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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 22/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01305 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03159 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YLL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B]
née le 28 Octobre 1987 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2022, la [5] ([9]) des Bouches du Rhône a notifié à [Z] [B] une décision aux termes de laquelle elle l’informait qu’après examen de sa situation, le médecin conseil – le docteur [L] – avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 05 mars 2022.
[Z] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [10] qui, à l’issue de sa séance du 29 juillet 2022, a confirmé que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés au-delà du 05 mars 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29 septembre 2022, [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de faire reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 05 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
[Z] [B] réitère les termes de sa requête et demande au tribunal d’ordonner une expertise avec mission de dire si son état de santé justifiait des arrêts de travail au-delà du 05 mars 2022 et de condamner la [10] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, [Z] [B] soutient que l’arrêt maladie daté de la fin du mois de février 2022 était un arrêt initial et visait une pathologie différente (burn out) de celle pour laquelle elle était en arrêt depuis le 29 septembre 2021 (douleurs cervicales). Elle considère que le médecin conseil puis la [7] se sont prononcé uniquement sur l’évolution de la première pathologie sans prendre en compte son état psychique et sans prendre le soin de la voir.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de [Z] [B] faute pour cette dernière de produire des pièces médicales susceptibles de contredire les conclusions du médecin conseil confirmées par la [7].
L’affaire est mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de [Z] [B] à reprendre une activité quelconque au 05 mars 2022
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Par ailleurs, l’article 256 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Les articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale disposent que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport établi par la [7] que [Z] [B] a été en arrêt maladie à compter du 29 septembre 2021 pour :
cervicalgies et migraine sur douleur cervicale et discopathie débutante à la radiographie standard avec une IRM réalisée le 29/11/2021 normale, traitées par antalgiques, non précisés et de la kinésithérapie, le compte-rendu de consultation du 07/12/2021 avec docteur [E], rhumatologue, mentionne « … douleur d’allure musculaire para vertébrales bilatérales sans limitation des amplitudes avec examen neurologique normal, pas de point de fibromyalgie » ;un syndrome anxieux avec troubles du sommeil, suivi par un psychologue et par le docteur [W], psychiatre, dont le compte-rendu d’entretien vidéo du 15/03/2022 mentionne : « ruminations anxieuses, troubles du sommeil partiellement améliorés par le traitement par alprazolam, pas d’aboulie, épuisement psychique bien que légèrement moindre qu’à la dernière consultation, poursuite du traitement par alprazolam… »
A l’issue de sa séance du 05 août 2022, la [7] a considéré que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés après le 05 mars 2022 aux motifs suivants : « Compte tenu des documents présentés, de l’absence de sévérité de la symptomatologie présentée aussi bien sur le plan somatique (cervicalgie avec IRM normale, traitement par antalgique simple et kinésithérapie et examen clinique par rhumatologue normal), que sur le plan thymique (cf compte-rendu d’entretien vidéo du 15/03/2022 avec docteur [W], psychiatre qui décrit une amélioration sous alprazolam, absence d’idées suicidaires, de séjour en milieu spécialisé et de traitement par antidépresseur) et à plus de 5 mois d’évolution, la commission confirme la décision ».
Pour contester cette décision, [Z] [B] verse aux débats de nombreuses attestations faisant état de ses qualités humaines et de son engagement professionnel.
Elle produit également les comptes-rendus des examens réalisés par le médecin du travail, lequel conclut :
le 24 février 2022 à une impossibilité à reprendre son poste (et non une activité professionnelle quelconque) en ces termes : « absence d’amélioration de l’état de santé = ne peut pas et ne doit pas occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins (arrêts de travail) et nécessitera d’être revue au moment où reprendra le travail quel que soit la durée d’arrêt » ; le 07 avril 2022, à une reprise à temps partiel en ces termes : « état de santé permettant d’envisager la reprise du travail à compter de jeudi 14/04/2022 sur un temps de travail réduit à 80 % (en temps partiel thérapeutique dans l’idéal) ».
Si ces pièces tendent à établir que [Z] [B] ne pouvait pas reprendre son poste au 24 février 2022, aucune d’entre elles ne permet de considérer qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 05 mars 2022.
Au regard de ces éléments, la demande tendant à la mise en place d’une mesure d’instruction sera rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [Z] [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [Z] [B] de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de [Z] [B].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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