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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 mars 2026, n° 26/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01244 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQWI
Minute N°26/01244
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Mars 2026
Le 04 Mars 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 02 Mars 2026, reçue le 02 Mars 2026 à 17h22 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 7 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [I] [W], à la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
CE JOUR, concernant :
Monsieur [I] [W]
né le 28 Avril 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture ne verse pas au dossier le laissez-passer consulaire délivré par les autorités tunisiennes. Le conseil de Monsieur [I] [W] fait valoir que le registre n’est donc pas actualisé.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier que les autorités de Tunisie ont indiqué le 17 février 2026 reconnaître Monsieur [I] [W] comme l’un de leurs ressortissants et ont délivré à ce titre un laissez-passer consulaire valable 30 jours.
De plus, la préfecture produit un plan de vol qui sera exécuté le 4 mars 2026 compte tenu de l’obtention d’un laissez-passer.
Dès lors, il est établi que la préfecture a bien reçu un laissez-passer afin de mettre en œuvre l’éloignement de Monsieur [I] [W].
Enfin, concernant le registre, il y a lieu de relever que le registre indique qu’un laissez-passer a été délivré dans la partie « observations particulières ».
Au regard de ces élément, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [I] [W] est en rétention administrative depuis le 2 janvier 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 7 janvier 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 1er février 2026.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par l’administration préfectorale d’Ille-et-Vilaine que les autorités consulaires tunisiennes ont déclaré, le 17 février 2026, reconnaître Monsieur [I] [W] comme l’un de ses ressortissants et elles ont délivré un laissez-passer consulaire valable 30 jours.
En parallèle, l’administration a obtenu un plan de vol à destination de [Localité 3] afin de mettre en œuvre l’éloignement de Monsieur [I] [W]. Le vol est prévu le 4 mars 2026, expliquant l’absence à l’audience du retenu ce jour.
Concernant la menace pour l’ordre public, il apparait que Monsieur [I] [W] a fait l’objet d’une condamnation en 2024 et qu’il a été impliqué dans un incident au sein du CRA d'[Localité 4]. Ces éléments sont de nature à permettre d’établir que Monsieur [I] [W] constitue une menace pour l’ordre public.
Ainsi, Monsieur [I] [W] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête de la préfecture ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mars 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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