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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU72
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me
ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 avril 2022, Monsieur [V] [T] a acquis auprès de Monsieur [U] [K] un véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 1 600 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 mai 2022, Monsieur [V] [T] a demandé à Monsieur [U] [K] l’annulation de la vente.
Suivant ordonnance de référé du 10 novembre 2022, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 décembre 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 28 janvier 2025, Monsieur [V] [T] a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 14 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [V] [T], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Constater la responsabilité de Monsieur [U] [K] ;Ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 1 600 € ;Condamner Monsieur [U] [K] à lui payer les sommes de :1 600 € dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard ;3 000 € au titre du préjudice moral ;1 393,60 € au titre du préjudice d’immobilisation au jour de l’assignation ;1 080,08 € au titre de l’assurance du véhicule ;120 € au titre du remboursement de la pose du galet tendeur ;2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 761 du Code de procédure civile, il soutient que la juridiction est compétente en ce que la demande d’annulation de la vente a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant ne dépasse pas 10 000 €.
Au visa des articles 1604, 1615, 1641 et 1643 du Code civil, il explique avoir rencontré des dysfonctionnements très rapidement après l’achat du véhicule et que le rapport d’expertise est très clair sur l’existence de vices cachés, préexistant à la vente. Il soutient que le désordre rend le véhicule impropre à son usage. Il estime que le vice n’était pas apparent, qu’il y a eu un second contrôle technique favorable, de sorte que les défauts mentionnés étaient censés avoir été réparés.
Au visa de l’article 1644 du Code civil, il déclare vouloir la restitution du prix de vente et qu’il n’a jamais eu connaissance d’une proposition de Monsieur [U] [K] en ce sens. Il ajoute que, si elle a été faite, cette proposition n’était pas adaptée, en ce sens qu’il souhaite une annulation de la vente et non un rachat du véhicule.
Au visa de l’article 1645 du Code civil, il soutient que Monsieur [U] [K] avait connaissance des vices présents sur le véhicule vendu et que l’entretien était de mauvaise qualité. Il rappelle que le préjudice moral résulte de la situation de danger dans lequel il a été mis, ainsi que sa famille, en roulant dans un véhicule totalement inapte à la circulation. Il estime que Monsieur [U] [K] a sciemment mis en cause la sécurité d’autrui. Il relève que ce dernier a reconnu sa responsabilité sur les frais d’assurance et que tout le monde peut assurer le véhicule, dès lors que l’assurance vise le bon véhicule.
En réponse, Monsieur [U] [K], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
In limine litis, se déclarer incompétent au regard du caractère indéterminé de la demande principale et renvoyer devant le Tribunal judiciaire ;A titre principal, débouter Monsieur [V] [T] de sa demande d’annulation de la vente du Renault Scénic, faute de démontrer l’existence d’un vice caché et de toutes les demandes accessoires ;A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;En tout état de cause, débouter Monsieur [V] [T] de toutes ses demandes financières.
Au visa de l’article 761 du Code de procédure civile, il affirme qu’une demande en annulation de la vente constitue une demande indéterminée, relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Au visa de l’article 1641 du Code civil, il rappelle que les procès-verbaux de contrôle technique soulignaient les dysfonctionnements du véhicule, de sorte que Monsieur [V] [T] l’a acheté en connaissance de cause. Il estime qu’il s’agit de vices apparents et que ce dernier n’est pas un néophyte, en ce qu’il a remplacé lui-même les pièces achetées.
Subsidiairement, il estime que l’astreinte doit être évaluée en fonction de ses facultés financières et qu’il avait proposé de racheter le véhicule, en vain. Il rappelle être au RSA actuellement.
En tout état de cause, il déclare que Monsieur [V] [T] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et a roulé plusieurs centaines de kilomètres avec le véhicule. Il rappelle que le véhicule n’était, ni neuf, ni une occasion récente, mais un véhicule de plus de 18 ans, avec plus de 190 000 km. Il déclare ne pas être un professionnel et que c’est du fait de l’inaction de Monsieur [V] [T] que l’immobilisation du véhicule a perduré. Il constate que ce n’est pas lui qui paye l’assurance, mais une tierce personne et que les prélèvements justifiés ne permettent pas d’établir qu’ils sont liés à ce véhicule. Il ajoute que le justificatif de l’assurance ne concerne que la fin de l’année 2022 et que le véhicule ne circulant plus, il n’y a pas lieu de l’assurer.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Tribunal
L’article 761 du Code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…) A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
En l’espèce, s’il s’agit d’une demande en résolution judiciaire d’une vente, celle-ci est fondée sur l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €, de sorte que la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne est compétente.
Sur la résolution judiciaire de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et don l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du Code civil dispose que (…) l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il en résulte qu’il convient de réunir les trois conditions suivantes cumulatives afin de constituer l’existence de vices cachés :
La non apparence, vice antérieur à la vente ;Qu’il rende impropre à l’usage la chose vendue ;Qu’il existe au moment de l’achat.A l’égard d’un acquéreur non professionnel, le vice est considéré comme caché dès lors qu’il ne pouvait pas être décelé au jour de la vente, malgré l’attention qu’une personne normalement soucieuse de ses intérêts doit porter à l’examen d’un bien vendu, et ce sans nécessairement réaliser des investigations particulières.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que le véhicule est affecté de multiples pannes :
Message de tableau de bord : problème d’injection ;Message au tableau de bord : panne du système airbag ;Joint culasse à remplacer :Maître-cylindre de frein et assistance à remplacer.
L’expert ajoute que ces pannes sont la conséquence d’un entretien de médiocre qualité, réalisé au minimum, par l’achat de pièces adaptables installé au fil des pannes, sans suivi cohérent et régulier. Il relève que les désordres étaient présents avant la vente du véhicule à Monsieur [V] [T].
Monsieur [U] [K] ne conteste pas le caractère antérieur à la vente.
Le procès-verbal de contrôle technique du 5 juillet 2019 fait état de 8 défaillances majeures. Pour autant, le procès-verbal de contre-visite du 1er août 2019 est favorable, de sorte que les défaillances majeures sont présumées avoir été réparées. Il ne peut donc être déduit de ce contrôle technique que les désordres présents sur le véhicule au jour de la vente étaient apparents.
En outre, le contrôle technique réalisé préalablement à la vente, le 21 décembre 2021, fait état de défaillances mineures, mais aucune liée au système airbag ou aux freins.
En revanche, l’expert relève qu’à la mise du contact, deux messages s’affichent au tableau de bord « Injection à contrôler » et « Airbag à contrôler ». L’expert soutient que ces désordres étaient antérieurs à la vente, de sorte que les messages étaient apparents au moment de la conclusion de la vente, lors de la mise du contact.
Seuls les désordres liés au joint de culasse à remplacer et au maître-cylindre de frein et assistance à remplacer étaient cachés au moment de la vente.
Selon l’expert, les problèmes de freinage et d’airbag rendent le véhicule dangereux à l’utilisation. En effet, un véhicule ne disposant pas d’un système de freinage en bon état de fonctionnement ainsi que d’un airbag est impropre à son usage.
Le vice caché est donc caractérisé et la résolution judiciaire de la vente sera prononcée.
Monsieur [U] [B] sera condamné à restituer à Monsieur [V] [T] la somme de 1 600 € au titre du coût du véhicule.
Une fois Monsieur [V] [T] indemnisé, Monsieur [U] [B] pourra récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de trois mois après la signification du jugement. Passé ce délai, Monsieur [V] [T] pourra disposer comme il l’entend de ce véhicule.
Une astreinte n’apparaît ni nécessaire, ni adaptée.
Sur la liquidation des préjudices
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du Code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, aux termes de l’expertise, toutes les factures au nom de Monsieur [U] [K] sont des factures d’achat de pièces, dont la main d’œuvre a vraisemblablement été réalisée par ses soins, ou par des connaissances. Les pannes résultant d’un entretien de médiocre qualité, Monsieur [U] [K] connaissait nécessairement les vices de la chose, ce qu’il ne conteste pas.
Sur le préjudice moral, si Monsieur [V] [T] prétend avoir eu un problème avec le véhicule sur l’autoroute, dans la région de l’Ile de France, il ne démontre pas l’existence de ce désordre, aucune facture versée ne provenant d’Ile de France. Il ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice lié à ces désordres.
Il convient donc de rejeter sa demande au titre du préjudice moral.
L’expert judiciaire chiffre le préjudice d’immobilisation à la somme de 1,60 € par jour depuis le 30 avril 2022, évaluation non contestée par les parties et retenue par le tribunal.
Monsieur [U] [K] fournit un courrier aux termes duquel il propose de racheter le véhicule le 31 août 2022. Pour autant, le recommandé est revenu « Destinataire inconnu à l’adresse » et il n’est pas certain qu’il ait bien été envoyé à cette adresse, l’adresse du recommandé n’étant pas lisible. En outre, il s’agit d’une proposition de rachat et non de résolution judiciaire de la vente. Enfin, Monsieur [U] [K] n’a pas réitéré cette proposition par la suite, que ce soit directement ou par l’intermédiaire des avocats.
Monsieur [U] [K] sera condamné à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1 393,60 € au titre du préjudice d’immobilisation.
La facture de la pose du galet tendeur de courroie, en date du 4 mai 2022, étant justifiée à hauteur de 120 €, Monsieur [U] [K] sera condamné à payer cette somme.
Sur l’assurance, s’il ne peut être reproché à Monsieur [V] [T] de faire prélever l’assurance sur le compte de Madame [H] [L], il convient de relever qu’aucun contrat d’assurance n’est fourni et que les prélèvements ne portent que la mention « Automobile ». En outre, les prélèvements varient en fonction des mois et ils préexistaient à la vente, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le montant exact des cotisations d’assurance liées à ce véhicule.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [K], partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne compétente ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 3] entre Monsieur [U] [K] et Monsieur [V] [T] ;
DIT que Monsieur [U] [K] pourra récupérer ce véhicule à ses frais après avoir indemnisé intégralement Monsieur [V] [T] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [V] [T] pourra disposer de ce véhicule comme il l’entend ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [V] [T] les sommes de :
1 600 € au titre du coût du véhicule ;1 393,60 € au titre du préjudice d’immobilisation ;120 € au titre de la pose du galet tendeur de courroie ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [V] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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