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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 1er avr. 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02023 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HZ5Q
AFFAIRE : [J] / [S]
MINUTE :
Copie exécutoire le :
Expédition le :
Juge des enfants
Relais parents enfants isère
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005054 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe JUCHAULT, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Février 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [J] [O], [G] épouse [S]
Née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (07)
et
Monsieur [S] [V]
Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (TUNISIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2012 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 16] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Concernant les époux :
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [M], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 10 novembre 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
Concernant l’enfant mineur [F] :
RAPPELLE et DIT que la présente décision ne s’applique que sous réserve de décisions contraires prises ou à prendre par le juge des enfants auquel copie de la présente décision sera communiquée,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par la mère,
RAPPELLE que Monsieur [S] [V] reste titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, ce qui signifie qu’il reste son père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à son entretien,
RAPPELLE que Monsieur [S] [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de sa fille et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie dudit enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
DIT que Monsieur [S] [V] continuera à bénéficier, le temps de sa détention, d’un droit de visite s’exerçant au centre pénitentiaire de [Localité 16] dans le parloir des familles organisé par l’association [14], selon les modalités convenues par les parties tenant les disponibilités et contraintes de ladite association, et en présence d’un membre de cette association :
[14]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Courriel 15]
Secrétariat 06 82 60 06 81 / Présidente 07 82 50 31 70
DIT qu’un rapport (déroulement des visites, ressenti de l’enfant et opportunité de poursuivre les rencontres dans l’intérêt de l’enfant) sera déposé et remis aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure dans un délai de six mois à compter du premier exercice du droit de visite par l’intermédiaire de l’association [14],
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente, à réception de ce rapport de saisir au besoin le juge aux affaires familiales afin, le cas échéant de demander à faire évoluer le droit de visite paternel,
CONSTATE l’état d’impécuniosité persistante de Monsieur [S] [V] et le DISPENSE, jusqu’à retour à meilleure fortune, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille,
DÉBOUTE en conséquence Madame [J] [O] de l’intégralité de ses demandes financières formulées à ce titre,
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de sa situation, il appartiendra à Monsieur [S] [V] de subvenir lui-même aux besoins de son enfant en versant une contribution à Madame [J] [O] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la [8],
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] [O] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’une copie de la présente décision sera également transmise au Juge des enfants par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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