBAT invoque plusieurs manquements de la S.A.S METZGER à ses engagements contractuels dans son courrier recommandé en date du 16 novembre 2022 :
— les 4 pergolas posées ne sont pas conformes dans leurs dimensions aux spécifications du bon de commande, ce qui est contesté par la défenderesse,
— les stores fournis ne sont pas de la bonne couleur, ce qui est admis par la société défenderesse,
— des malfaçons affectent les travaux réalisés sur les terrasses des appartements B301 et C301 : les rails de guidage trop longs sont posés en appui sous les dalles de terrasse ce qui rend impossible la pose de ces dernières, les rails sont fixés au mur avec des cales afin d’échapper au solin d’étanchéité, ce qui génère un jour inesthétique, ces éléments sont pris en compte dans l’offre d’intervention de la la S.A.S METZGER proposée pour le 9 décembre 2022 dans son courrier en date du 22 novembre 2022.
Les parties s’opposent principalement sur les dimensions des pergolas, s’agissant d’une obligation prévue contractuellement pour laquelle la S.A.S METZGER a une obligation de résultat.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il n’en demeure pas moins que la preuve des faits est libre ; que le juge apprécie souverainement les preuves qui lui sont soumises, ainsi que les pièces versées aux débats contradictoirement ;
La S.C.I ARCOBAT fonde essentiellement son argumentation relative au sous-dimensionnement des pergolas sur deux constats d’huissier établis à sa requête, de manière non contradictoire, par Me [U] [J], Commissaire de Justice.
Le premier procès-verbal de constat a été établi le 6 décembre 2022 avant qu’elle n’engage la présente procédure, et le second, le 11 juillet 2023, en cours de procédure.
Selon le procès-verbal de constat établi le 6 décembre 2022, l’huissier a notamment relevé :
— appartement A301 : je constate la dimension de la pergolas d’une longueur entre les deux poteaux de 3666 mm et d’une largeur du poteau au rail fixé le long de la façade de 2902 mm.
— appartement B301 : je constate la dimension de la pergolas d’une longueur entre les deux poteaux de 3661 mm et d’une largeur du poteau au rail fixé le long de la façade de 2901 mm.
— appartement C301 : je constate la dimension de la pergolas d’une longueur entre les deux poteaux de 3667 mm et d’une largeur du poteau au rail fixé le long de la façade de 2904 mm.
— appartement C301 : je constate la dimension de la pergolas d’une longueur entre les deux poteaux de 3674 mm et d’une largeur du poteau au rail fixé le long de la façade de 2905 mm.
Le procès-verbal de constat établi le 11 juillet 2023 concerne plus particulièrement les stores et mentionne :
— appartement B301 : je constate que les stores posés latéralement ont une distance de coulisse à coulisse de 2700 mm de large au lieu de 3000 mm spécifié dans le bon de commande.
je constate que le store du fond de la pergolas posé latéralement a une distance de coulisse à coulisse de 3300 mm de large au lieu de 3600 mm spécifié dans le bon de commande.
je constate que la couleur de la toile des stores est bleue au lieu du gris RAL 7048 spécifié au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 juilet 2022 et sur le bon de commande.
Si la force probante de ces constatations matérielles n’est pas contestable, il convient de souligner qu’elles sont exclusives de tout avis sur les conséquences de droit pouvant en résulter, l’huissier ne pouvant se prononcer sur l’origine des désordres qu’il constaterait, sur leur imputabilité, ni sur leur gravité, et que par conséquent, ledit constat ne permet pas d’établir un manquement grave de l’entreprise au regard des seules constatations qu’il contient.
Cependant, à considérer ce manquement comme établi, il ne présente pas à lui seul un degré de gravité justifiant la résolution du contrat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la S.C.I ARCOBAT est défaillante dans la preuve d’un manquement grave de la S.A.S METZGER, et elle sera par conséquent déboutée de sa demande de résolution des contrats conclus le 16 juin 2020 s’agissant des pergolas et du 4 mars 2022 s’agissant des stores, et de sa demande subséquente de restitution des acomptes versés pour un montant de 70.851,16 euros.
c. Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.S METZGER
La S.C.I ARCOBAT fait valoir que les dimensions figurant au devis et à l’acte d’engagement étaient données à titre indicatif dans l’attente des plans fournis par l’architecte, la société ATELIER [W] ARCHITECTURE.
Néanmoins, la caractère indicatif des dimensions ne résulte pas directement de ces documents.
Il résulte au contraire du CCTP en son paragraphe intitulé “Spécifications techniques” 2-210 “Plans d’exécution” : “ l’entrepreneur aura à sa charge l’établissement des plans d’atelier et de mise en oeuvre sur chantier. Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l’exécution” et plus particulièrement détaillés dans le paragraphe 3-000 intitulé “Descriptif des positions”.
De plus, il résulte du courrier de M. [K] [W], Architecte, en date du 23 février 2024, chargé de la coordination du chantier, que “le seul plan que nous avons obtenu est un plan sommaire (sans réservations, branchements ou hauteurs), il nous a été remis le 8 janvier 2021, référence LCI [I] 9169 et réalisé par [H] [S]”.
C’est dans ce cadre et avec les dimensions communiquées par l’entreprise METZGER que nous avons été contraint de constituer les documents PGC 16.3 en date du 28 janvier 2021 et 19 novembre 2021, pour communication des détails de pose aux autres lots. Il ne s’agit pas d’un visa, mais d’une retranscription du plan trop sommaire de cette entreprise”.
L’architecte précise que ce document pour diffusion aux autres lots n’a pas lieu de faire l’objet d’une demande de validation à la maîtrise d’ouvrage ou d’un bon pour accord, et qu’il n’est pas investit d’une mission d’exécution du second oeuvre.
Or, la S.A.S METZGER ne produit pas aux débats ce plan initial remis le 8 janvier 2021, référence LCI [I] 9169 et réalisé par [H] [S]”, qui permettrait précisément de constater qu’elle a bien remis à l’architecte un plan avec les dimensions exactes des pergolas, conformément à ses obligations contractuelles, et se contente d’affirmer s’être conformée aux plans de l’architecte : les documents PGC 16.3 du 29 octobre 2021, modifié le 9 novembre 2021 (cf pièce 19).
Au vu de ces éléments, il est établi que la S.A.S METZGER a manqué à son obligation contractuelle de résultat, et de ce fait, a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle envers la S.C.I ARCOBAT.
2° Sur les demandes subsidiaires en réparation
a) sur la demande d’exécution forcée en nature
En l’espèce, la S.C.I ARCOBAT sollicite l’exécution forcée en nature de l’obligation, sous astreinte de 100 € par jour de retard, comme suit :
— achever les travaux de pose des pergolas,
— fournir les télécommandes des pergolas, les programmer et assurer leur mise en service,
— fournir et poser les stores commandés dans la teinte grise prévue concernant les appartements B301 et D301
— fournir les télécommandes afférentes aux stores.
En l’espèce, et comme précédemment relaté, les seules constatations techniques de désordres relevés par le procès-verbal de constat d’huissier sont insuffisantes pour aboutir à une condamnation d’exécution des travaux de pose des pergolas.
Toutefois, il convient de relever que la S.A.S METZGER, dans ses courriers en date du 22 novembre 2022 et du 7 décembre 2022, propose son intervention sur le chantier en date du 9 décembre 2022 aux fins de finaliser l’installation des stores : remplacer 3 toiles, les axes et barres de charges, et apporter les finitions sur les coulisses (Bâtiments 2).
Elle reconnaît également devoir fournir deux télécommandes de stores.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la S.A.S METZGER à exécuter son obligation contractuelle en conformité du devis compémentaire du 4 mars 2022, et plus particulièrement :
remplacer 3 toiles de store en respectant la teinte grise RAL 7048, les axes et barres de charges, et apporter les finitions sur les coulisses du Bâtiments 2, ainsi que fournir les télécommandes des stores mais également des pergolas pour les appartements B [Cadastre 3] et C [Cadastre 3].
Cependant, en raison du comportement violent de l’associé de la S.C.I ARCOBAT, M. [T] [I], le 7 novembre 2022, qui n’est pas contesté par cette dernière, et qui concernait précisément l’installation des stores, et qui a fait obstacle une intervention rapide de la S.A.S METZGER sur le chantier, il n’y a pas lieu de soumettre l’obligation d’exécution forcée en nature à une astreinte.
En conséquence, la S.C.I ARCOBAT sera déboutée de sa demande de ce chef.
b)sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La S.C.I ARCOBAT formule une demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 25.000 € faisant valoir que le préjudice résulte de la fourniture d’ouvrages non conformes à la commande, notamment des pergolas et des stores amputés d’une surface supérieure à 10 %, du non-achèvement des travaux et du préjudice de jouissance qui en résulte.
La S.C.I ARCOBAT expose qu’il s’agit d’appartements de haut standing pour lesquels la réalisation de pergolas d’une surface de 12 m² constituait un minimum souhaité par le maître d’ouvrage et la dimension des stores constituait également une donnée très importante pour une protection optimale de l’ensoleillement sur la terrasse.
Il a été précédemment constaté que les pergolas sont sous-dimensionnées entrainant une perte de couvrance supérieure à 10 % (10,65 m² au lieu de 12 m²), ce qui a incontestablement des répercussions sur la protection de l’ensolleillement.
Néanmoins, les photographies versées aux débats montrent que les terrasses sont installées et aménagées et par conséquent utilisées par les occupants des appartements.
Dés lors, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts est satisfactoire au titre du préjudice de jouissance.
Il y a donc lieu de condamner la S.A.S METZGER à payer à la S.C.I ARCOBAT la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022.
3) Sur la demande reconventionnelle en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.A.S METZGER fait valoir que l’acompte de 65 % n’a pas été réglé dans sa totalité par la S.C.I ARCOBAT et qu’il reste dû la somme de 5.862,69 euros.
A l’appui de sa demande en paiement, la S.A.S METZGER produit un décompte des sommes dues.
La la S.A.S METZGER se réfère à l’article 6 intitulé “Paiement” de ses conditions générales de vente.
Il convient toutefois de rappeler que celui-ci vise le cas de “clients consommateurs” alors que la présente hypothèse se fonde sur un contrat de marché de travaux qui prévoit des acomptes mensuels.
En effet le paragraphe 12.4 des Cahier des clauses administratives particulières stipule qu’après la vérification des situations mensuelles, les acomptes mensuels seront réglés à 95 %, le reliquat constituant la retenue de garantie pratiquée conformément aux dispositions de la loi 71-584 du 16 juillet 1971. La retenue étant appliquée sur la totalité des demandes de règlement, sur le marché de base ou avenants.
Si la S.A.S METZGER conteste la rétention opérée par la S.C.I ARCOBAT, cette dernière cependant ne conteste pas devoir la somme.
En effet, il ressort de l’attestation d’avancement des travaux établie par la S.A.T.M en date du 10 novembre 2022 et des extraits de comptes de la S.C.I ARCOBAT, que celle-ci était à jour de ses paiements au 10 novembre 202.
Toutefois, au regard des 2 devis valant contrat et de l’acte d’engagement, en comparaison avec le décompte produit par la S.A.S METZGER, la S.C.I ARCOBAT demeure redevable du solde, soit des sommes suivantes :
5.145,47 € au titre de la commande du 23 juillet 2020 pour les pergolas et la somme de 717,22 € au titre de la commande du 3 mai 2022 pour les stores,
soit la somme totale de 5.862,69 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.C.I ARCOBAT à payer à la S.A.S METZGER la somme de 5.862,69 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4° Sur la demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subis par la la S.A.S METZGER.
La S.A.S METZGER sollicite la somme de 10.000 € en raison de son préjudice moral subi suite à l’incident du 7 novembre 2022 au cours duquel M. [T] [I], associé de la S.C.I ARCOBAT, a fait irruption dans les locaux de la S.A.S METZGER et y a retenu le personnel ainsi que le commissaire aux comptes.
La S.A.S METZGER a déposé plainte et une enquête diligentée par le Parquet de [Localité 5] est en cours.
A défaut de justifier de la réalité du préjudice subi, il y a lieu de débouter la S.A.S METZGER de sa demande.
5° Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
La S.A.S METZGER sollicite la somme de 5.000 euros pour procédure abusive à raison de la mauvaise foi de la S.C.I ARCOBAT qui “a fait preuve d’intimidation et qui persiste en son obstination déraisonnable”.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter la S.A.S METZGER de sa demande.
6° Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S METZGER, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La S.A.S METZGER, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la S.C.I ARCOBAT la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formulée par la S.A.S METZGER au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7° Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 janvier 2023.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.C.I ARCOBAT, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de résolution des contrats conclus le 16 juin 2020 s’agissant des pergolas et du 4 mars 2022 s’agissant des stores ;
DEBOUTE la S.C.I ARCOBAT, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande subséquente en restitution des acomptes versés ;
CONDAMNE la S.A.S METZGER, prise en la personne de son représentant légal, à exécuter son obligation contractuelle en conformité du devis compémentaire du 4 mars 2022, et plus particulièrement :
remplacer 3 toiles de store en respectant la teinte grise RAL 7048, les axes et barres de charges, et apporter les finitions sur les coulisses du Bâtiments 2, ainsi que fournir les télécommandes des stores mais également des pergolas pour les appartements B [Cadastre 3] et C [Cadastre 3].
DEBOUTE la S.C.I ARCOBAT de sa demande de condamnation à une astreinte;
CONDAMNE la S.A.S METZGER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.C.I ARCOBAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE la S.C.I ARCOBAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A.S METZGER la somme de 5.862,69 € en règlement du solde dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A.S METZGER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la la S.A.S METZGER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts au titre du de la procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.S METZGER, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S METZGER, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la S.C.I ARCOBAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
DEBOUTE la S.A.S METZGER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffière.
La Greffière La Présidente
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