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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 janv. 2026, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VEGUA TP, Société ELITE RENOVATION, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 FE et 1 CCC Me [K] + 1 CCC Me [O] + 1 CCC Me [Z] + 1 CCC Me [X] + 1 CCC [I]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
EXPERTISE
[C] [G], [R] [G] née [E]
c/
S.A.R.L. VEGUA TP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société ELITE RENOVATION, [A] [D] [U] épouse [L], [W] [L], Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01124
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKK4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [G]
né le 20 Mars 1966 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Madame [R] [G] née [E]
née le 17 Mai 1967 à [Localité 21]
[Adresse 16]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. VEGUA TP
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société VEGUA TP
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société ELITE RENOVATION
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [A] [D] [U] épouse [L]
née le 02 Juin 1978 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [W] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026 délibéré prorogé à la date du 27 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 24], cadastrée section BO [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
La voie d’accès à leur propriété est grevée d’une servitude de passage au profit de la propriété de Monsieur [L].
Faisant valoir que fin 2023, Monsieur [L] a entrepris des travaux de construction de sa maison ; que ces travaux ont entraîné des passages de poids lourds sur la servitude ; que ces passages ont entraîné divers dégradations sur la cunette de récupération des eaux pluviales et le revêtement de la voie d’accès puis la quasi impossibilité de circuler sur une partie de la voie d’accès compte tenu de la désagrégation totale du revêtement ; et que malgré leurs demandes, Monsieur [L] n’a pas remédié aux dommages causés à la voie privée et au mur de séparation de propriété, affecté de fissures; Monsieur [C] [G] et Madame [R] [G] ont, par acte en date du 8 juillet 2025, fait assigner Monsieur [W]
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
A titre principal;
CONDAMNER Monsieur [L] sous astreinte de 150 € par jour de retard à réaliser des travaux de remise en état de la servitude de passage avec réalisation du revêtement et du goudron, conformément au devis de la société ATP, ainsi que la réparation du mur de séparation endommagé.
INTERDIRE à Monsieur [L] de faire passer des poids lourds et autres véhicules de chantier la voie d’accès sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée.
À titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire avec mission habituelle en matière et notamment celle-ci après décrite:
— se rendre sur les lieux du litige chez Monsieur [L] et Monsieur et Madame [G],
— prendre connaissance des documents des parties et entendre éventuellement tout sachant,
— constater et décrire les désordres invoqués par Monsieur et Madame [G] dans la présente assignation et dans ses pièces notamment les deux constats d’huissier,
— déterminer les causes et origines des désordres, déterminer les moyens pour y remédier, – donner les éléments de responsabilité, déterminer les préjudices subis à Monsieur et Madame [G].
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01124.
Faisant valoir qu’ils ont régularisé un marché de travaux avec la société ELITE RENOVATION, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE ; qu’à la suite de la réclamation de leurs voisins, ils ont demandé à la société ELITE RENOVATION de remettre en état le chemin d’accès et le muret endommagés ; et que le conseil de cette dernière a indiqué qu’elle avait effectué une déclaration de sinistre à sa compagnie et attendait de connaitre la prise de position de cette dernière ; Monsieur [W] [L] et Madame [A] [U] épouse [L] ont, par actes en date du 21 juillet 2025, fait assigner la SARL ELITE RENOVATION et la compagnie MIC INSURANCE aux fins de voir :
Sur le fondement des dispositions des articles 834, 835 et 331 et suivants du CPC, CONDAMNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la société ELITE RENOVATION d’avoir à « réaliser les travaux de remise en état de la servitude de passage avec réalisation du revêtement et du goudron ainsi que la réparation du mur de séparation endommagé ».
Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée,
ORDONNER que les opérations expertales se déroulent au contradictoire des requis.
CONDAMNER la société ELITE RENOVATION et sa compagnie d’assurance, la société MIC INSURANCE, à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01195.
Faisant valoir qu’elle sous-traité le lot terrassement à la société VEGUA TP, assurée auprès de la société AXA France IARD, la société ELITE RÉNOVATION a, par actes en date du 6 octobre 2025, fait assigner la SARL VEGUA TP et la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir :
Sans approbation des demandes faites à son encontre et au contraire, sous les plus expresses de fait et de droit, tous moyens, réservés,
Vu les articles, vu les articles 145, 834 et 835 du CPC,
A titre principal,
JUGER irrecevables et DEBOUTER les parties des demandes faite à l’encontre de la société ELITE RENOVATION ,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la société VEGUA TP et la société AXA France IARD à relever et garantir la société ELITE INSURANCE de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société VEGUA TP et la société AXA France IARD.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01558.
Les trois procédures ont été jointes.
***
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 novembre 2025, Monsieur et Madame [G] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, et 750-1 du même Code,
Vu l’urgence,
Vu l’absence de contestation sérieuse
Vu le trouble manifestement illicite et le dommage imminent,
A titre principal ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] sous astreinte de 150 € par jour de retard à réaliser des travaux de remise en état de la servitude de passage avec réalisation du revêtement et du goudron, conformément au devis de la société ATP, ainsi que la réparation du mur de séparation endommagé.
CONDAMNER les sociétés ELITE RENOVATION, MIC INSURANCE, VEGUA TP et AXA France à payer la somme de 26.640 € correspondant aux travaux de remise en état de la voie d’accès conformément au devis de société ATP ainsi qu’à la prise en charge du cout de la réparation du mur de séparation.
INTERDIRE à Monsieur et Madame [L] de faire passer des poids lourds et autres véhicules de chantier la voie d’accès sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée.
À titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire avec mission habituelle en matière et notamment celle-ci après décrite :
— se rendre sur les lieux du litige chez Monsieur et Madame [L] et Monsieur et Madame [G],
— prendre connaissance des documents des parties et entendre éventuellement tout sachant,
— constater et décrire les désordres invoqués par Monsieur et Madame [G] dans la présente assignation et dans ses pièces notamment les deux constats d’huissier,
— déterminer les causes et origines des désordres,
— déterminer les moyens pour y remédier,
— donner les éléments de responsabilité,
— déterminer les préjudices subis à Monsieur et Madame [G].
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils déclarent que :
* l’ouvrage réalisé est en état d’abandon depuis deux ans, ce qui aggrave le préjudice de vue à Monsieur et Madame [G] et qui entraîne une poursuite du basculement de leur muret de séparation,
* Monsieur et Madame [G] apprennent par les différents appels en cause de Monsieur et Madame [L] qu’il existe un litige avec la société ELITE RENOVATION sur le paiement de ses factures de travaux, et que les travaux de construction ont été confiés à :
— la société ELITE RENOVATION, assurée par la société MIC INSURANCE ;
— la société VEGIA TP pour les travaux de terrassement en sous-traitance de la société ELITE RENOVATION, assurée par la société AXA IARD,
* les relations entre le maître d’ouvrage, Monsieur et Madame [L], et ces entreprises et leurs assureurs ne concernent pas Monsieur et Madame [G],
* en revanche, en application de l’article 1253 du Code Civil et subsidiairement de l’article 1240 du Code Civil et 702 du Code Civil, les entreprises impliquées ou responsables des travaux ayant causé des dommages engagent leur responsabilité vis-à-vis des voisins,
* la théorie des troubles anormaux de voisinage ne nécessite aucune preuve d’une faute des entreprises et aucune conciliation préalable en cas d’urgence, ce qui est le cas dans la mesure où le muret risque de s’effondrer et que le passage devient impossible pour des véhicules normaux du fait du fossé créé par les travaux,
* le litige se place également sur le défaut de respect de la servitude de passage et la responsabilité délictuelle des parties défenderesses, ce qui n’oblige aucunement à une tentative de conciliation préalable,
* une tentative de conciliation préalable n’est pas obligatoire car il ne s’agit pas d’un dossier de voisinage mais d’ouvrage,
* en tout état de cause, ces entreprises reconnaissent qu’elles sont intervenues sur le chantier toutes les deux en qualité d’entreprise principale ou d’entreprise sous-traitante,
* il n’y a donc aucun doute possible sur le lien de cause à effet entre le passage des engins de chantier pour terrassement et édification du gros œuvre et les désordres subis par la voie d’accès ainsi que le muret de séparation des propriétés [L] – [G],
* l’article L 124-3 du Code des Assurances permet au tiers lésé un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de l’entreprise,
* il n’est pas opposé de problème de garantie d’assurance,
* c’est pourquoi Monsieur et Madame [G] sollicitent la condamnation des entreprises et leurs assureurs in solidum à prendre en charge le devis de remise en état de la voie à hauteur de 26.640 € ainsi que le coût de la remise en état du muret séparatif,
* l’ensemble des défendeurs opposent l’existence de désordres sur la voie d’accès antérieure à la réalisation des travaux des époux [L],
* pourtant, les photographies au dossier de chacune des parties permettent de comparer l’existant avant travaux et la situation après travaux correspondant à une désagrégation totale de la voie d’accès,
* le lien de cause à effet est donc démontré de manière évidente,
* il en est de même du mur séparatif au droit duquel l’excavation a été réalisée par Monsieur et Madame [L] et ses entreprises, laquelle excavation n’est pas reprise et confortée et entraîne un basculement du mur,
* les dommages au mur sont causés par le décaissement entrepris à son aplomb sans prévoir de soutien, les étais posés ayant été réalisés dans l’urgence par Monsieur [G] et à titre tout à fait provisoire pour éviter l’effondrement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur [W] [L] et Madame [A] [L] demandent à la juridiction de :
Sur le fondement des dispositions des articles 834, 835 et 331 et suivants du CPC,
DÉBOUTER les époux [G] de leurs demandes de condamnations sous astreintes en l’état des contestations sérieuses qui font obstacle à leurs demandes,
Dans l’hypothèse où les concluants feraient l’objet d’une condamnation au profit des époux [G],
DEBOUTER la société ELITE RENOVATION de son exception d’irrecevabilité et de son exception d’incompétence
CONDAMNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la société ELITE RENOVATION d’avoir à "réaliser les travaux de remise en état de la servitude de passage avec réalisation du revêtement et du goudron … ainsi que la réparation du mur de séparation endommagé".
Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée,
ORDONNER que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la société ELITE RÉNOVATION et de sa compagnie d’assurance.
CONDAMNER la société ELITE RENOVATION et sa compagnie d’assurance, la société MIC INSURANCE, à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC et des entiers dépens à l’encontre des concluants.
Ils répliquent que :
LES CONTESTATIONS SÉRIEUSES FAISANT OBSTACLE AUX DEMANDES PRINCIPALES DES ÉPOUX [G]
* il n’existe aucune limitation à la servitude de passage dont les concluants bénéficient et la demande visant à en restreindre la portée et l’étendue, non seulement excède la compétence de la juridiction des référés, mais encore ne pourrait même pas être accueillie par la Tribunal qui ne dispose pas de la possibilité de modifier une servitude laquelle constitue un droit réel,
* la demande visant à faire interdiction aux concluants d’utiliser la servitude pour y faire passer des camions ou des engins de chantier ne pourra donc qu’être rejetée,
* s’agissant à présent des demandes de condamnations des époux [G], les concluants n’entendent pas contester la circonstance que certaines parties de la voie ont été endommagées par la société ELITE RENOVATION,
* en revanche, les époux [G] tentent de se faire remettre à neuf des ouvrages qui étaient déjà endommagés avant le démarrage des opérations de construction et donc le passage des camions et engins de la société ELITE RENOVATION, comme relevé sur le PV de constat préventif établi préalablement au début des travaux par Me [M] [Y] le 12 janvier 2024,
* seule la mission d’expertise permettra de déterminer de façon incontestable :
o Les dégâts occasionnés par la société ELITE RENOVATION,
o Les mesures propres à y remédier ainsi qu’à leur coût.
LE BIEN FONDE DES DEMANDES FORMALISEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ELITE RENOVATION ET DE SA COMPAGNIE
L’irrecevabilité résultant de l’absence de conciliation préalable
* les concluants laisseront les époux [G] répondre sur l’irrecevabilité soulevée par la société ELITE RENOVATION,
L’existence d’une procédure au fond : la prétendue incompétence de la juridiction des référés
* la procédure au fond qui a été introduite n’a aucun rapport avec celle qui a été initiée par les époux [G] lesquels par définition ne sont pas parties au marché liant les concluants à la société ELITE RENOVATION,
* rien ne justifie que la juridiction des référés se déclare incompétente sur l’appel en garantie formalisé qui porte sur les dégradations occasionnées à la propriété d’autrui et donc sur un trouble de voisinage occasionné à un tiers par les travaux réalisés par la société ELITE RENOVATION,
Le bien-fondé de la garantie sollicitée
* dans l’hypothèse où les concluants seraient condamnés sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état de la servitude de passage ainsi qu’à réparer le mur de clôture séparatif, ils seraient bien fondés à obtenir la condamnation de la société ELITE RÉNOVATION et de sa compagnie d’assurance.
* dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée il conviendrait que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la société ELITE RÉNOVATION et de sa compagnie d’assurance,
* nul ne conteste que l’ensemble des désordres ont été occasionnés par la société ELITE RENOVATION pendant le cours du chantier et la cessation de son intervention sur le chantier n’a aucun rapport avec les griefs dont les époux [G] font état.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 novembre 2025, la société ELITE RENOVATION demande à la juridiction de :
IN LIMINE LITIS,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
VOIR le Juge des référés se déclarer incompétent sur les demandes des époux [L] contre la société ELITE RENOVATION au profit du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de GRASSE d’ores et déjà saisi au fond.
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du CPC,
JUGER irrecevables les demandes des époux [L] et des époux [G], faute de tentative conciliation préalable ;
DEBOUTER les parties des demandes faites à l’encontre de la société ELITE RENOVATION.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la société MIC INSURANCE, la société VEGUA TP et la société AXA France IARD à relever et garantir la société ELITE RENOVATION de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, en ce compris les sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre de l’astreinte.
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société MIC INSURANCE, de la société VEGUA TP et la société AXA France IARD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER les époux [G] et [L] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Elle indique que :
* les époux [L] ont sollicité la société ELITE RENOVATION dans le cadre d’un chantier de rénovation et d’extension d’une maison d’habitation sise au [Adresse 8],
* est intervenue, en qualité de sous traitant, sur le lot terrassement, la société VEGUA TP, assurée auprès de la société AXA France IARD,
* les travaux ont commencé au mois de janvier 2024,
* les époux [G], voisins des époux [L], ont fait valoir que la route d’accès de leur maison aurait été dégradée à l’occasion des travaux de terrassement par le passage de camions et d’engins de chantier,
* les époux [L] ont répercuté cette demande à la société ELITE RENOVATION,
* la société ELITE RENOVATION a répondu à cette mise en cause et a invité les parties à opérer des déclarations de sinistre afin de prise en charge des dommages, s’ils étaient vérifiés,
INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – Art. 789 du CPC
* les époux [L] forment des demandes à l’encontre de la société ELITE RENOVATION sur un fondement contractuel au titre de son intervention sur le chantier de construction de leur maison,
* or, ce chantier a été interrompu,
* les époux [L] ont formé différents griefs à l’encontre de la société ELITE RENOVATION, dont notamment, la question de la dégradation de la voie d’accès située sur la propriété [G],
* la société ELITE RENOVATION a contesté ces griefs,
* par ailleurs, les fautes graves et répétées des maîtres d’ouvrage, les époux [L] ont conduit la société ELITE RENOVATION à saisir le Tribunal Judiciaire de GRASSE d’une action en résiliation du contrat,
* les fautes contractuelles alléguées par les parties, s’agissant notamment des dommages allégués par les époux [G] seront donc soumis à l’appréciation du Juge du fond, d’ores et déjà saisi, et seul compétent,
IRRECEVABILITE DES DEMANDES – Art. 750-1 du CPC
* les époux [G] allèguent un trouble anormal du voisinage (prétendus dommages causés par un chantier), dont les conséquences tentent d’être répercutées aux constructeurs et à leurs assureurs,
* les époux [G] et les époux [L] se devaient d’engager une tentative de conciliation préalable, conformément à l’article 750-1 du CPC,
* il n’y a aucune urgence manifeste susceptible de les dispenser d’une telle tentative,
* en effet :
— Le chantier est interrompu, donc pas de risque d’aggravation ou que le trouble allégué perdure.
— La voie objet du litige avait été partiellement refaite en cours de chantier de telle sorte qu’elle demeure totalement praticable, ce que les époux [G] ne contestent pas,
* par ailleurs, les assureurs d’ELITE RENOVATION (MIC) et VEGUA TP (AXA) ont été saisis aux fins d’expertise amiable (cf. pièce 2, courrier ELITE / AXA du 14 avril 2025), de telle sorte que toute action en justice est largement prématurée,
CONTESTATIONS SERIEUSES SUR LES DEMANDES DES EPOUX [G] ET DES EPOUX [L]
Absence de faute prouvée à l’encontre d’ELITE RENOVATION
* en matière trouble de voisinage lié à un chantier, le régime de responsabilité, dans les relations maître d’ouvrage / constructeur, impose la démonstration d’une faute contractuelle à l’encontre du constructeur,
* en l’espèce aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société ELITE RENOVATION,
* le passage de camions et engins de chantier de son sous-traitant VEGUA TP, en soit, n’est pas une faute contractuelle,
Absence de préjudice en lien avec le chantier
* comme l’indiquent les époux [L] dans leurs écritures, la voie objet du litige était une voie ancienne et dégradée ; de même concernant le mur,
* or, les époux [G] fondent leurs demandes sur un devis établi par la société ATP) qui prévoit la réfection totale et à neuf du revêtement de la route,
* il s’agirait d’une amélioration de l’ouvrage et d’un enrichissement sans cause infondé,
Irrecevabilité de la demande d’intervention sous astreinte à l’encontre d’ELITE RENOVATION
* la société ELITE RENOVATION n’est plus sur le chantier depuis l’été 2024,
* elle a saisi le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de résiliation du marché de travaux conclu avec les époux [L],
* les époux [L] et les époux [G] seront déboutés de leurs demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* si une quelconque condamnation intervenait à l’encontre de la société ELITE RENOVATION, cette dernière est bien fondée à solliciter la garantie de son assureur MIC INSURANCE et de son sous-traitant VEGUA TP (assuré auprès d’AXA),
* en effet, les prétendues dégradations ont été commises par la société VEGUA TP, intervenue en sous-traitance sur le lot de terrassement,
* la société ELITE RENOVATION forme protestation et réserves sur la demande d’expertise,
* elle demande également que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société MIC INSURANCE, de la société VEGUA TP et de la société AXA France IARD.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY demande à la juridiction de :
Vu les articles 9, 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1253 du Code civil,
A titre principal
REJETER toute demande, fin et prétention dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
METTRE HORS DE CAUSE la société MIC INSURANCE COMPANY,
A titre subsidiaire
Sur la demande d’expertise judiciaire :
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande tendant à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire,
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Dans l’hypothèse de condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société ELITE RENOVATION, JUGER que toutes condamnations sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue, soit la somme de 1 500€.
CONDAMNER in solidum la société VEGUA TP et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la société MIC INSURANCE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause
REJETER les demandes de condamnations au titre des frais de justice et des dépens dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle réplique que :
Sur le nécessaire rejet des demandes formulées à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY
Sur la demande d’expertise
* les parties ne justifient nullement d’un motif légitime à attraire la Société MIC INSURANCE aux opérations d’expertise eu égard à l’absence de procédure au fond susceptible de prospérer à son encontre,
* il résulte des éléments de fait et des pièces produites que :
— A l’automne 2023, les époux [L] ont fait appel à la société ELITE RENOVATION afin de procéder à la réalisation de travaux de rénovation de leur bien immobilier,
— Un désaccord concernant l’exécution des travaux et notamment de travaux complémentaires est intervenu en cours de chantier,
— Une mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues a été adressée le 11 décembre 2024 par la société ELITE RENOVATION aux époux [L],
— En cours de chantier des désordres et malfaçons ont été constatés par les époux [L],
— Le chantier est à l’arrêt depuis plusieurs mois,
* la société ELITE RENOVATION confirme aux termes de ses dernières écritures que le chantier est interrompu,
* or, les conditions particulières de la police souscrite excluent formellement des garanties l’abandon de chantier,
* contrairement à ce que soutiennent les époux [G], la concluante oppose un défaut de mobilisation de garantie,
* leurs demandes, fondées sur l’article L 124-3 du Code des assurances ne peuvent dès lors prospérer,
Sur les demandes de condamnation provisionnelles
* les demandes de condamnation provisionnelles à l’encontre de la société MIC INSURANCE se heurtent à l’existence de nombreuses contestations sérieuses qui justifient le rejet de toutes demandes à son encontre.
* les garanties souscrites par la société ELITE RENOVATION ne sont pas mobilisables en l’état d’un abandon de chantier,
* l’appréciation de l’application d’un contrat d’assurance relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence,
* la société ELITE RENOVATION sollicite d’être relevée et garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
* or, une compagnie d’assurance ne peut être condamnée à exécuter par elle-même des travaux de réfection ou de reprise,
* une telle demande, qui s’analyse en une obligation de faire, va au-delà de l’objet social et du contrat d’assurance qui les lie à leur assuré,
* le Juge des référés ne pourra donc que rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
* les époux [G] fondent leur demande indemnitaire sur la notion de trouble anormal de voisinage et notamment aux visas de l’article 1253 du Code civil,
* ils précisent qu’en application de cet article « les entreprises impliquées ou responsables des travaux ayant causé des dommages engagent leur responsabilité vis-à-vis des voisins »,
* or, cette argumentation est erronée,
* en effet, l’article 1253 du code civil, créé par la loi du 15 avril 2024 n° 2024-346, exclut désormais du champ de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, les troubles occasionnés par les constructeurs, considérés pendant le chantier comme « voisins occasionnels »,
* la demande de condamnation de la société ELITE RENOVATION sur le fondement de l’article 1253 du code civil pour trouble anormal de voisinage et, par ricochet, celle de son assureur ne peut être retenue, faute de fondement juridique adéquat,
* en outre, il convient de rappeler que pour qu’une quelconque condamnation soit prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE, la responsabilité de la société ELITE RENOVATION doit être retenue,
* or, comme le souligne à juste titre la société ELITE RENOVATION, il ressort des pièces versées au débat que le chemin sur lequel les engins de chantier de la société VEGUA TP, sous-traitant, sont passés était déjà endommagé avant le début des travaux,
* le constat d’huissier effectués avant le début des travaux sur la voie d’accès atteste de l’état dégradé du chemin,
* il n’existe donc aucun lien entre le dommage allégué et les travaux entrepris, ce qui exclut toute responsabilité à la charge de la société ELITE RENOVATION,
* surabondamment, pour que le trouble anormal soit reconnu, encore faut-il caractériser une anormalité du trouble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ressort des pièces que le chemin qui a été utilisé pour le passage des engins de travaux était déjà dégradé avant le commencement du chantier,
* il en va de même concernant le mur séparatif, qui était endommagé, avant le début des travaux,
* les époux [G] ne peuvent ainsi solliciter le paiement de la somme de 26.640 euros TTC en pour la réparation, et donc la remise à neuf, d’un chemin et d’un muret qui étaient déjà très dégradés avant le début des travaux,
* la démonstration de la responsabilité de la société ELITE RENOVATION n’est absolument pas rapportée, ce qui constitue une contestation sérieuse excluant toute condamnation provisionnelle.
A titre subsidiaire :
* si, malgré les observations qui précèdent, le Juge des référés estimait pouvoir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPANY, il y aura lieu de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves, notamment de garantie, de responsabilité, de fait et de droit,
* la société ELITE RENOVATION a sous-traité à la société VEGUA TP la réalisation des travaux de « terrassement »,
* la société VEGUA TP était assurée au jour des travaux auprès de la société AXA France IARD,
* or, le passage des camions pour ces travaux serait la cause des dégradations de la chaussée alléguées par les époux [G],
* en conséquence, la responsabilité des dommages incombe à la société VEGUA TP,
* dès lors, la société MIC INSURANCE est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société VEGUA TP et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
* si par extraordinaire une quelconque condamnation provisionnelle était prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE, celle-ci est fondée à opposer les plafonds et franchises contractuellement prévues,
* il est recherché l’application de la garantie « responsabilité civile » qui est une garantie facultative.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société VEGUA TP, demande à la juridiction de :
Vu les articles 789, 834, 835 et suivants du code de procédure civile
Vu les pièces et éléments versés au débat
Il est demandé à Monsieur Le Président du Tribunal judiciaire de Grasse de céans statuant en référé de :
IN LIMINE LITIS
DIRE le juge des référés incompétent pour connaître des demandes de condamnations définitives en nature et en deniers, au regard des articles 834, 835 et 789 du Code de procédure civile ;
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses quant à l’imputabilité des désordres à la société VEGUA TP, à leur ampleur et au quantum des travaux sollicités ;
DIRE que ces contestations font obstacle à toute mesure de condamnation en référé ;
DÉBOUTER en conséquence les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA France IARD et de la société VEGUA TP ;
METTRE la compagnie d’assurance AXA France IARD purement et simplement hors de cause.
À TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE qu’aucune garantie d’assurance ne peut, en l’état, être mobilisée au profit des demandeurs, faute de réunion des conditions temporelles et contractuelles du contrat BTplus, et en l’absence de pièces de marché ;
DIRE qu’à tout le moins, les droits et moyens de la compagnie d’assurance AXA France IARD au titre de ses garanties sont intégralement réservés.
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
ORDONNER, si la juridiction l’estime utile, une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties,
RAPPELER que cette expertise se déroulera sous la réserve expresse de la compagnie d’assurance AXA France IARD quant à la mobilisation de ses garanties.
DONNER ACTE à la compagnie d’assurance AXA France IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER les demandeurs, et le cas échéant les époux [L], à payer à la compagnie d’assurance AXA France IARD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Serge BERTHELOT, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que :
IN LIMINE LITIS, SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
SUR L’INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
* les époux [G] soumettent à la formation des référés un ensemble de demandes qui excèdent manifestement l’office du juge de l’urgence,
* la prescription de travaux de réfection intégrale de la voie avec nouveau revêtement en enrobé, la remise en état du mur, et l’interdiction pérenne de circulation de certaines catégories de véhicules, reviennent à régler, de manière définitive, le litige de voisinage et de responsabilité opposant les parties, ce qui relève exclusivement de la compétence du juge du fond,
* en outre, il est constant que les relations contractuelles opposant les époux [L] à la société ELITE RENOVATION font déjà l’objet d’une instance au fond devant le Tribunal judiciaire de GRASSE, en vertu d’une assignation délivrée le 7 octobre 2025,
* en sollicitant, devant le juge des référés, des condamnations qui touchent directement aux conséquences des prestations contractuelles de la société ELITE RENOVATION et de la société VEGUA TP, alors que le juge du fond est déjà saisi, les demandeurs empiètent sur un contentieux qui relève désormais du seul juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile,
* en conséquence, il sera demandé à la juridiction de céans de se déclarer incompétente pour connaître des demandes tendant à des condamnations définitives en nature et en deniers, ainsi que de celles qui interfèrent avec le litige contractuel déjà porté devant le Tribunal judiciaire statuant au fond.
À TITRE PRINCIPAL : SUR L’EXISTENCE DE CONTESTATIONS SÉRIEUSES
* les demandeurs invoquent la responsabilité civile de la société VEGUA TP, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en prétendant que les dégradations de la voie d’accès et les désordres affectant le mur séparatif seraient imputables au passage d’engins de terrassement lui appartenant,
* aucune pièce de marché n’a été communiquée à la société AXA FRANCE IARD ou intégrée au débat contradictoire,
* en l’absences des pièces essentielles, l’étendue exacte de la mission confiée à la société VEGUA TP demeure totalement indéterminée, tout comme le type d’engins utilisés, les zones effectivement empruntées, la durée de présence sur site, les interactions avec les autres intervenants, et l’existence éventuelle de consignes particulières du maître d’ouvrage,
* cette carence documentaire interdit d’établir un quelconque lien de causalité certain entre les désordres et les opérations imputées à la société VEGUA TP,
* les factures produites revêtent un caractère strictement comptable et ne constituent pas des pièces contractuelles au sens du droit de la construction,
* aucune facture ne mentionne l’utilisation de poids lourds sur la voie [G]-[L], et encore moins que la société VEGUA TP aurait été la seule à y faire circuler des véhicules lourds,
* en jurisprudence constante, de simples factures ne peuvent démontrer ni le fait générateur, ni l’imputabilité d’un dommage,
* en outre, les factures produites se rapportent uniquement à des prestations de l’année 2024,
* il est ainsi impossible d’imputer à la société VEGUA TP des dommages postérieurs à son intervention, ce qui constitue, à tout le moins, une contestation sérieuse,
* les pièces versées au débat démontrent que la voie litigieuse a été empruntée par les véhicules et camions de la société ELITE RENOVATION, les camions toupies affrétés par celle-ci, les prestataires secondaires, les véhicules des maîtres d’ouvrage, ainsi que par divers livreurs,
* en l’absence d’éléments techniques permettant d’identifier l’auteur ou les auteurs des dommages, l’imputabilité exclusive à la société VEGUA TP est indéterminable,
* les constats d’huissier et photographies montrent une voie ancienne et fissurée, ainsi qu’un mur séparatif déjà fragilisé avant le début du chantier (fissures, inclinaisons),
* l’analyse des dommages doit impérativement tenir compte de cet état antérieur déficient, lequel constitue un facteur déterminant,
* le litige relève exclusivement du juge du fond, seul compétent pour apprécier l’imputabilité, la causalité et la répartition des responsabilités.
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : SUR LES GARANTIES DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
* à supposer, pour les besoins du raisonnement, que la responsabilité de la société VEGUA TP puisse être recherchée, ce qui est fermement contesté, encore conviendrait-il de démontrer la réunion des conditions contractuelles de garantie,
* or il apparait que :
— La compagnie AXA France IARD a garanti la société VEGUA TP au titre d’un contrat BTplus en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2025 ;
— Les désordres invoqués et la réclamation formalisée par les époux [G] sont, quant à eux, postérieurs à cette date de résiliation ou de non-renouvellement.
* en l’état des conditions particulières et générales applicables au contrat de type BTplus, et au vu des éléments communiqués par la compagnie d’assurance AXA, il apparait que la réclamation des tiers est intervenue après le terme contractuel, de sorte que le sinistre ne relève pas de la période de garantie de la société AXA, et ne permet pas la mobilisation des garanties RC en cours de chantier,
* par conséquent, au vu de la fin de la période contractuelle au 1er janvier 2025, du caractère postérieur de la réclamation, de l’absence d’éléments contractuels et techniques indispensables, de l’impossibilité d’identifier un fait générateur assuré, et de la présence de multiples causes concurrentes possibles, non imputables à la seule société VEGUA TP, la mobilisation des garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD apparaît juridiquement impossible,
* il sera donc demandé que la compagnie AXA FRANCE IARD soit mise hors de cause, ou, à tout le moins, que l’ensemble de ses droits, moyens et réserves soient expressément réservés dans l’attente d’une éventuelle communication des pièces de marché,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR L’EXPERTISE
* à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la juridiction de céans estimerait devoir ordonner une mesure d’instruction avant dire droit, la compagnie AXA France IARD ne s’oppose pas au principe de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire contradictoire, mais sollicite que soit rappelé, dans l’ordonnance à intervenir, que AXA intervient sous toutes protestations et réserves sur la mobilisation de ses garanties, ces réserves étant expressément maintenues dans l’attente de l’analyse des circonstances techniques du chantier.
La société VEGUA TP a comparu, mais n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des époux [G]
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’il est de principe que la tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1 alinéa 2 3°, et notamment par un motif tenant à l’urgence.
Il est également admis qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions instituant une tentative de résolution amiable du litige obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] fondent leurs demandes principales sur l’article 1253 du Code civil et subsidiairement sur l’articles 1240 du même code, résultant des dommages causés à la voie d’accès et au mur séparatif.
La demande subsidiaire d’expertise n’est pas soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les demandes seront en conséquence déclarées recevables.
Sur les demandes principales des époux [G]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur la demande de condamnation des époux [L] à réaliser des travaux de remise en état
Aux termes de l’article 1253 du Code civil, Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Il résulte du procès-verbal de constat du 29 janvier 2024 que :
* un camion de gros tonnage utilisé dans le cadre des travaux effectué sur la parcelle voisine de celle des époux [G] passe sur la voie desservant la propriété,
* la voie porte des traces de passages (empreintes de gros pneus) ponctuées par le dépôt d’agrégats (terres et plâtre),
* la grille de caniveau de recueillement des eaux pluviales équipant le bas du chemin est partiellement manquante et les bords du caniveau sont explosés,
* il existe un affaissement de la voie sur la gauche et des lézardes récentes sur la totalité de la voie.
Il résulte du procès-verbal de constat du 3 janvier 2025 que :
* la grille caniveau n’a pas été remplacée et le caniveau est comblé par de la terre,
* les fissures et affaissement de la voie se sont aggravés,
* une reprise partielle par l’ajout d’une plage de béton a été réalisée en haut du chemin,
* le chantier semble abandonné,
* Monsieur [L] a fait procéder à des travaux de terrassement sous le mur Est assurant la clôture de la propriété des époux [G], sans précaution, ce qui entraîne l’instabilité manifeste du mur.
Par ailleurs, Monsieur [L] a fait réaliser un procès-verbal de constat avant travaux, le 12 janvier 2024, dont il résulte que :
* le revêtement de la voie est dégradé par endroits et présente quelques fissures en haut dans la partie supérieure.
Il résulte de ces éléments que la voie a été détériorée lors des travaux réalisés par Monsieur et Madame [L], et que le terrassement sous le mur séparatif a entraîné un risque de basculement de celui-ci.
Les dommages causés à la voie, qui entraînent l’absence d’évacuation des eaux pluviales et des difficultés de passage en voiture, constituent un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, le risque de basculement du mur séparatif constitue un dommage imminent.
Monsieur et Madame [L] sont responsables de plein droit de ces dommages sur le fondement de l’article 1253 du Code civil.
Il incombe en conséquence à ces derniers d’y remédier.
Monsieur et Madame [L] contestent la nécessité de refaire l’intégralité de l’enrobé de la voie.
Aucun élément technique n’est produit à ce sujet.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, qui aura lieu aux frais des époux [L].
Monsieur et Madame [L] n’opposent aucune contestation utile en ce qui concerne la réfection du caniveau et le mur séparatif.
Il convient en conséquence de les condamner sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état du caniveau et de l’assise du mur séparatif.
Sur la demande de condamnation des entreprises et de leurs assureurs
L’article 1253 du Code civil, ne concerne pas les entreprises mandatées par le maître d’ouvrage.
Il incombe en conséquence aux demandeurs de démontrer la réalité d’une faute imputable à la société ELITE RENOVATION et à la société VEGUA TP.
Or, aucun élément ne permet d’établir laquelle des deux entreprises est responsable des dommages.
La demande suppose en conséquence une appréciation qui relève de la compétence du juge du fond et les demandes seront rejetées.
Sur la demande d’interdiction de faire passer des poids lourds et véhicules de chantier
Cette demande n’est justifiée par aucune urgence.
En outre elle se heurte à des contestations sérieuses.
En effet, le chantier des époux [L] est arrêté et n’est pas terminé.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [L]
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3 Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514 5,517 et 518 à 522 4 Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
La société ELITE RENOVATION produit une assignation au fond des époux [G] et de la société MIC INSURANCE, en date du 7 octobre 2025, dans laquelle elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1224 à 1228 Code civil,
A titre principal,
— ORDONNER la résolution du marché de travaux conclu entre les époux [L] et la société ELITE RENOVATION aux torts exclusifs des époux [L] ;
— CONDAMNER solidairement les époux [L] au paiement d’une somme de 60.040,09 € TTC, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure 8 2024, à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux réalisés par la société ELITE RENOVATION ;
— CONDAMNER solidairement les époux [L] au paiement d’une somme de 50,000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation fautive du marché de travaux et de la perte de chance, pour la société ELITE RENOVATION, d’avoir pu achever les travaux ;
— CONDAMNER solidairement (es époux [L] au paiement d’une somme de 5,000 € à titre de dommages et Intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER solidairement tes époux [L] au paiement d’une somme de 5.000 € au l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, tout ou partie des griefs allégués par les époux [L] à rencontre de la société ELITE RENOVATION étalent retenus,
— JUGER que la société ELITE RENOVATION n’est pas responsable des dommages allégués par les époux [G] concernant leur voie d’accès ;
— CONDAMNER la société MIC INSURANCE à relever et garantie la société ELITE RENOVATION de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Il résulte de cette assignation que le Tribunal est saisi au fond d’une demande concernant la responsabilité de la société ELITE RENOVATION dans les désordres allégués par les époux [G].
Il n’est pas contesté que le juge de la mise en état a été saisi.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande visant à voir 'CONDAMNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la société ELITE RENOVATION d’avoir à "réaliser les travaux de remise en état de la servitude de passage avec réalisation du revêtement et du goudron … ainsi que la réparation du mur de séparation endommagé".
Sur les autres demandes
Sur les demandes de garantie
Les demandes formées à l’encontre de la société ELITE RENOVATION et de la société VEGUA TP étant rejetées, les demandes de garantie sont sans objet.
Sur la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment des procès-verbaux susvisés, du marché de travaux de la société ELITE RENOVATION, de la facture de la société VEGUA TP, et des attestations d’assurances, un motif légitime pour que l’expert commis accomplisse ses opérations contradictoirement à l’égard de la société ELITE RENOVATION, la société VEGUA TP et leurs assureurs.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [G] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 1.200 euros à ce titre.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons Monsieur et Madame [L], solidairement à réaliser :
1°) les travaux de remise en état du caniveau d’évacuation des eaux pluviales situé en bas de la servitude de passage, par la réfection du caniveau et la remise en place d’une grille,
2°) les travaux de soutènement du mur Est assurant la clôture de la propriété des époux [G],
Et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, durant trois mois,
Déboutons Monsieur et Madame [G] du surplus de leurs demandes formées à titre principal,
Déclarons irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [L] à l’encontre de la société ELITE RENOVATION,
Constatons que les demandes de garantie sont sans objet,
Ordonnons une expertise, qui aura lieu au contradictoire de toutes les parties,
Désignons à cet effet :
M. [S] [F]
[Adresse 18]
[Localité 4]
06 73 98 14 25
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 17] [Localité 24],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [G], affectant la voie litigieuse,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur et Madame [L] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Condamnons Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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