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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM6M
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [X] [B]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. B&B RÉNOVATION & CONSTRUCTION
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 890 349 806 , dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] et madame [X] [B] née [H] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré AH [Cadastre 4], sur lequel ils ont confié la construction d’une maison à usage d’habitation pour la partie gros œuvre à la société B&B RENOVATION & CONSTRUCTION. Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
La société AMG propriétaire de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrée AH [Cadastre 3], se plaignant d’un empiètement de l’ouvrage réalisé sur une partie de son fonds, a assigné Monsieur [P] [B] devant le juge des référés d'[Localité 7], qui, suivant ordonnance du 23 mai 2025, a notamment :
Débouté la société AMG de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [P] [B] à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par son ouvrage ;
Ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment d’examiner tous les empiètements, atteintes au droit de propriété, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements, déterminer leurs causes et les remèdes à y apporter, et évaluer let chiffrer les préjudices subis ;Désigné monsieur [R] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant note aux parties en date du 22 octobre 2025, l’expert désigné, monsieur [R] [W], a préconisé d’attraire à la cause l’entreprise autrice des travaux, son assurance, ainsi que la maîtrise d’œuvre des travaux.
Par acte en date du 1er décembre 2025, monsieur [P] [B] et madame [X] [B] ont fait assigner la société B&B RENOVATION & CONSTRUCTION, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Aux termes de cet actes introductif d’instance, ils demandent au juge des référés de déclarer communes et opposables à la société B&B RENOVATION & CONSTRUCTION les opérations d’expertises judiciaire ordonnées suivant ordonnance du 23 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ORLEANS (RG 24/884) et de réserver les dépens.
La société B&B RENOVATION & CONSTRUCTION n’a pas été touché par l’assignation, le commissaire de justice, Me [C] [K], a établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 décembre 2025, les demandeurs ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, dans une note rédigée le 22 octobre 2025, monsieur [W] [R] expert judiciaire, indique les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception et qu’il serait pertinent d’attraire à la cause l’entreprise autrice des travaux litigieux, son assurance ainsi que la maitrise d’œuvre d’exécution (pièce n°8 des demandeurs). La société B&B RENOVATION & CONSTRUCTION a réalisé le gros œuvre du projet de construction des consort [B], dont est soulevé un possible empiètement sur le fonds voisin.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts [B] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société B&B RENOVATION & CONSTRUCTION.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que ni le demandeur, ni le défendeur ne peuvent être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à monsieur [W] [R] suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS du 23 mai 2025 soient communes et opposables à la société B&B RENOVATION & CONSTRUCTION ;
Dit que les demandeurs communiqueront sans délai au défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informée des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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