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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAISONS PIERRE, MMA c/ IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. HOLCRIS, S.A.S. RD GEO, S.A.S. SOFIMEST |
Texte intégral
— N° RG 24/00653 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTR4
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00653 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTR4
N° de minute : 24/00610
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Stanislas COMOLET + dossier
Me Jérôme HOCQUARD + dossier
Me Frank LESEUR
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. RD GEO
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOFIMEST
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. HOLCRIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— N° RG 24/00653 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTR4
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidan
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 23 et 24 juillet 2024, la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée SOFIMEST, à la société à responsabilité limitée HOLCRIS, à la société par actions simplifiée RD GEO, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 3 avril 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [D] et de voir réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les sociétés SOFIMET et HOLCRIS sont les vendeurs du terrain à bâtir et que la société RD GEO, assurée par la société anonyme MMA IARD et par la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est l’expert géomètre ayant réalisé les relevés préalables à la construction de la maison litigieuse objet de l’expertise en cours, dont la conformité de l’implantation est remise en question.
La société par actions simplifiée RD GEO, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé au juge des référés de rejeter les demandes de la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE, de les mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de leur donner acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elles ont sollicité la condamnation de la société MAISONS PIERRE à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent, en substance, que la société par actions simplifiée RD GEO a réalisé les relevés planimétriques et non altimétriques et que l’erreur d’altimétrie constatée ne lui est donc pas imputable. Elles précisent que cette société a implanté des repères altimétriques pour permettre à la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE de procéder à l’implantation altimétrique de la maison litigieuse.
La société par actions simplifiée SOFIMEST et la société à responsabilité limitée HOLCRIS ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
— N° RG 24/00653 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTR4
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 3 avril 2024 (n° RG 24/205, n° minute 24/224), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [U] [L] en qualité d’expert.
La société par actions simplifiée MAISONS PIERRE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société par actions simplifiée SOFIMEST, à la société à responsabilité limitée HOLCRIS, à la société par actions simplifiée RD GEO, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié, par l’acte authentique de vente en date du 8 juin 2022 de ce que la société par actions simplifiée SOFIMEST et la société à responsabilité limitée HOLCRIS ont cédé aux époux [D] le terrain sur lequel est bâti le bien litigieux.
Il résulte de l’attestation d’assurance en date du 27 décembre 2023 que la société par actions simplifiée RD GEO est assurée auprès de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
En outre, la facture de la société par actions simplifiée RD GEO datée du 16 mars 2023 mentionne qu’elle a établi un « constat d’implantation planimétrique et altimétrique de la construction par rapport à sa position théorique définie sur le plan de masse du permis de construire ».
Le rapport technique – expertise de constat unilatéral en date du 29 novembre 2023 de Messieurs [P] [Y] et [H] [Z] indique que les relevés altimétriques figurant sur les plans du permis de construire ne correspondent pas à la réalité des lieux. Il relève en outre qu'« il semblerait que la construction ait été réalisée à une altitude inférieure aux cotes des plans, ce point restant à vérifier ».
Dès lors, il n’est pas exclu que la responsabilité de la société par actions simplifiée RD GEO puisse être engagée et sa mise hors de cause, ainsi que celle de ses assureurs, apparaît prématurée.
Monsieur [U] [L], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courriel du 30 septembre 2024 adressé au conseil de la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE.
En considération de l’équité, la demande de la société par actions simplifiée RD GEO, de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 (RG n° 24/205, n° de minute 24/224) sont communes et opposables à la société par actions simplifiée SOFIMEST, à la société à responsabilité limitée HOLCRIS, à la société par actions simplifiée RD GEO, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par actions simplifiée SOFIMEST, la société à responsabilité limitée HOLCRIS, la société par actions simplifiée RD GEO, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE devra consigner la somme de 3000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée MAISONS PIERRE,
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée RD GEO, de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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