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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/00486 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG2U
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
née le 18 Juillet 1997 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 1].
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. LA CENTRALE DU VERRE société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 920 905 049, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 16 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargé(e) du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Serge GRAMMONT, Vice-Président
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LA CENTRALE DU VERRE est une société qui a pour activité la vente, le négoce, les achats et le façonnage de miroiterie et verrerie, la découpe de miroirs, vitres et tous dérivés de ses matières, ainsi que le remplacement et la prise de mesures de tous objets en verre.
Selon bon de commande en date du 24 novembre 2023, madame [F] a commandé quatre vitrages sur mesure pour un montant total de 2.205,11 € TTC (références de commande VJUCGCMPP ; n° de facture 216888) prévoyant une livraison « Bas du camion ».
La livraison a été effectuée le 24 janvier 2024 par la société MACOCCO mandatée par la société LA CENTRALE DU VERRE (bon de livraison n° 24011154 / pièce 4).
Le 21 juin 2024, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier recommandé à la société LA CENTRALE DU VERRE, afin de la mettre en demeure de livrer un nouveau vitrage conforme à celui qui aurait été brisé et de récupérer ce vitrage. Elle lui indiquait également qu’à défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le contrat serait considéré comme résolu aux torts exclusifs de la société LA CENTRALE DU VERRE, celle-ci étant, le cas échéant, mise en demeure de restituer la somme de 2.205,11€ à Madame [F], ainsi que de récupérer l’intégralité des vitrages livrés. (Pièce n°12)
Sans réponse, le conseil de Madame [F] a relancé la société LA CENTRALE DU VERRE par courrier du 25 juillet 2024. (Pièce n°13)
Par mail du même jour, la société LA CENTRALE DU VERRE a accusé réception du courrier au conseil de Madame [F] et lui indiquait qu’elle le transmettait à son « service juridique ». (Pièce n°14)
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Madame [M] [F] a fait assigner la SAS LA CENTRALE DU VERRE devant le tribunal judiciaire de Grenoble, au visa des articles L.216-1 et suivants, L. 217-57, L.241-7 du code de la consommation, et 1344-1 du code civil, aux fins de :
— CONSTATER la résolution du contrat conclu le 24 novembre 2023 entre Madame [F] et la société LA CENTRALE DU VERRE, en conséquence,
— CONDAMNER la société LA CENTRALE DU VERRE à verser à Madame [F] la somme de 2.205,11 € au titre de la résolution du contrat,
— CONDAMNER la société LA CENTRALE DU VERRE à venir récupérer, à ses frais, l’intégralité des vitrages livrés au domicile de Madame [F] sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société LA CENTRALE DU VERRE à verser à Madame [F] la somme de 1.102,55 € au titre de la majoration applicable de 50 % sur les sommes dues en application de l’article L.241-7 du Code de la consommation,
— CONDAMNER la société LA CENTRALE DU VERRE à verser à Madame [F] la somme de 11.400 € à titre de dommages et intérêts,
— JUGER que les sommes allouées à Madame [F] porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 avec capitalisation par année entière ;
— CONDAMNER la société LA CENTRALE DU VERRE à verser à Madame [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, madame [F], fait valoir l’absence de délivrance conforme du bien, l’un des vitrages étant arrivé brisé, mais également le défaut de diligence du fournisseur qui n’a jamais procédé à son remplacement dans le délai prévu par les textes, justifiant selon elle, outre la résolution, la majoration du montant dû. Elle ajoute que la restitution du prix doit porter sur l’intégralité de la commande, dans la mesure où elle a été contrainte de commander à nouveau l’ensemble des vitrages pour des questions techniques et esthétiques, ceux-ci devant être posés sur sa maison en construction. Elle demande que l’entreprise soit condamnée sous astreinte à récupérer les vitrages. Enfin, elle sollicité des dommages et intérêts liés à la perte de temps sur le chantier qui a été bloqué pendant un an en raison de l’inertie de la société LA CENTRALE DU VERRE qui, bien que refusant toute solution amiable, l’a faite patienter en juillet 2024 en indiquant transmettre le courrier à son service juridique.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société LA CENTRALE DU VERRE n’a pas constitué avocat bien qu’elle ait été régulièrement assignée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La décision sera rendue par « réputé contradictoire », la défenderesse n’ayant pas comparu, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale de résolution et de remboursement
Madame [F] soutient que la responsabilité de la société LA CENTRALE DU VERRE est engagée, compte tenu du manquement à son obligation de délivrance conforme. Elle sollicite en conséquence des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
L’article L.216-1 du code de la consommation dispose que « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.»
L’article L. 217-5 du même code précise que :
« I- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants:
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. »
L’article L.216-6 du même code prévoit que :
« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut : […]
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
De plus, l’article L. 217-57 du même code ajoute que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. »
L’article L217-17 du même code prévoit que « Le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire. »
Enfin, l’article L.241-7 du même code prévoit que : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur dans le délai indiqué à l’article L. 217-17, le montant total restant dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. »
En l’espèce, madame [F] produit une photo du bon de livraison (pièce 4) sur lequel elle a noté que l’un des vitrages livrés était cassé, qu’elle l’a refusé même s’il a été déposé à son domicile, exprimant une réclamation à ce titre. Elle produit en pièce 2 un mail mentionnant la transmission de photos de la vitre brisée et de l’étiquette de la vitre en question, mais ne produit pas les pièces jointes.
Si madame [F] explique dans son courrier manuscrit, daté du 26 janvier 2024, que le chauffeur a cassé la vitre sur le hayon du camion en la descendant et qu’en tout état de cause, elle était déjà brisée lorsqu’elle a été déposée, précisant que le chauffeur aurait dû être aidé alors qu’il était seul, elle ne justifie pas de l’envoi de ce courrier à la société LA CENTRALE DU VERRE.
Elle ne démontre pas non plus avoir renvoyé le vitrage défectueux dont elle indique que le livreur a refusé de le reprendre.
Pour autant, il est d’usage que le bon de livraison signé par le client soit remis par le livreur à la société expéditrice, en sorte que la société LA CENTRALE DU VERRE a nécessairement eu connaissance du refus de sa cliente. Par ailleurs, madame [F] fait état d’elle-même, dans un de ses courriers, des observations faites par le livreur dont il est aisé de comprendre qu’elles portent sur l’intervention de son mari lors de la livraison, puisque madame [F] s’en explique ensuite. Cette information, qui n’était pas forcément à son avantage, établit que des échanges ont eu lieu avec l’entreprise s’agissant des conditions de la livraison.
Par ailleurs, elle produit la convocation par courrier recommandé avec accusé de réception du médiateur, ainsi que l’attestation de ce dernier mentionnant la défection de la société LA CENTRALE DU VERRE. (Pièce 11)
En outre, son conseil a mis en demeure l’entreprise d’avoir à changer le vitrage d’ici le 20 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2024, rappelant qu’il avait été livré le 24 janvier 2024 et que madame [F] avait tenté à de multiples reprises, par courrier et au travers de la médiation, d’obtenir ce remplacement, en vain.
Ce n’est qu’à la suite du mail adressé par le conseil de madame [F], le 17 septembre 2024, que la défenderesse répondra en indiquant transmettre le dossier à son service juridique.
A l’examen de l’ensemble de ces pièces, il convient de considérer que bien que parfaitement informée de la difficulté, de la réclamation et mise en demeure, la société LA CENTRALE DU VERRE n’a pas souhaité donner suite à la demande, ni même venir justifier sa position devant le tribunal.
L’absence de contestation sur le bon de livraison, par le chauffeur, du fait que le vitrage a été livré brisé, « au bas du camion », conforte les déclarations de madame [F], qui n’avait en outre aucune raison de refuser un vitrage sur quatre. Elle fait d’ailleurs état de remarques du chauffeur auprès de la société, précisant qu’il a demandé à son mari de l’aider et considérant que ce dernier a agi sous la responsabilité du chauffeur. La défenderesse n’a cependant pas jugé utile de se constituer et de produire des pièces relatives aux déclarations du chauffeur, ou encore permettant de dénier l’existence des réserves portées sur le bon de livraison par madame [F].
La société est tenue d’une obligation de délivrance conforme. Elle est d’ailleurs présumée responsable des défauts apparus dans les deux premières années. Si le bris d’une vitre par le chauffeur n’entre pas nécessairement dans cette hypothèse, il n’en demeure pas moins qu’elle relève de la responsabilité du fournisseur qui devra faire son affaire de la responsabilité éventuelle du transporteur qu’il a mandaté pour la livraison.
Il est indéniable que le vitrage abîmé n’a pas été remplacé. Madame [F] ne justifie pas avoir renvoyer le vitrage dans le délai de 14 jours conformément à l’article L217-17 du code de la consommation, ce que la société LA CENTRALE DU VERRE s’est bien gardée de lui demander, indiquant seulement qu’elle transmettrait au service juridique lorsque madame [F] aurait engagé les procédures nécessaires sans autre précision.
Il en découle que madame [F] ne peut prétendre à la majoration prévue à l’article L241-7 du code de la consommation, n’ayant pas fait partir le délai raisonnable pour le remplacement du bien. Pour autant, le défaut de livraison conforme est établi et non contesté par la défenderesse, alors qu’elle avait la faculté de démentir l’existence de la mention sur le bon de commande ou des photos que madame [F] lui a indiqué par mail avoir envoyées. En l’absence de remplacement du bien, la résolution du contrat sur le fondement de l’article L216-6 I alinéa 2, tel qu’annoncée par madame [F] dans son courrier du 21 juin 2024 et prononcée en date du 20 juillet 2024 faute d’exécution, apparaît justifiée.
Madame [F] a droit à la restitution du prix du vitrage, mais également de l’ensemble de la vente, sous réserve de pouvoir restituer les trois autres vitrages en état neuf outre le vitrage cassé, soit une restitution à hauteur de 2205,11 euros TTC. Cette somme portera intérêts à compter du 21 juin 2024. Madame [F] sera, comme indiqué ci-dessus, déboutée de sa demande de majoration faute d’avoir respecté les termes prévus au code de la consommation.
Les modalités des restitutions seront prévues par le tribunal au dispositif du présent jugement. Cependant, la société LA CENTRALE DU VERRE n’ayant aucun intérêt à abandonner les vitrages qu’elle aura remboursés, la condamnation à une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L216-6 du code de la consommation susvisé prévoit que « Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
Madame [F] vise en outre l’article 1240 du code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », invoquant la résistance abusive et le silence de la défenderesse qui lui ont fait perdre du temps sur l’avancement de son chantier, bloqué pendant plusieurs mois.
De fait, madame [F] a été diligente en sollicitant l’entreprise LA CENTRALE DU VERRE le jour même, puis en février en vue d’une médiation, avant de la mettre en demeure en juin 2024. Celle-ci ne lui a fait que des réponses laconiques à lire les mails produits par madame [F], ou en tout état de cause, ne vient pas justifier à l’audience lui avoir apporté de plus amples réponses.
La société LA CENTRALE DU VERRE a indiqué, en juillet 2024, soit 6 mois après la livraison, transmettre le dossier au service juridique, sans autre suite.
Madame [F] a tenté, à de multiples reprises, d’aboutir à une solution amiable et la société LA CENTRALE DU VERRE ne s’explique pas des raisons de son refus qu’il y a lieu de considérer comme abusif et dilatoire.
Pour autant, au regard de l’attitude de l’entreprise, madame [F] aurait pu, dès le mois de juin, procéder à la commande de nouveaux vitrages, ce d’autant qu’elle ne démontre en rien son incapacité financière à le faire, ni même l’impossibilité de trouver des vitrages identiques justifiant de changer les quatre vitrages, même sur mesure, puisque la taille des fenêtres de sa maison était inchangée. En outre, elle ne justifie pas du montant de la location du logement dans lequel elle vivait en attendant la construction de sa maison, puisque c’est cette somme qu’elle a dû exposer réellement durant une période plus longue.
Il n’en demeure pas moins qu’elle a subi des frais supplémentaires résultant de l’allongement de la durée du chantier et de cette résistance, préjudice qui se distingue du simple retard de paiement. Il lui sera donc alloué la somme de 3.200 euros au titre de sa perte de jouissance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, société LA CENTRALE DU VERRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société LA CENTRALE DU VERRE sera également condamnée à payer la somme de 1.500 euros à madame [M] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE la légitimité de la résolution de la vente de quatre vitrages, intervenue entre madame [M] [F] et la société LA CENTRALE DU VERRE, aux torts de cette dernière, telle que prononcée par madame [F] en date du 20 juillet 2024 en l’absence d’exécution de l’obligation de délivrance conforme ;
CONDAMNE la société LA CENTRALE DU VERRE à payer à madame [M] [F] la somme de 2.205,11 euros à titre de restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 ;
DIT qu’il appartiendra à la société LA CENTRALE DU VERRE de venir récupérer, à ses frais, l’ensemble des vitrages (trois neufs et un brisé), sous réserve de paiement préalable de remboursement, au domicile de madame [F], dans les deux mois de ce paiement ;
DIT qu’à défaut, les biens seront réputés abandonnés ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DÉBOUTE madame [M] [F] de sa demande de majoration de la restitution du prix ;
CONDAMNE la société LA CENTRALE DU VERRE à payer à madame [M] [F] la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société LA CENTRALE DU VERRE aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société LA CENTRALE DU VERRE à payer à madame [M] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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