Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 févr. 2026, n° 26/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/00943 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQDM
Minute N°26/00208
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Février 2026
Le 16 Février 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 15 Février 2026, reçue le 15 Février 2026 à 15h22 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 25 décembre 2025
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [B], à [Adresse 1], au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [B] alias [B] [K], né le 12/03/1999 à [Localité 1], alias [B] [F], né le 12/03/1997 à [Localité 2], alias [B] [K], né le 12/03/1999 à [Localité 1], alias [J] [F] [Q], né le 12/03/1997 à [Localité 1]
né le 12 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [A] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [K] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il en résulte de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
A l’audience, l’avocat a soulevé l’absence de diligence suffisante du préfet qui n’avait effectué aucune relance aux autorités consulaire et qu’il n’y avait aucune perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’absence de réponse du consulat. Monsieur [B] a soulevé le fait qu’il avait déjà fait trois entretiens dans trois consulats sans jamais que son éloignement puisse être effectués.
Il résulte de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit exercer les diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger pendant son maintien en rétention. Néanmoins, le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d’elles (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129). En l’espèce, le préfet a saisi les autorités consulaires et est en attente de leur réponse, ce qui constitue une diligence suffisante. Il est indifférent que le préfet n’ait pas procédé à une relance des autorités consulaires.
Il résulte de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interprété à la lumière de l’article 15 § 1 de la directive 2008-115 que l’étranger ne peut être pas être maintenu en rétention lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers dans le délai maximum de rétention fixé par le droit français (voir, CJUE (GC), arrêt du 30 novembre 2009, C-357/09, §66). En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’étranger d’apporter des éléments quant à l’improbabilité d’un éloignement dans les 30 jours restant.
En l’espèce, le simple fait qu’il n’y ait pas eu de réponse du consulat pendant 60 jours ne permet pas d’en déduire que le consulat refuse de répondre. Il n’est apporté aucun justificatif sur le fait que le consulat algérien ne réponde pas. Dès lors, il n’est pas démontré qu’il soit peu probable que, dans le délai de 30 jours à venir, le consulat réponde et qu’il y ait un rendez-vous permettant l’éloignement effectif alors qu’il est possible à l’autorité administratif de réserver le vol avant la réponse du consulat.
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la rétention de l’étranger doit être prolongé notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il convient donc de prolonger la rétention dans l’attente de la réponse du consulat algérien.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Février 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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