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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2025, n° 23/07473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07473 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07473 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCMV
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[B]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me CAZENAVE
Me THOUY
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [G]
Mme [B]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [P] [X] [R] [G]
né le 1er janvier 1994 à YAKASSÉ-ATTOBROU (CÔTE D’IVOIRE)
5 bis cours des Fossés
33210 LANGON
représenté par Maître Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [N] [K] [S] [B] épouse [G]
née le 16 juin 1990 à ABIDJAN, COMMUNE DE YOPOUGON (COTE D’IVOIRE)
5 bis cours des Fossés
33210 LANGON
représentée par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07473 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCMV
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [P] [G] et de madame [N] [B] se sont uniés en mariage le 12 janvier 2019 à ABIDJAN, commune de TREICHVILLE (CÔTE-D’IVOIRE), sous le régime de la séparation de biens.
Un enfant est né de cette l’union :
* [J] [F] [I], le 14 février 2020 à LANGON (GIRONDE).
Suite à l’assignation en divorce en date du 24 août 2023, à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 décembre 2023, au procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, les époux [G] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 08 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 19 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur l’élément d’extranéité
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité ivoirienne.
Les époux se sont mariés sous le régime de séparation de biens le 12 janvier 2019 à ABIDJAN, commune de TREICHVILLE (CÔTE-D’IVOIRE).
Le mariage a été transcrit au consulat général de FRANCE le 04 mars 2019.
De l’union de monsieur [P] [G] et de madame [N] [B] est né [J] le 14 février 2020 à LANGON (GIRONDE).
Les époux ont établi leur résidence en FRANCE.
Les époux vivent en FRANCE.
L’enfant mineur vit en FRANCE.
Le juge aux affaires familiales de BORDEAUX est compétent pour statuer sur la demande.
Les époux ont établi leur résidence habituelle en FRANCE.
Le divorce est soumis à la loi française.
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N° RG 23/07473 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCMV
La loi française est applicable aux obligations alimentaires et aux effets du divorce.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut en période scolaire, un week-end sur deux, du vendredi soir sortie d’école ou 18 heures maximum, au dimanche soir 19 heures, les semaines paires les années paires et inversement les années impaires, en période de petites vacances scolaires, la première semaine des dites vacances les années paires, la seconde semaine des dites vacances les années impaires pour les vacances d’été, sauf meilleur accord, les premiers et troisièmes quarts les années paires et les seconds et quatrièmes quarts les années impaires, les trajets restant à la charge du père.
Rien ne vient justifier une augmentation de la part contributive due par le père à la mère pour l’entretien et pour l’éducation du jeune enfant.
La part contributive du père est fixée à la somme de 130€ par mois.
Les frais de cantine sont inclus dans cette part contributive.
Sont partagés par moitié les frais médicaux à charge et des frais d’activités extras scolaires justifiées en amont.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Il y a lieu de notifier la décision par lettre recommandée avec accusé de réception
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PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le juge aux affaires familiales de BORDEAUX est compétent pour statuer sur la demande.
Dit que le divorce est soumis à la loi française.
Juge que la loi française est applicable aux obligations alimentaires et aux effets du divorce.
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :
Monsieur [P] [X] [R] [G]
né le 1er janvier 1994 à YAKASSÉ-ATTOBROU (CÔTE D’IVOIRE)
et de :
Madame [N] [K] [S] [B]
née le 16 juin 1990 à ABIDJAN, COMMUNE DE YOPOUGON (COTE D’IVOIRE)
qui s’étaient mariés le 12 janvier 2019 à ABIDJAN, commune de TREICHVILLE (CÔTE-D’IVOIRE), sous le régime de la séparation de biens.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Juge que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Juge que la résidence de l’enfant [J], né le 14 février 2020 est maintenue au domicile de la mère.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut:
— en période scolaire, un week-end sur deux, du vendredi soir sortie d’école ou 18 heures maximum, au dimanche soir 19 heures, les semaines paires les années paires et inversement les années impaires,
— en période de petites vacances scolaires, la première semaine des dites vacances les années paires, la seconde semaine des dites vacances les années impaires
— pour les vacances d’été, sauf meilleur accord, les premiers et troisièmes quarts les années paires et les second et quatrièmes quarts les années impaires, les trajets restant à la charge du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [F] [I] né le 14 février 2020 à LANGON (GIRONDE) que le père, Monsieur [P] [G] devra verser à la mère, Madame [N] [B], à la somme de CENT TRENTE EUROS (130.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes
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N° RG 21/08118 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Précise que les frais de cantine sont inclus dans cette part contributive.
Dit que sont partagés par moitié les frais médicaux à charge et des frais d’activités extras scolaires justifiées en amont.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit qu’il y a lieu de notifier la décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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