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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 22/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 22/01338 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYQW
N° Minute : 25/00999
AFFAIRE
S.A.R.L. [9][Localité 6]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9][Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304, substitué par Me SADOUN,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [E], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [9][Localité 6] a établi le 13 juillet 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [S] [F] [L], employée en qualité de personnel soignant. Il est fait mention d’un accident survenu le 12 juillet 2021 à 10h45, dans les circonstances suivantes : « la salariée déclare qu’elle manipulait des bouteilles de gaz anesthésiant. La salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur à l’épaule ».
Le certificat médical initial établi le jour même fait d’une « douleur musculaire épaule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2021.
Le 18 octobre 2021, la [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 décembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge.
Par une seconde lettre recommandée datée du même jour, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la longueur des soins et arrêts de travail.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 20 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
La SARL [9]Antony demande au tribunal de :
— juger que la caisse est défaillante à apporter la preuve du bien-fondé de sa décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [F] [L] ;
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge ;
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident, ainsi que ses conséquences ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— rejeter l’inopposabilité soulevée par la société ;
— déclarer que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [U] ;
— déclarer que les soins et arrêts de travail observés par Mme [U] relatifs à l’accident du travail du 12 juillet 2021, bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont donc opposables à la société ;
— déclarer qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de la phase d’instruction de l’accident du travail de Mme [U] ;
— déclarer qu’elle justifie de la matérialité de l’accident du travail du 12 juillet 2021 dont a été victime Mme [U] ;
— rejeter toute demande d’expertise présentée par la société ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société en tous les dépens ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail fondée sur l’absence de matérialité de l’accidentDM 1742205685changement
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans le cas présent, la société remet en cause la matérialité de l’accident dont aurait été victime, sa salariée soutenant que ce n’est que 24 heures après l’accident allégué que Mme [F] [L] a, par téléphone, signalé son accident au service RH. Elle indique qu’aucun témoin ne corrobore les propos de cette dernière. En dernier lieu, elle fait valoir que la douleur musculaire évoquée par sa salariée peut tout à fait résulter d’un état pathologique.
La caisse soutient pour sa part qu’elle a procédé à une instruction contradictoire ayant donné lieu à l’envoi de questionnaires à la société ainsi qu’à l’assurée. Elle fait valoir qu’il ressort desdits questionnaires qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes, de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail le 12 juillet 2021.
Mme [F] [L] a déclaré son accident le 13 juillet 2021, soit dès le lendemain du jour de l’accident allégué. En outre, elle décrit un accident survenu à 10h45, soit dans ses horaires de travail, ceux-ci s’étalant de 9h00 à 19h30.
Il ressort du questionnaire assuré ce qui suit : « l’accident s’est produit le 12/07/2021 au matin lors de la manipulation d’une bouteille (…). Il fallait changer la bouteille vide (17L) à la pharmacie hôpital. Le trajet est [5] (bâtiment extérieur avec 3 marches + dénivelé du trottoir) -> entrée urgences ->ascenseur -> couloir->1 vers pharmacie. Et ce en A/R (…) ».
A la question : « selon vous le travail a-t-il un lien avec cette douleur ? », l’assurée a coché la case oui. Elle indique : « manipulation avec aucun appareil pour supporter les charges excessives à porter – un accès au bâtiment algeco obligeant à porter/ soulever la bouteille pour passer les 3 marches car le portail est systématiquement fermé. Cet état de fait a été signalé aux agents de sécurité ainsi qu’à la direction ».
Il ressort du questionnaire employeur que l’accident a été « déclaré au service RH par appel téléphone de la salariée le 13/07/2021, accident du travail du 12/07/2021 à 10h45 ».
Il sera relevé en premier lieu que l’accident a été déclaré à l’employeur le lendemain de la survenance de la lésion, soit dans un temps voisin de celle-ci, étant observé que la salariée a pu être dans l’incertitude sur l’évolution de cette lésion pendant ce laps de temps. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir procédé à une déclaration tardive.
Par ailleurs, la salariée a fait des déclaration précises sur les circonstances de l’accident, à savoir le port de charges sans appareil de manutention et la nécessité de monter trois marches d’escalier dans le cadre de l’exécution de cette tâche. Or, ces éléments n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SARL [9][Localité 6], celle-ci s’étant bornée à indiquer dans son questionnaire que ces travaux présentaient un caractère habituel.
Enfin, les lésions médicalement constatées apparaissent conformes aux circonstances décrites par Madame [F] [L].
Il s’ensuit que la matérialité de l’accident déclaré par cette dernière, au temps et au lieu de travail, est établie et que la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputabilité qui résulte des dispositions précitées, s’agissant de la décision initiale de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, ce moyen ne pourra prospérer.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire et sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L142-6, R142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R142-1- A, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En application des dispositions des articles L411-1, L.433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société soutient que la caisse tente d’occulter son insuffisance probatoire en s’appuyant sur le caractère non-contradictoire du questionnaire de la salariée et en ne lui donnant pas accès au dossier médical.
La caisse indique que la société n’apporte aucun commencement de preuve ou élément permettant de remettre en doute la présomption d’imputabilité des soins et arrêts.
Il sera rappelé en premier lieu que Madame [F] [L] a donné dans son questionnaire des indications très précises sur la nature de son activité professionnelle, et notamment sur le port de charges sans appareil de manutention et sur la nécessité de franchir trois marches d’escalier dans le cadre du transport de ces charges, ce qui n’a donné lieu à aucune observation de la part de la société, alors qu’il lui était loisble d’y répliquer. La violation alléguée du principe du contradictoire sur ce point n’est donc pas établie.
Par ailleurs, il ne peut être enjoint à la caisse de produire les motifs médicaux justifiant de la continuité des soins et arrêts prescrits sans renverser la charge de la preuve. En outre, la longueur des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale ne constitue pas un élément de contestation sérieux s’agissant d’une indication d’ordre général.
Ainsi, la société n’apporte aucun élément ou commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité, le seul fait que la société n’est pas en mesure d’accéder au dossier médical du salarié n’étant pas un moyen justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise.
Ces deux demandes seront donc également rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SARL [9][Localité 6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, la demande présentée par la SARL [9][Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SARL [9][Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertiseDMmodification importante
;
DECLARE opposable à la SARL [9][Localité 6] la décision du 18 octobre 2021 de la [7] de prise en charge de l’accident survenu le 12 juillet 2021 ainsi que les soins et arrêts subséquents ;
CONDAMNE la SARL [9][Localité 6] aux dépens ;
DEBOUTE la SARL [9][Localité 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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