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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
— -
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAUU
Minute N° : 25/00363
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juillet 2025
Dossier+copie+copie exécutoire délivrée à Me GHEZ
Copie délivrée à : M.[F]-UDAF
17/07/2025
DEMANDEUR
Madame [W] [T]
née le 30 Avril 1945 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [L] [F] sous sauvegarde de justice par ordonnance du 24 avril 2025 du juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] désignant l’UDAF 30 antenne de [Localité 11] en qualité de mandataire
né le 04 Août 1944 à [Localité 10] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant et assisté de Madame [P] [O] mandataire auprès de l’UDAF
Madame [X] [F] sous sauvegarde de justice par ordonnance du 24 avril 2025 du juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] désignant l’UDAF 30 antenne de [Localité 11] en qualité de mandataire
née le 12 Juillet 1950 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2013, l’indivision [D]/[T] a consenti à Monsieur et Madame [F] [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 451,55 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 26 juin 2024, [W] [T], a fait délivrer à [C] [F] et [X] [F] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.639,59 euros hors frais. Ce commandement visait également à justifier de l’occupation du logement.
C’est dans ce contexte et faute de régularisation dans les termes impartis que par exploit délivré le 13 mars 2025, [W] [T] a fait citer [C] [F] et [X] [F] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— voir refuser tout délai de grâce aux requis ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer solidairement et à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 4.798,94 euros due au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme alors due et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— lui payer solidairement et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à départ effectif des lieux loués, ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir ;
— lui payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire est appelée à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle [W] [T] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 6.251,22 euros au 16 juin 2025.
[C] [F] comparait en personne, assisté de son mandataire judiciaire, étant sous sauvegarde de justice depuis le 24 avril 2025. Il reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Il explique pouvoir payer 60 à 70 euros par mois en plus du loyer courant, et avoir sollicité des aides financières exceptionnelles pour l’aider à apurer la dette.
[X] [F] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le Diagnostique Social Financier fourni au Tribunal avant l’audience reprend les mêmes éléments, indiquant que la situation du couple a fait l’objet d’un signalement au vu des difficultés rencontrées, Monsieur étant âgé de 80 ans et Madame de 75 ans.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, a décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 11] le 17 mars 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 11] a été saisie le 28 juin 2024 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par [W] [T] est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Après examen des décomptes produits par [W] [T] et l’absence de contestation de la dette par le locataire à l’audience, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 6.251,22 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juin 2025 inclus et décompte arrêté au 16 juin 2025.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal compter du 13 mars 2025 sur la somme de 4.798,94 euros alors due et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, lequel prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette après le commandement de payer.
Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [W] [T] que [C] [F] et [X] [F] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis dans le bail et le commandement de payer (retenu car plus favorable malgré les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 27 août 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de [W] [T] depuis le 27 août 2024.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des débats et notamment des dires de la mandataire judiciaire nommée pour représenter Monsieur [F] dans le cadre d’une sauvegarde de justice que le loyer et la provision sur charges du mois de juin ont été réglés, même si ce dernier paiement ne figure pas sur le dernier décompte fourni par le bailleur et arrêté au 16 juin 2025. Par ailleurs, la situation personnelle, l’âge avancé des locataires, et la mise en place d’une sauvegarde de justice, garantie supplémentaire pour la bailleresse, justifie qu’il soit accordé des délais de paiement malgré l’opposition de [W] [T].
Dès lors, il y a lieu d’accorder à [C] [F] et [X] [F] un délai paiement de 36 mois, correspondant à 35 mensualités de 70 euros, et le solde restant dû à la trente-sixième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si les requis se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée, et ils ne seront pas expulsés.
En revanche, si ceux-ci ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, leur expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, ils seront condamnés solidairement à payer à [W] [T], à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [W] [T] concernant le contrat de bail du 30 septembre 2013, consenti à [C] [F] et [X] [F] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 27 août 2024 ;
Condamnons solidairement [C] [F] et [X] [F] à payer à [W] [T] la somme de 6.251,22 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 16 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 4.798,94 euros alors due et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
Autorisons [C] [F] et [X] [F] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 70 euros les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de [C] [F] et [X] [F] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas [C] [F] et [X] [F] à payer solidairement à [W] [T] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, tels qu’ils auraient subsistés si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons in solidum [C] [F] et [X] [F] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons [C] [F] et [X] [F] à payer solidairement à [W] [T] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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