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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03408
N° Portalis DBX4-W-B7J-URQP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
[D] [O]
[L] [V] [Q] épouse [O]
C/
[T] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [V] [Q] épouse [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [T] [E]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O] ont donné à bail à Madame [T] [E] un appartement à usage d’habitation (n°B2.06) et un emplacement de stationnement (n°12) situés [Adresse 6] à [Localité 2] par contrat en date du 22 septembre 2020, moyennant un loyer de 600 euros et 70 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer a été signifié le 3 juin 2024, dont les causes ont été régularisées dans le délai légal.
Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O] ont fait signifier à Madame [T] [E] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 juillet 2025, pour un montant en principal de 2.168,32 euros.
Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O] ont ensuite fait assigner Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater que le bail liant Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O] à Madame [T] [E] est résilié le 4 septembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [E] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7], avec si besoin le concours de la force publique,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (726,46 euros par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation des charges dûment justifiées,
— condamner Madame [T] [E] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [T] [E] à payer à Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire, des signalements des commandements à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette à la somme de 3.797,41 euros au 12 décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse.
Madame [T] [E] a comparu en personne et a reconnu la dette en précisant cependant qu’elle avait réglé le loyer courant le 17 décembre 2025.
Elle a indiqué qu’elle ne souhaitait pas rester dans les lieux et qu’elle avait fait une demande de logement social.
Elle a par ailleurs sollicité des délais de paiement et proposé de verser la somme de 85 euros par mois pour apurer la dette.
Elle a précisé que ses ressources étaient de 1.524,43 euros et qu’elle avait deux enfants à charge.
Le conseil des demandeurs s’est opposé à la demande de délais de paiement et a sollicité de pouvoir communiquer en délibéré un décompte actualisé afin de faire apparaître le virement effectué par la locataire du montant du loyer courant en date du 17 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 et le conseil des demandeurs autorisé à faire parvenir à la présente juridiction un décompte actualisé faisant apparaître le virement de Madame [T] [E].
Par courriel et courrier du 22 décembre 2025, un décompte actualisé au 22 décembre 2025 faisant apparaître une dette actualisée à un montant de 3.057,41 euros a été communiqué par le conseil des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. SUR LA RECEVABILITE :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 8 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [T] [E] le 4 juillet 2025 pour un montant en principal de 2.168,32 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 septembre 2025.
L’expulsion de Madame [T] [E] sera en conséquence ordonnée.
II.SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O] produisent un décompte en date du 22 décembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 3.057,41 euros, mensualité de décembre 2025 incluse.
Madame [T] [E], qui a reconnu la dette à l’audience, sera conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.057,41 euros.
Madame [T] [E] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Madame [T] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette et a proposé de verser la somme de 85 euros par mois pour apurer la dette ; ce montant ne permet cependant pas de solder la dette sur 24 mois.
Madame [T] [E] sera en conséquence autorisée à se libérer du montant de la dette mais selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision lui permettant de s’acquitter de la dette par mensualités de 128 euros, une clause de déchéance du terme étant également prévue.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de leur signalements à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont du accomplir, Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O], Madame [T] [E] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 22 septembre 2020 conclu entre Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O] d’une part, et Madame [T] [E] d’autre part, relatif à un appartement à usage d’habitation (n°B2.06) et un emplacement de stationnement (n°12) situés [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 5 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [T] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [T] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [T] [E] à verser à Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O] à titre provisionnel la somme de 3.057,41 euros, selon décompte en date du 22 décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse ;
AUTORISONS Madame [T] [E] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 128 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Madame [T] [E] à payer à titre provisionnel à Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O] une indemnité d’occupation à compter du 5 septembre 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur l’indemnité courra du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation du montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [T] [E] à payer à Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de leur signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [O] et Madame [L] [V] [Q] épouse [O] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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