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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 avr. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00394 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI5R
Monsieur [G] [D]
C/
[7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D], né le 09 mai 1975 à [Localité 10] (Tunisie) – demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Etablissement Public [8], prise en la personne de sa Directrice Régionale Ile [6] – dont le siège régional est situé [Adresse 2]
Non représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : [7]
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [G] [D]
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au Greffe le 31 juillet 2024, Monsieur [G] [D] a formé opposition à la contrainte UN 572417149 émise à son encontre, le 10 juillet 2024, par [8], au titre de l’allocation de retour à l’emploi indument versée du 16 au 31 juillet 2022 et qui lui a été notifiée par commissaire de justice, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 25 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées, par le Greffe, à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [G] [D] a comparu en personne. Monsieur [D] a expliqué qu’ayant déménagé en mars 2023, il n’a pas eu connaissance de la lettre de mise en demeure que lui a adressée [8] le 7 août 2023 et qu’il n’a su qu’il était redevable de sommes à [8] que lorsqu’il s’est vu notifier la contrainte en juillet 2024. Monsieur [D] a rappelé qu’il a retrouvé un emploi en août 2022, mais que précédemment il travaillait en intérim. Il a donc indiqué qu’il ne contestait pas le montant réclamé par [8], mais qu’il sollicitait des délais de paiement. Monsieur [D] a précisé qu’il perçoit un salaire de 2 000 € par mois, que le salaire de sa compagne est de 2 200 € par mois, que leur loyer s’élève à 1 000 € par mois et qu’ils ont trois enfants à charge.
Bien que la convocation, qui lui a été adressée par le Greffe, apparaisse distribuée sur le site de [9], [8] n’a été ni présent, ni représenté à l’audience.
Toutefois, l’avis de réception n’étant pas revenu au Greffe signé, conformément à l’article 670 du code de procédure civile, la convocation ne peut être considérée comme ayant été délivrée à personne.
En conséquence, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’opposition à la contrainte
Aux termes de l’article L 5426-8-2 du code du travail, « Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que toutes autres prestations indûment versées par l’opérateur [8] […], le directeur général de l’opérateur [8] ou la personne qu’il désigne en son sein peut dans les délais et les conditions fixées par voie réglementaire, et après une mise en demeure, délivrer une contrainte, qui a défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article R 5426-22 du code du travail prévoit par ailleurs que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. »
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à l’opposition formée par Monsieur [D] que la notification de la contrainte lui a été envoyée par commissaire de justice, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 juillet 2024.
En revanche, et notamment compte tenu de l’absence de comparution de [8], qui aurait pu fournir cette information, la date à laquelle la notification de la contrainte a été délivrée à Monsieur [D] n’est pas connue.
Toutefois, Monsieur [D] a formé son opposition à la contrainte de [8] par déclaration reçue au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 31 juillet 2024.
Il s’en déduit que Monsieur [D] a bien formé son opposition à la contrainte de [8] dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 5426-22 du code de travail à compter de la date à laquelle elle lui a été délivrée par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice mandaté par [8].
En conséquence, l’opposition de Monsieur [D] à la contrainte de [8] sera déclarée recevable et la contrainte sera mise à néant.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et « Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, l’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [D] ne conteste pas avoir indûment perçu l’allocation de retour à l’emploi du 16 au 31 juillet 2022.
Même si ce versement résulte d’une erreur de [8], celui-ci est en droit d’en obtenir la restitution de la part de Monsieur [D].
En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à payer à [8] la somme de 817,14 € correspondant à l’allocation de retour à l’emploi indûment versée du 16 au 31 juillet 2022 pour le montant de 748,48 € et à des frais pour le montant de 68,66 €.
Monsieur [D] a déclaré pendant l’audience percevoir un salaire de 2 000 € par mois et que celui de sa compagne est de 2 200 € par mois.
Il a également indiqué payer un loyer de 1 000 € et avoir trois enfants à charge.
Au vu de ces éléments, Monsieur [D] sera autorisé à s’acquitter de la somme de 817,14 €, en six (6) mensualités de 136,19 €, selon les modalités décrites dans le dispositif du présent jugement et étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article R. 5426-22 du code du travail, pris en son dernier alinéa, le présent jugement sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Proximité, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [G] [D] à la contrainte émise par [8] le 10 juillet 2024 et adressée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 juillet 2024 par commissaire de justice ;
MET à néant ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à [8] la somme de 817,14 € correspondant à l’allocation de retour à l’emploi indument versée du 16 au 31 juillet 2022 pour le montant de 748,48 € et à des frais pour le montant de 68,66 € ;
AUTORISE Monsieur [G] [D] à s’acquitter de la somme de 817,14 € en six (6) mensualités de 136,19 €, le 5 de chaque mois, et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité des sommes dues sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] au dépens ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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