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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 3 avr. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCOLE MUTUEL ALPES PROVENCE c/ Société CIC LYONNAISE DE BANQUE, S.C.I. JARE, Société |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/00708 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVTT
Minute N°25/00045
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
CREANCIER POURSUIVANT :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société immatriculée au RCS [Localité 4] N°381.976.448 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
S.C.I. JARE, société civile immobilière, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 518 140 298, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
CREANCIERS INSCRITS :
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE, société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée,
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBATS :
Audience publique du 20 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me G. FORTUNET
1 expédition à : Me E. FORTUNET – Me GREGORI le 03/04/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 28 aout 2015, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à la SCI JARE un prêt de 392.500 euros remboursable sur une période de 120 mois au taux de 2, 3000 % l’an.
Par acte du 19 décembre 2023, la banque a délivré à la société JARE un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 127.498,21 euros outre intérêts contractuels à compter du 24 octobre 2023.
Ce commandement a été publié le 08 février 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] Volume 2024 S numéro 19.
Par acte du 11 mars 2024, la banque a attrait la société JARE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 18 avril 2024 aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 8].
Par acte du même jour, la banque a dénoncé la procédure à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle demande au juge de l’exécution :
Valider la procédure de saisie immobilière,
— constater que le CREDIT AGRICOLE bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible
— fixer sa créance à 127.498,21 € , outre intérêts au taux de 2,30 % et frais à
compter du 24 octobre 2023
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de
vente amiable de la SCI JARE,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de ladite vente amiable aux conditions fixées par le tribunal, dans un délai qui ne saurait excéder quatre mois.
— suspendre la saisie immobilière pendant le délai courant jusqu’à cette date d’audience,
— taxer les frais préalables de la saisie à la somme de 1.867,59 € selon état de frais provisoire, outre et expressément réservé pour mémoire, l’émolument de vente calculé sur le prix de vente conformément à l’article A.444-191-V du Code de commerce renvoyant à l’article A.444-91 du même code,
— rappeler que les frais taxés et l’émolument de vente calculé sur le prix de vente conformément à l’article A.444-191-V du Code de commerce porté en mémoire dans l’état des frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la vente amiable ne serait pas autorisée,
— ordonner l’adjudication à une date qu’il plaira au Tribunal de fixer outre les modalités de la visite
— employer les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025, la société JARE maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle demande au juge de l’exécution:
— juger que le Trésor – créancier produisant mais non poursuivant – n’a pas qualité pour s’opposer à la vente et qu’il n’a pas non plus, vu le montant de sa créance et de |'offre d’achat intérêt à s’opposer à la vente,
— ordonner la vente amiable du ou des biens faisant l’objet des mandats N°23 et 25,
— lui accorder les plus larges délais pour qu’il soit procédé à la vente dudit bien,
— ordonner l’emploi des dépens en frais de poursuite.
La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’un acte reçu le 28 aout 2015 par maître [V] [C] notaire associée à [Localité 8].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
L’immeuble saisi est situé sur la commune de [Localité 8].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 127.498,21euros outre intérêts contractuels à compter du 24 octobre 2023.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
La société JARE sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi.
Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
Compte tenu des éléments communiqués par la société JARE, il convient de l’autoriser à vendre l’immeuble saisi au prix minimal net vendeur de 300.000 euros.
L’affaire est rappelée à l’audience du jeudi 10 juillet 2025 à 9 heures 30 en constat de la vente amiable.
4°) Sur les autres demandes :
Les frais de poursuite qui sont à la charge de l’acquéreur au visa de l’article 1593 du Code civil doivent être taxés en l’état et à titre provisionnel à 1.867,59euros.
Ces frais de poursuite incluront en cas de réalisation des ventes amiables en sus de cette somme l’émolument prévu à l’article A 444-191-V du Code de commerce calculé selon les dispositions en vigueur et sont aussi à la charge de l’acquéreur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition et exécutoire par provision,
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— DIT que le montant de la créance du poursuivant est de 127.498,21 euros outre intérêts contractuels à compter du 24 octobre 2023 ;
— AUTORISE la SCI JARE à vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix minimal net vendeur de 300.000 euros ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d’invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble ;
— RAPPELLE que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n’équivaut pas à la consignation du prix prévue par l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— PRECISE que le notaire devra fournir à la SCI JARE le récépissé de consignation tel que prévu à l’article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d’invalidation des ventes amiables ;
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 juillet 2025 à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente amiable ;
— DIT que la SCI JARE pourra bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois pour concrétiser la vente amiable si elle justifie à l’audience du jeudi 10 juillet 2025 à 9 heures 30 d’un compromis de vente signé ;
— FIXE la mise à prix de l’immeuble saisi au prix de 225.000 euros en cas d’échec de la vente amiable.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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