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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSRF
Minute N° 26/00012
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ACM IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Laura TORRIERO, avocat au barreau de SAVERNE,
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2020 un accident de la circulation est survenu à [Localité 4] impliquant un unique véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [Q] [Y] et conduit par M. [X] [J].
Ayant indemnisé les dommages causés par l’accident, par courrier envoyé en L.R.A.R. réceptionné le 7 février 2024, la S.A. ACM a mis en demeure M. [X] [J] de lui payer la somme de 5270 € correspondants aux reliquats des sommes versées aux tiers victimes.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la S.A. ACM Iard a fait assigner M. [X] [J] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne au visa des articles 1240 et 1346 du Code civil aux fins de :
— déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 5 270 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 € pour résistance abusive,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.A. ACM fait valoir que M. [X] [J] est entièrement responsable de l’accident en ce qu’il conduisait fortement alcoolisé sans être titulaire du permis de conduire, que la S.A. ACM assurait au moment des faits le véhicule automobile impliqué dans l’accident et conduit par M. [X] [J], que dans ce cadre, elle a procédé à l’indemnisation des tiers victimes, que M. [X] [J] reconnaît le principe de sa responsabilité, ayant remboursé une partie des indemnités versées aux tiers victimes. C’est la raison pour laquelle elle entend agir contre M. [X] [J] sur le fondement des articles 1 240 et 1 346 du Code civil à l’encontre de l’auteur responsable du dommage en exerçant un recours en contribution.
Par ailleurs, la S.A. ACM sollicite une indemnité faisant valoir que la créance n’est pas sérieusement contestable, qu’elle a déjà été en partie réglée par le défendeur dont le comportement l’a contrainte à engager des actions en vue du recouvrement de cette créance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle la défenderesse, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à domicile, n’a pas comparu.
À l’audience, la S.A. ACM Iard, représentée par son conseil qui se réfère à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours de l’assurance contre M. [X] [J]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs en vertu de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale versée au dossier que M. [X] [J] conduisait le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] à l’origine de l’accident ayant causé des dommages notamment sur l’abri de bus communal ainsi que les clôtures de riverains alors qu’il se trouvait alcoolisé et qu’il conduisait sans être titulaire d’un permis de conduire valide. Auditionné par la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 5] le 21 février 2020, il reconnaissait les faits, y compris la destruction de l’abri de bus et d’un muret. Entendu par les enquêteurs le 3 février 2020, M. [R] [L] a déposé plainte exposant qu’il avait découvert ledit véhicule dans son jardin et qu’il avait détruit son muret. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [X] [J] est seul responsable de l’accident intervenu le dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2020.
Or, la S.A. ACM Iard, assureur du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [Q] [Y], produit les conditions générales du contrat d’assurance couvrant les dommages causés par le véhicule à l’égard des tiers et justifie du versement opéré en faveur de la victime, Mme [A] [L], propriétaire du muret détruit, à hauteur de la somme de 6 470 €. La demanderesse indique que M. [Q] [Y] a payé une franchise de 1 200 € si bien qu’il reste un solde restant dû de 5 270 €. Cette somme est en lien direct avec l’accident dont M. [X] [J] est le seul responsable.
M. [X] [J], qui ne comparaît pas dans la présente instance, n’établit pas avoir payé la somme restant due. Compte tenu de la subrogation intervenue, il sera condamné à payer à la S.A. ACM Iard la somme de 5 270 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la partie demanderesse n’établit pas en quoi le défaut de paiement serait abusif et, surtout, n’établit pas davantage le préjudice prétendument subi du fait de ce défaut de paiement, le retard de paiement étend en l’occurrence compensé par les intérêts moratoires.
En outre, elle ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais de procédure relevant des dépens et frais irrépétibles.
En conséquence, la demande d’indemnité de 1 000 € pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
M. [X] [J] sera condamné à payer à la S.A. ACM Iard la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la S.A. ACM Iard la somme de 5 270 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 ;
REJETTE la demande d’indemnité de 1 000€ pour résistance abusive, formée par la S.A. ACM Iard ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la S.A. ACM Iard la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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