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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 9 mai 2025, n° 23/37412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37412 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2B67
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Cécilia CALVEZ, Avocat au barreau de Paris #E2136 et ayant pour avocat plaidant Me Frédérique THUILLEZ, Avocat au barreau de Versailles, C 513
DÉFENDERESSE
Madame [M] [J] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Lise-Honorine BORNES, Avocat, #D0958
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [D]
LE GREFFIER
[T] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de :
Monsieur [R], [H], [O] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (Haute-[Localité 12])
ET DE
Madame [M] [J]
Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 4 octobre 2016,
DIT que Madame [M] [J] conservera l’usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
FIXE la prestation compensatoire que Monsieur [R] [Y] devra verser à Madame [M] [J] à la somme de 140.000 euros, en capital,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur [R] [Y] aura la charge des dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre, par acte de commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Fait à [Localité 9], le 09 Mai 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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