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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 oct. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LGC HABITAT c/ Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : S.A.R.L. LGC HABITAT
c/
Société AREAS DOMMAGES
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2KY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LGC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, en date du 27 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Dijon a :
.Donné acte à la SARL Ferraroli Promotion venant aux droits de la SCCV « [Adresse 12] » la SAS entreprise Ferron J. F, et à la SARL Labeaune de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et qu’elles émettent les protestations et réserves d’usage quant leur responsabilité ;
.Donné acte à la SARL Seturec et à la SELARL Asteren et la SELARL AJRS, ès qualité de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la SARL Anjoubault de leurs protestations et réserves d’usage ;
.Ordonné une expertise confiée à :
Mme [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Email: [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 13], en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment convoquées ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, les devis, factures, PV de réception, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres allégués ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession . Vérifier s’il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixé la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 5 000 € qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclaré sa décision opposable à la SARL LGC Habitat et la SAS Socotec ;
Condamné provisoirement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025,la SARL LGC Habitat a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile la société Areas Dommages, aux fins de déclaration de jugement commun, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
A l’audience du 23 juillet 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré son acte introductif d’instance
La société Areas Dommages, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant la procédure en cours et de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L‘article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont à pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La défenderesse ne s’opposant pas à la demande de la SARL LGC Habitat, il convient de retenir l’ extension des opérations d’ expertise à cette société répond aux exigences de l’ article 145 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de la déclarer recevable en sa demande et d’y faire droit.
La SARL LGC Habitat sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de référé du 27 novembre 2024,
Déclarons commune et opposable à société Areas Dommages l’ordonnance précitée ;
Lui étendons les opérations d’expertise en cours ;
Condamnons provisoirement la SARL LGC Habitat aux dépens
Le Greffier Le Président
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