Confirmation 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 mars 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00884
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 novembre 2024 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [S] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [S] [W], notifiée à l’intéressé le 04 mars 2025 à 18h00 ;
Vu le recours de M. [S] [W], né le 01 Avril 1982 à ANNABA, de nationalité Algérienne daté du , reçu et enregistré le 06 mars 2025 à 11h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 07 mars 2025, reçue et enregistrée le 07 mars 2025 à 18h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [W], né le 01 Avril 1982 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [F] [M], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Bruno MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
— M. [S] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [S] [W] enregistré sous le N° RG 25/00884 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistrée sous le N° RG 25/00886 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur les moyens de nullité :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient un moyen de nullité tiré de l’irrégularité de l’interpellation en ce que celle-ci serait intervenue sur les fondements des articles 63 et 73 du code de procédure pénale, étant précisé que le conseil de l’intéressé conteste également les motifs de l’interpellation, arguant de ce que l’intéressé serait innocent ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que “Seul un officier de police judiciaire peut ou sur instruction du procureur de la République placer une personne en garde à vue (…)”
Attendu que le la décision de placer en garde à vue une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction relève d’une faculté que l’officier de police judiciaire tient de la loi et qu’il exerce dans les conditions définies, sous le seul contrôle du procureur de la République ou le cas échéant du juge d’instruction (Cass, Crim 4 janvier 2005 pourvoi n°04-84.876) ;
Attendu que l’article 63-9 du code susvisé ajoute que “Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel l’enquête est menée.
Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation”
Attendu dès lors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la qualification retenue et par l’officier de police judiciaire et par le procureur de la République garant de ladite mesure, cette appréciation étant l’office exclusif du procureur de la République ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence prétendue du signataire de la décision de placement en rétention ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes meures d’éloignement prises les 20 novembre 2024 et 12 mars 2022 et qu’il est dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente ; qu’il présente également un comportement menaçant pour l’ordre public ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité et de l’erreur manifeste
d’appréciation :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Mais attendu que l’examen de la procédure révèle que l’intéressé, qui a certes mentionné avoir fréquenté l’hôpital [24] n’a communiqué aucune pathologie particulière, précisant y avoir été transporté “pour rien” ; qu’à défaut, pour l’intéressé, d’avoir fait état de circonstances pouvant caractériser un état de vulnérabilité avant la décision de placement en rétention administrative, c’est donc à bon droit que le préfet a visé, dans la motivation de l’arrêté contesté qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités algériennes ont été saisines d’une première demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 4 mars 2025 à 17h07 et complété par un second envoi le 5 mars 2025 à 9h57 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistré sous le N° RG 25/00886 et celle introduite par le recours de M. [S] [W] enregistrée sous le N° RG 25/00884;
REJETONS le moyen soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [W] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [W] au centre de rétention administrative [23] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mars 2025;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Mars 2025 à 18 h 19.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Enseigne ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Commande ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Siège social ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Action publique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dégradations
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Chambre du conseil ·
- Taux légal ·
- Diligences ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Ressort
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contribution
- Société par actions ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Responsabilité limitée ·
- Expert ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Ouvrage ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Architecte ·
- Commande ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Contrats
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Examen ·
- Video ·
- Activité professionnelle ·
- Cliniques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.