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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUPM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0254
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LAMBERD MARKET
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 16 janvier 2025, la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO, propriétaire d’un local commercial à Bondoufle donné en location à la SAS LAMBERD MARKET, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Juger que le bail est résilié aux torts et griefs de la SAS LAMBERD MARKET à la date du 4 octobre 2023,
— Condamner la SAS LAMBERD MARKET à payer à titre provisionnel à la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO :
* la somme de 41.179,08 euros,
* les intérêts calculés au jour le jour au taux EURIBOR trois mois + 500 points de base, payables avec la somme en principal,
* les intérêts dus au moins pour une année entière qui porteront eux-mêmes intérêts selon l’article 1343.2 du code civil,
* la somme de 4.117,90 euros en application de la majoration contractuelle de 10% prévue par l’article 22 du bail,
* la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 septembre 2023 en l’état 245,08 euros.
La SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO expose que :
— selon acte sous seing privé du 14 février 2022, elle a donné à bail dérogatoire à la SAS LAMBERD MARKET, un bâtiment 2, cellule E1 situé dans la [Adresse 5] sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de 36 mois à compter du 1er février 2022, moyennant un loyer annuel en principal de base de 27.600 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance,
— la SAS LAMBERD MARKET payant de manière irrégulière ses loyers, la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO a dû lui faire délivrer le 4 septembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 31.507,11 euros, qui est demeuré infructueux,
— aux termes d’une ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal d’Evry a notamment condamné la SAS LAMBERD MARKET à payer à la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO la somme provisionnelle de 23.591,56 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,
— par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 juin 2024, la SAS LAMBERD MARKET a donné congé à effet du 30 juin 2024, en contravention avec les clauses du bail qui prévoyaient une durée ferme jusqu’au 31 janvier 2025,
— à ce jour, la SAS LAMBERD MARKET demeure débitrice d’un arriéré de loyers d’un montant de 64.770,64 euros, dont il faut déduire les causes de l’ordonnance de référé, soit 23.591,56 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus, soit une dette locative totale de 41.179,08 euros.
A l’audience du 18 février 2025, la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant renoncer à la demande d’expulsion du fait de la libération des lieux loués le 23 octobre 2024.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LAMBERD MARKET n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, il apparait que par ordonnance en date du 14 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire non visée par le commandement de payer, condamné la société défenderesse à payer la somme provisionnelle de 23.591.56 euros au titre des impayés arrêtés au 1er trimestre 2024 et rejeté le surplus des demandes.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau produit, il apparait que les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à la date de la résiliation du bail sont atteintes par l’autorité de la chose jugée en référé. Il n’y a donc pas lieu à référé sur celles-ci.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre liminaire, il convient de relever que la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO a indiqué à l’audience du 18 février 2025 renoncer à sa demande d’expulsion, or, n’ayant formulé aucune demande à ce titre dans son exploit introductif d’instance, cette remarque est sans objet.
En outre, la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO sollicite la condamnation de la SAS LAMBERD MARKET à lui payer la somme provisionnelle de 41.179,08 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel calculé dans les conditions du bail ainsi que de la clause pénale.
D’une part, il apparait que les factures afférentes aux demandes ont été adressées à la SAS LAMBERD MARKET par courrier recommandé avec accusé de réception dans une lettre datée du 18 février 2025, en cours de délibéré alors que les débats étaient clos, de sorte qu’il ne pourra en être tenu compte.
D’autre part, le décompte produit, et qui figure au bordereau de pièces communiquées initialement, fait apparaitre un montant dû de 64.770.64 euros arrêté au 16 décembre 2024, soit déduction faite de la provision accordée par l’ordonnance précitée du 14 juin 2024, une somme restant due de 41.179,08 euros conformément à la demande.
Il convient néanmoins de déduire de cette somme celle correspondant à «RECOUVREMENT + PO322227», soit 2.215,08 euros.
Il apparait en outre que la demanderesse signale que les lieux ont été libérés à la date du 21 octobre 2024. Or, le bail liant les parties stipulant que le loyer est payable trimestriellement et d’avance le 1er jour de chaque trimestre civil, soit pour le dernier trimestre le 1er octobre, il n’apparait pas contestable que la dernière échéance visée par le décompte produit soit exigible.
Par conséquent, au regard des pièces versées aux débats, il convient de condamner la SAS LAMBERD MARKET à payer à la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 4ème trimestre 2024 inclus, la somme non sérieusement contestable de (41.179,08 – 2.215,08) = 38.964 euros.
En outre, les demandes afférentes à la majoration des intérêts et à la clause pénale prévue au bail, portant sur des dispositions susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts commenceront à courir à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
La SAS LAMBERD MARKET, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile elle sera en outre condamnée à payer à la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE la SAS LAMBERD MARKET à payer à la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO la somme provisionnelle de 38.964 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur la clause pénale du bail et sur la majoration des intérêts ;
CONDAMNE la SAS LAMBERD MARKET à payer à la SNC KENSINGTON FRANCE INDUSTRIAL PROPCO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LAMBERD MARKET aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le cout du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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