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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIFI
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2026.
Demanderesse :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante, assistée de Maître Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [P] [T], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [H] [I] s’est vue notifier le 28 décembre 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au titre d’un accident du travail du 4 octobre 2021.
Madame [I] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 27 juin 2024.
Madame [I] a saisi le Pôle social le 3 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 pour laquelle le docteur [W] , médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Madame [I] demande de lui accorder un taux global de 20 % comprenant un taux professionnel et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient que ses séquelles importantes n’ont pas été suffisamment prises en compte, qu’elle souffre de son algodystrophie et n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle et a fait l’objet d’un licenciement pour motif disciplinaire en cours de contestation devant le conseil des prud’hommes et précise qu’elle est depuis partie en retraite .
La CPAM de [Localité 1] demande de confirmer sa décision et de rejeter les demandes de Madame [I].
Elle soutient qu’il n’y avait plus d’algodystrophie lors de la consolidation et que le médecin consultant ne l’a pas non plus retrouvée.
Elle invoque l’absence d’éléments objectifs pour octroyer un taux professionnel et notamment un avis du médecin du travail.
Le docteur [W], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
— Madame [I], âgée de 66 ans, a été victime d’une chute avec torsion du genou et fracture du plateau tibial droit ,
— elle se plaint d’une gêne et de troubles de l’équilibre en rapport avec sa longue période en fauteuil roulant ,
— l’examen du médecin-conseil ne constate pas de mouvements anormaux mais un flessum de 5% et une distance talons -fesses de 15 cm ,
— Madame dit ne plus pouvoir conduire et d’une algodystrophie dans les suites de la fracture .
Il considère que le taux d’incapacité de 10 % est conforme au barème-chapitre 224 soit 5 % pour le flessum et 5 % pour la distance talons -fesses .
La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le rapport établi par le médecin-conseil indique : «persistance de douleurs et défaut de flexion à 110 ° avec un petit flessum du genou droit ».
Il rappelle qu’il s’agit d’une fracture de l’extrémité supérieure du tibia droit compliquée secondairement par une algodystrophie confirmée par scintigraphie avec un suivi en algologie et une rééducation au long cours et indique, que Madame [I] se plaint de douleurs dans son genou et d’une gêne pour marcher et conduire.
Son examen constate une absence de mouvement anormal, un flessum à 5° et une distance talons fesses de 25 cms à droite pour 8 cms à gauche, une flexion de 110 ° à droite au lieu de 150 ° à gauche,une légère boiterie d’appui, une station unipodale non tenue à droite et un accroupissement incomplet. Il est d’autre part relevé une absence de signe inflammatoire et de trouble de la coloration, une absence d’oedème et de déformation du genou.
La [1] conclut à la persistance d’un petit flessum de 5° et une flexion limitée à 110° au niveau du genou droit en référence au chapitre 2.2.4 du barème indicatif de l’UCANSS le taux prévu pour un flessum de 5 ° est de 5 % et le taux prévu pour un défaut de flexion jusqu’à 110 ° est de 5 % et considère que le taux global de 10 % n’apparait pas sous-évalué .
Le médecin-consultant confirme ces constatations .
Par ailleurs il ne ressort pas de ces éléments que l’algodystrophie secondaire à la fracture soit encore présente à la date de consolidation .
Madame [I] ne produit aucune pièce médicale permettant de contredire ces constatations concordantes.
Par ailleurs ,le barème indicatif des accidents du travail chapitre 2.2.4 GENOU indique :
« L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés) ».
En l’espèce la flexion du genou droit ne peut s’effectuer au-delà de 110°.
L’existence d’un kyste est sans incidence sur la mobilité à la date de la consolidation dès lors que celui ci a été enlevé chirurgicalement .
Compte tenu de ces éléments,le taux d’IPP n’a pas été sous-évalué et doit être confirmé.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Madame [I] ne produit aucun justificatif sur ce point .
La demande d’octroi d’un taux professionnel doit par conséquent être rejetée .
Le recours de Madame [I] doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Madame [I] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [H] [I] ;
CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [W] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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