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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 juin 2025, n° 24/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 24/01454 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZSS
JUGEMENT
DU 03 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [C],
demeurant Morne Jolivière Rue de l’Institut Pasteur – 97139 LES ABYMES, GUADELOUPE,
représenté par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 1 Place de l’Eglise – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Thomas HELLENBRAND, demeurant 17, en Nexirue – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Intervenant volontaire :
S.E.L.A.R.L. DU DR [B] [C],
demeurant 21 route de Guentrange – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 1 Place de l’Eglise – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Thomas HELLENBRAND, demeurant 17, en Nexirue – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [T],
domicilié Clinique Ambroise Paré 21 route de Guentrange – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Monsieur [K] [S],
domicilié Clinique Ambroise Paré 21 route de Guentrange – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Monsieur [X] [O],
domicilié Clinique Ambroise Paré 21 route de Guentrange – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Monsieur [J] [W],
domicilié Clinique Ambroise Paré 21 route de Guentrange – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 20 Mai 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par ordonnance de référé du 21/03/2023, le Président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a désigné Maître [M] [G] en qualité d’admnistrateur provisoire de la société créée de fait entre M.[B] [C] et La SELARL DU DR [B] [C] et M.[F] [T], M.[K] [S], M.[X] [O] et M.[J] [W] avec pour mission de gérer et d’administrer provisoirement la société créée de fait.
Suivant actes en date du 07/10/2024, M [B] [C] a fait assigner M.[F] [T], M.[K] [S], M.[X] [O] et M.[J] [W] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— ordonner une expertise comptable,
— condamner solidairement M.[F] [T], M.[K] [S], M.[X] [O] et M.[J] [W] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a été enrôlée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Suivant conclusions déposées au greffe le 18/03/2025, M.[B] [C] et La SELARL DU DR [B] [C] maintiennent leur demande d’expertise et demandent de:
— Condamner in solidum Messieurs Ies Docteurs [T], [S], [O], [W] à communiquer à Monsieur le Docteur [B] [C] et à la SELARL DU DR [B] [C]:
— l’ensemble des extraits de compte de Ia société créée de fait ouvert au nom de la société anesthésiste de la Clinique Ambroise Paré avec pour IBAN FR76 3000 3024 5300 0204 6472 549 sur la période allant du 1er juin 2015 au 27 juin 2022,
— Ies bilans et comptes de résultat sur Ies exercices 2018 a 2022, ce sous astreinte de 300 euros par jour à compter du 30ème jour suivant Ia signification de Ia décision à intervenir;
— Débouter purement et simplement Messieurs [T], [S], [O], [W] de l’intégralité de Ieurs demandes, fins et conclusions ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est de droit exécutoire par provision ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir n’est susceptible d’aucun recours ;
— Condamner solidairement Messieurs [T], [S], [O], [W] à payer à Monsieur [B] [C] et à la SELARL DU DR [B] [C] la somme de 3.000 euros chacun par application des dispositions de I‘articIe 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Messieurs [T], [S], [O], [W] aux entiers frais et dépens de I’instance.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 22/04/2025, M.[F] [T], M.[K] [S], M.[X] [O] et M.[J] [W] demandent de:
— DECLARER la demande tant irrecevable que mal fondée,
— CONSTATER la prescription des demandes formulées par la SARL DU DR [C] avant le 18 mars 2020, celle-ci étant intervenue volontairement à la procédure le 17 mars 2025,
— DEBOUTER le Docteur [B] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER le Docteur [B] [C] à payer à chaque défendeur la somme de 1000 € à titre de procédure abusive,
— CONDAMNER le Docteur [B] [C] et la SELARL DU DR [B] [C] à verser à chaque défendeur la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER le Docteur [B] [C] et la SELARL DU DR [B] [C] aux entiers frais et dépens.
Le 20/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03/06/2025.
MOTIFS
Il convient de constater l’intervention volontaire de la SELARL du DR [B] [C].
Sur la recevabilité des demandes de M.[B] [C]
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’identité des associés de la société créée de fait, M.[F] [T], M.[K] [S], M.[X] [O] et M.[J] [W] soutenant que M.[B] [C] n’en est pas associé.
IL est constant que cette fin de non recevoir n’avait pas été soulevée lors de la précédente instance devant le juge des référés, ce qui ne l’empêche pas de la soulever dans la présente instance.
En effet, il ressort des comptes annuels 2021 de cette société que la société créée de fait comprend quatre associés: La SELARL DU DR [B] [C] et M.[F] [T], M.[K] [S], M.[X] [O] et M.[J] [W], mais que M.[B] [C] ne figure pas en qualité d’associé. Mais, il ressort de la “convention de partage d’honoraires SDF ANESTHESIE CLINIQUE AMBROISE PARE” qu’au 01er janvier 2018, les membres de la SDF sont M.[B] [C] et M.[F] [T], M.[K] [S], M.[X] [O] et M.[J] [W]. De même, M.[B] [C] est mentionné en qualité d’associé dans l’autorisation donnée le 08/07/2020 au Docteur [F] [T] pour faire fonctionner le compte bancaire de la société de fait. En outre, la déclaration de radiation en date du 01/12/2022 mentionne qu’il s’agit d’une société créée de fait entre personnes physiques. Par ailleurs, La SELARL DU DR [B] [C] a été immatriculée au RCS le 26/05/2016, M.[B] [C] en étant gérant.
IL ressort de ces éléments que M.[B] [C] et La SELARL DU DR [B] [C] apparaissent comme ayant été associés de la société créée de fait désormais dissoute. En conséquence, M.[B] [C] a qualité à agir en cette qualité.
En conséquence, les demandes seront déclarées recevables.
Sur la mesure d’instruction
L’article 1843-4 du code civil prévoit que “ I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”
Ces dispositions sont applicables à la société en participation ( Cass Civ 1ère 02/06/1987).
L’article 1873 du même code prévoit que les dispositions du chapitre relatif à la société en participation sont applicables aux sociétées créées de fait.
En l’espèce, M.[B] [C] et La SELARL DU DR [B] [C] sollicitent une mesure d’expertise comptable afin de fixer la valeur des droits sociaux de M.[B] [C] au jour de la dissolution de la société créée de fait. IL est établi que la société créée de fait a été dissoute et radiée le 30/11/2022.
Le mécanisme de l’article 1843-4 précité s’applique exclusivement en cas de contestation entre les parties sur le prix de la cession ou de rachat des droits sociaux. Or, la société créée de fait ayant existé entre les parties n’avait ni capital social, ni parts sociales. De même, les parties ne sont ni dans une situation de cession des droits sociaux par un associé, ni dans une situation de rachat de ceux-ci par la société, mais dans une situation de dissolution et de radiation de la société.
Les dispositions de l’article 1843-4 précité ne sont donc pas applicables en l’espèce, les conditions posées par le texte n’étant pas remplies.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1855 du code civil prévoit que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 1856 du code civil prévoit que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reM.[B] [C] et La SELARL DU DR [B] [C]ition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’assignation a été enrôlée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et non devant le Juge des référés. Les dispositions de l’article 835 précité ne sont donc pas applicables.
En l’espèce, M.[B] [C] et La SELARL DU DR [B] [C] sollicitent la communication de l’ensemble des éléments comptables de la société créée de fait sous astreinte.
Suivant la convention de partage d’honoraires de la société créée de fait signée le 26/06/2018, il est prévu qu’un état mensuel comptable est établi et transmis à chaque associé et que les associés confient au Docteur [T] [F] la gestion de la société créée de fait. Le 08/07/2020, les associés de la société créée de fait ont autorisé le Docteur [F] [T] à ouvrir et à faire fonctionner le compte bancaire Société Générale de la société de fait dont ils sont les associés.
Il ressort de ces éléments que les associés n’ont pas d’obligation de communication des extraits de compte, d’une part, et des bilans et comptes de résultat d’autre part à l’égard des autres associés.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M.[F] [T], M.[K] [S], M.[X] [O] et M.[J] [W] sollicitent la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’absence de preuve de leur préjudice, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M.[B] [C] et La SELARL DU DR [B] [C], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de La SELARL DU DR [B] [C],
Déclarons les demandes recevables,
Rejetons la demande d’expertise comptable,
Rejetons la demande de communication des pièces,
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[B] [C] et La SELARL DU DR [B] [C] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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