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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 8 avr. 2025, n° 24/38618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/38618
N° Portalis 352J-W-B7I-C55O2
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 08 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Rama CHALAK de la SELAS Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, #C1655
DÉFENDERESSE
Madame [X] [N] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, #B0408, avocat postulant & Me Mikaël OHAYON, avocat au barreau deu VAL D’OISE, avocat plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[C] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 novembre 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (MAYOTTE)
mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 12] (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 mars 2018 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation de leurs intérêts matrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à Madame [X] [N] une prestation compensatoire selon les modalités suivantes :
• versement d’une prestation compensatoire en capital de UN MILLION SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (1.075.000 EUROS) réglée entre les mains de Madame [N], qui sera payée pour partie par compensation avec la créance d’un million d’euros que Monsieur [M] détient contre son épouse et le solde, soit 75.000€, dans le mois suivant le jour où le divorce a acquis un caractère définitif ;
• une rente mensuelle de 2.000 euros, qui sera versée entre le 1er et le 5 de chaque mois entre les mains de Madame [N] et pour la première fois le mois du jour où le divorce a acquis un caractère définitif, pour une durée de 24 mois.
FIXE la contribution due par Monsieur [T] [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [W] [M], à la somme de 1.000 euros par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [X] [N] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [M] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [N] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [M] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Monsieur [M] prendra en charge les frais des enfants majeurs, [G] [M], [J] [M] et [S] [M], notamment leurs frais de scolarité, de logement et d’alimentation, et au besoin le CONDAMNE à cette prise en charge ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
PARTAGE par moitié les dépens, hormis les frais de partage qui seront intégralement pris en charge par Monsieur [M].
Fait à [Localité 11], le 08 avril 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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