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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 23/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01320 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7T5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01320 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7T5
N° minute : 25/246
Code NAC : 63A
LG/AFB
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [L] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT, organisme de Sécurité Sociale des Travailleurs Salariés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jonathan DA RE membre de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
[Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE dont l’adresse postale est [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 8] sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-François SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 Septembre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Mai 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 février 2012, Madame [L] [Y] épouse [X] s’est présentée au service des urgences de la polyclinique du Parc en raison de douleurs sciatalgiques accompagnées d’une perte transitoire de la motricité de la jambe gauche.
Un scanner lombaire lui a été prescrit et a été réalisé le 24 février 2012, en libéral.
Cet examen a mis en évidence une volumineuse hernie discale en L4-L5.
Madame [X], invoquant des douleurs insupportables, a été alors hospitalisée le jour même au sein de la [Adresse 8].
Le Docteur [C] [B], neurochirurgien, consulté dans ce cadre, a proposé une intervention chirurgicale en urgence. Celle-ci a été réalisée, le 25 février 2012, par ses soins. Les suites postopératoires immédiates ont été rapportées comme simples. Le 28 février 2012, Madame [X] a, dès lors, quitté l’établissement.
Lors d’un rendez-vous de suivi post opératoires avec le Docteur [B], Madame [X] a signalé souffrir de douleurs lombaires, cette fois latéralisées à droite allant en s’amplifiant. Le 12 avril 2012, face à la persistance des symptômes, des examens biologiques lui ont été prescrits, révélant une élévation de la protéine C-réactive (CRP), signe d’un processus inflammatoire. Une IRM a en conséquence été réalisée, le 17 avril 2012, évoquant une possible spondylodiscite.
Madame [X] a été hospitalisée dans le service rhumatologie du centre hospitalier de [Localité 11] entre le 24 avril et le 4 mai 2012. A cette occasion, une biopsie ostéo-discale a été pratiquée le 26 avril 2012. Les résultats de cette biopsie, rendus le 15 mai 2012, ont mis en évidence la présence du germe Propionibacterium acnes. Une antibiothérapie a alors été instaurée, accompagnée de la prescription d’un repos strict et du port d’un corset.
Le 24 juillet 2012, un sevrage progressif du corset et l’arrêt de l’antibiothérapie ont été préconisés par le Docteur [N], rhumatologue.
Madame [L] [X] a pu reprendre une activité professionnelle à temps partiel le 10 septembre 2012 avec adaptation de son poste par son employeur, puis à temps plein le 1er février 2013.
Estimant avoir pâtie d’une mauvaise prise en charge médicale, Madame [X] a, par actes de commissaire de justice en date des 6 et 10 octobre 2022, saisi le président du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en référé afin que soit ordonnée une expertise médicale au contradictoire de la Polyclinique du Parc, du docteur [B], de l’ONIAM et de la CPAM du Hainaut.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés a accueilli favorablement sa demande et a commis le Docteur [M] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été étendue au Centre hospitalier de [Localité 11].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 2 avril 2023.
A la suite de ce rapport d’expertise, Madame [L] [X] a, par exploits en date des 24 avril et 3 mai 2023, assigné la [Adresse 8], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Hainaut (ci-après dénommée « CPAM du Hainaut) et MALAKOFF HUMANIS devant le Tribunal Judicaire de VALENCIENNES au visa des article L1142-1 et D1142-1 du code de la santé publique aux fins de voir :
JUGER son action recevable et bien fondée ; JUGER qu’elle a contracté une infection nosocomiale au cours ou décours de l’intervention du 25 février 2012 à la SAS [Adresse 8] ; JUGER que la responsabilité de la SAS POLYCLINIQUE DU PARC est engagée de plein droit ; CONDAMNER, en conséquence la SAS [Adresse 8] à indemniser les préjudices résultant de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée, à la SAS POLYCLINIQUE DU PARC le 25 février 2012 ; FIXER ET LIQUIDER ses préjudices en lien avec l’infection nosocomiale à la somme de 30 014,31 euros, se décomposant comme suit : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 11 101,95 euros dont :
* 8 316,90 euros revenant à la CPAM du HAINAUT
* 2 785,05 euros revenant à [Localité 6] HUMANIS
— Frais divers : 7 252,71 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 19 726,52 euros dont :
* 3 831 euros revenant à Madame [X]
* 15 895,52 euros revenant à [Localité 6] HUMANIS
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 930,60 euros
— Souffrances endurées : 8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
Au titre des préjudicies extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
Soit un total de 57 011,78 euros dont :
— 30 014,31 euros revenant à Madame [L] [X]
— 8 316,90 euros revenant à la CPAM du HAINAUT
— 18 680,57 euros revenant à la Mutuelle [Localité 6] HUMANIS;
— CONDAMNER la SAS [Adresse 8] à indemniser ses préjudices en lien avec l’infection nosocomiale, à hauteur de 30 014,31 euros ;
— CONDAMNER la SAS POLYCLINIQUE DU PARC à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— JUGER que ces sommes produiront intérêts à compter de la date de la délivrance de l’assignation au fond, valant sommation ou à défaut de notification des conclusions en ouverture de rapport ; et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du Code civil ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à son entrée à la Polyclinique du Parc, elle ne présentait aucune infection et expose que l’expertise judiciaire a clairement établi qu’elle avait contracté une infection du site opératoire consécutive à l’intervention chirurgicale pratiquée le 25 février 2012. Elle rappelle que le Docteur [M] a relevé que : «il n’est pas démontré une autre origine à cette infection que la prise chirurgicale ». Elle en conclut que dès lors qu’aucune cause étrangère n’est rapportée, la responsabilité de la [Adresse 8] est engagée de plein droit.
Elle demande en conséquence que ses préjudices soient intégralement réparés, sur la base des conclusions du rapport d’expertise précité et conformément à la nomenclature Dintilhac.
Suivant conclusions régulièrement communiquées le 29 août 2023, la CPAM DU HAINAUT demande au Tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du Code la santé publique, de :
DIRE ET JUGER que la [Adresse 8] est responsable des conséquences dommageables en lien avec l’infection nosocomiale contractée par l’assurée sociale, Madame [Y] à la suite de son intervention chirurgicale du 25 février 2012 ;CONDAMNER la POLYCLINIQUE DU PARC à lui payer la somme de 8.316,90 euros avec intérêts judiciaires représentant le décompte définitif des prestations versées par la Caisse à son assurée, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de Sécurité sociale ;CONDAMNER la [Adresse 8] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;La CONDAMNER à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la [Adresse 8] en tous les frais et dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose que, conformément à l’article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique, la POLYCLINIQUE DU PARC engage sa responsabilité de plein droit du fait de l’infection nosocomiale contractée par Madame [X] au sein de cet établissement de soins, aucune cause étrangère n’ayant été démontrée, et ce, alors même qu’aucun manquement n’a été relevé dans la prise en charge médicale. Elle relève, en outre, que cette responsabilité n’est nullement contestée par la Polyclinique.
En application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, elle sollicite le remboursement de ses débours, à hauteur de 8.316,90 euros correspondant aux dépenses de santé exposées, notamment au titre de l’hospitalisation de l’assurée du 24 avril au 4 mai 2012 au Centre Hospitalier de [Localité 11] ainsi que la condamnation de la [Adresse 8] au paiement de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par conclusions régulièrement communiquées par RPVA le 06 septembre 2023 (conclusions récapitulatives), auxquelles il est renvoyé pour le détail des prétentions et moyens soutenus, la POLYCLINIQUE DU PARC demande au tribunal de :
STATUER sur ce que de droit sur sa responsabilité au titre de l’infection nosocomiale contractée ;LIQUIDER le préjudice subi par Madame [L] [X] de la manière suivante :Assistance tierce personne temporaire : 3 448 eurosFrais de recours à médecin conseil : REJETFrais kilométriques : 46 eurosPerte de gains professionnels actuels : 2 450 euros Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1 790,10 euros Souffrances endurées : 4 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros Déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros ;LIMITER à une somme de 1.000 euros la demande présentée par Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;LIMITER la créance de la CPAM du Hainaut aux frais hospitaliers pour un montant de 8.316,90 euros ;REJETER toute demande de la CPAM du Hainaut au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Aux termes de ses écritures, et sans remettre en cause les conclusions de l’expertise médicale concluant au caractère nosocomial de l’infection contractée, elle fait valoir que certaines demandes d’indemnisation ne sont pas fondées ou en tout état de cause, sont surévaluées et en sollicite le rejet ou la réduction.
Elle précise ne pas contester la créance de la CPAM du Hainaut, chiffrée à 8.316,90 euros, correspondant aux frais hospitaliers engagés pour la prise en charge de l’assurée entre le 24 avril et le 5 mai 2012. Elle s’oppose en revanche au paiement des frais de gestion sollicité par l’organisme.
[Localité 6] HUMANIS PRÉVOYANCE, en sa qualité d’organisme de prévoyance complémentaire de Madame [L] [X], n’a pas constitué avocat dans la présente instance.
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2023, elle a indiqué exercer son recours subrogatoire à l’encontre du tiers reconnu responsable, le cas échéant, aux fins d’obtenir le remboursement des prestations versées.
À cet effet, elle a transmis un tableau récapitulatif des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire pour plaider à l’audience du 16 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 05 septembre 2024, prorogée au 20 novembre 2025, en raison des arrêts maladie du magistrat en charge de la rédaction de la décision, de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience ainsi que de celle du greffier devant formaliser la décision.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la [Adresse 8] :
En application de l’article L.1142-1, I, du Code de la santé publique «Hors le cas où leur responsabilité est engagée en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat, et notamment du rapport d’expertise établi par le Docteur [T] [M] en date du 2 avril 2023, que Madame [X] a présenté une infection du site opératoire à la suite d’une intervention chirurgicale en urgence pour une lombosciatique hyperalgique liée à une hernie discale L4-L5 gauche.
L’expert indique toutefois qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Docteur [B], de la POLYCLINIQUE DU PARC ou du Centre Hospitalier de [Localité 11]. Il précise que :
L’indication chirurgicale ainsi que la technique opératoire étaient conformes aux bonnes pratiques,Une antibioprophylaxie adaptée a été administrée et conforme,Le suivi post-opératoire a été effectué avec diligence et conformément aux règles de l’art.Néanmoins, l’expert conclut qu’il n’est pas établi que l’infection ait une autre origine que la prise en charge chirurgicale et qu’elle doit donc être qualifiée d’infection nosocomiale, c’est-à-dire survenue en lien direct avec les soins.
En matière d’infections nosocomiales, la responsabilité de l’établissement est engagée de plein droit, sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère. En l’occurrence, la [Adresse 8] n’apporte aucun élément permettant d’établir une telle cause.
En conséquence, il conviendra de retenir sa responsabilité dans la survenance du sinistre.
Sur l’indemnisation des préjudices corporels de Madame [X] :
A titre liminaire, il convient de préciser que l’expert, le Docteur [T] [M] a conclu au terme de son rapport déposé le 2 avril 2023, ce qui suit :
Consolidation au 3 janvier 2013. – [Localité 10] personne avant consolidation : 30 minutes par jour du 5/04/2012 au 23/04/2012 et 2 heures par jour du 23/05/2012 jusqu’au 02/09/2012.
Perte de gains professionnels actuels : du 08/04/2012 au 03/01/2013. Déficit fonctionnel temporaire total : du 24/04 au 22/05/2012. Déficit fonctionnel temporaire partiel : De classe 2 (25%) du 23/05/2012 jusqu’au 02/09/2012. De classe 1 (10%) du 05/04 au 23/04/2012 et du 03/09/2012 au 03/01/2013. Souffrances endurées : 3/7.Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7.Déficit fonctionnel permanent : 2%.
Pour l’essentiel il n’existe pas de critique sérieuse des parties de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert, précises et détaillées.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Les Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Les dépenses de santé actuelles
Madame [X] ne formule aucune demande de ce chef, précisant n’avoir pas conservé de dépenses de santé à sa charge du fait de l’infection.
Sur les débours de la CPAM
En application de l’article L376-1 du Code de la Sécurité sociale « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
La CPAM du Hainaut a exposé des frais et produit en ce sens chiffrant ces prestations à hauteur de 8 316,90 euros correspondant aux frais hospitaliers pour la période comprise entre le 24/04/2012 et le 04/05/2012.
Dès lors, il conviendra de condamner la [Adresse 8] à rembourser à la CPAM du Hainaut la somme de 8 316,90 euros, au titre de son recours subrogatoire, conformément aux dispositions légales précitées et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les débours de l’organisme de prévoyance complémentaire
MALAKOFF HUMANIS, afin d’exercer son recours subrogatoire, a adressé au tribunal par courrier reçu le 19 juin 2023, un décompte de sa créance s’élevant à la somme de 2785,05 euros et correspondant aux frais de santé pris en charge antérieurement à la consolidation fixée par l’expert. Ce décompte a été porté à la connaissance des parties et a été également communiqué par la demanderesse (pièce 9).
Ce décompte n’a pas donné lieu à contestation.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la société [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE au titre de ce poste de préjudice à la somme de 2785,05 euros.
* Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Les frais d’assistance médecin conseil
Madame [L] [X] sollicite le remboursement des frais d’assistance de médecins conseils qu’elle a exposés à hauteur de 2422,50 euros pour se faire assister lors des opérations d’expertise.
La [Adresse 8] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice en objectant que l’assistance par un médecin conseil relève du seul choix de la demanderesse, ne constituait nullement une obligation, de sorte qu’elle n’a pas à en supporter la charge.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [X] s’est fait assister par le docteur [H] [S], expert titulaire d’un diplôme en réparation du préjudice corporel d’une part, d’un diplôme d’expertise en accidents médicaux et du traumatisé crânien dans le cadre des opérations d’expertise.
Si une telle assistance relève en effet du choix de la patiente, elle apparaît au cas présent nécessaire et justifiée, Madame [X] étant profane et ayant le droit, selon le principe de l’égalité des armes, de s’attacher l’éclairage d’un sapiteur, afin, notamment de vérifier avant tout procès en indemnisation des suites d’un accident médical, l’opportunité de celui-ci.
Madame [L] [X] justifie des frais engagés au titre des honoraires de cet expert à hauteur de 2422,50 euros.
En conséquence, il conviendra de faire droit à cette demande.
Les frais de déplacement
Madame [L] [X] sollicite par ailleurs l’indemnisation des frais de déplacement exposés pour se rendre aux opérations d’expertise judiciaire et pour se rendre aux consultations du Docteur [S], à hauteur de 89,21 euros.
Elle justifie son calcul au regard de la distance parcourue et du barème kilométrique applicable de sorte qu’il conviendra de faire droit à cette demande.
L’ assistance temporaire tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide pour les courses, la préparation des repas, l’entretien du domicile et l’éducation des enfants de sorte qu’il a évalué le besoin d’une tierce personne avant consolidation, pour la période du 5 au 23 avril 2012 à 30 minutes par jour et à 2 heures par jour entre le 23 mai et le 2 septembre 2012.
Les parties s’accordent sur les périodes indemnisables, ce qui correspond à 122 jours avant consolidation. Elles s’opposent en revanche sur le montant du taux horaire à retenir, Madame [L] [X] sollicitant une base de 20 euros et la POLYCLINIQUE DU PARC proposant une base de 16 euros.
Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire, non spécifique, il convient de retenir une indemnisation horaire de 18euros, soit 9 euros pour 30 minutes sur une base de 122 jours, auxquels il convient d’ajouter 13 jours de congés payés et 4 jours fériés, de sorte que l’indemnisation est justifiée sur la base de 139 jours.
19 jours x 30 minutes x 9euros = 171 euros
120 jours x 2 heures x 18 euros = 4 320 euros
En conséquence il sera alloué à Madame [L] [X] la somme de 4491 euros.
Pertes de gains professionnels actuels
Madame [L] [X], cadre dans les ressources humaines au sein de l’entreprise VALLOUREC TUBES France indique que l’accident médical lui a causé une perte de gains entre le 8 avril 2012 et le 3 janvier 2013, date à laquelle elle a repris son activité à temps complet.
Elle invoque, une perte de salaire directement liée à l’accident, durant sa période d’arrêt de travail puis entre septembre 2012 et janvier 2013 période durant laquelle elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique outre la perte du bénéfice de certaines primes du fait de son arrêt de travail prolongé. Elle chiffre cette perte totale à la somme de 3 831 euros en se fondant sur le total des salaires nets de l’année 2011 précédant l’accident en précisant que son revenu était en constante évolution.
La [Adresse 8] s’oppose à cette demande, faisant valoir que les avis d’imposition produits au débat (2010 et 2011) font apparaître un revenu moyen annuel de 72 896 euros, tandis que l’avis d’imposition de 2012 mentionne un revenu annuel de 70 446 euros. Elle estime en conséquence la perte de salaire à 2 450 euros.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats (pièces 6 et 11) que le revenu imposable de Madame [X] a effectivement diminué entre les exercices 2011 et 2012. La variation constatée, de l’ordre de 2 450 euros, est cohérente avec la période d’arrêt de travail et de reprise à mi-temps thérapeutique qu’elle a connue. Aucune pièce comptable ou fiche de paie n’établit de manière précise une perte de salaire supérieure.
Dans ces conditions, il y aura lieu de faire droit partiellement à la demande de Madame [X] en retenant, à titre de pertes de gains professionnels actuels, la somme de 2 450 euros.
Il est, par ailleurs, établi en procédure que Madame [X] a perçu des indemnités journalières de son institution de prévoyance, s’élevant, suivant décompte produit, à la somme totale de 15 895,52 euros.
La SA [Localité 6] HUMANIS a notifié le montant de sa créance en précisant vouloir exercer son recours subrogatoire.
Il y aura donc lieu de fixer la créance de cet organisme à l’égard de la [Adresse 8] à la somme de 15 895,52 euros pour ce poste de préjudice.
Madame [X] n’invoque aucun préjudice patrimonial permanent.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de préciser que le Tribunal retient une évaluation selon une indemnité forfaitaire correspondant à 26 euros par journée de déficit fonctionnel temporaire total selon une jurisprudence constante.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation soit pendant 29 jours, pendant lesquels Madame [L] [X] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante.
Ainsi, ces troubles justifient de lui allouer la somme de 29 jours X 26 = 754 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%) pendant les périodes intermédiaires aux hospitalisations puis à compter du 23 mai jusqu’au 2 septembre 2012, soit pendant 103 jours.
Ainsi, ces troubles justifient de lui allouer la somme de 103 jours X (26 x 25%) = 669,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2.
Enfin, l’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10 %) du 5 avril au 23 avril 2012 soit 19 jours, puis du 3 septembre 2012 au 3 janvier 2013, soit 123 jours, soit un total de 142 jours.
Ainsi, ces troubles justifient de lui allouer la somme de 142 jours X (26 x 10%) = 369,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1.
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire et total est donc de
1 792,70 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la POLYCLINIQUE DU PARC à verser cette somme à Madame [L] [X].
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime de l’accident médical.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 0 à 7, du fait du vécu douloureux et de l‘anxiété liée à l’annonce de l’infection du site opératoire.
Au vu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose et des constatations de l’expert judiciaire, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 correspondant à l’immobilisation en décubitus dorsal puis au port du corset.
Il sera en conséquence alloué à Madame [L] [X] la somme de
4 000 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux d’incapacité permanente à 2% en raison « d’une très légère majoration des lombalgies imputable à l’infection et au retentissement psychologique incluant l’appréhension d’une nouvelle intervention chirurgicale ».
Madame [L] [X] était âgée de 44 ans à la date de la consolidation.
En conséquence, il sera retenu le taux global de 2% et au vu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (44 ans), la valeur du point retenue sera de 1580 euros.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1580 x 2 = 3 160 euros.
* * *
Le montant total des indemnisations accordées s’élève à la somme de
24 405,41 euros.
Il y aura donc lieu de condamner la [Adresse 9] à payer à Madame [L] [X] la somme de 24 405,41 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y aura lieu de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront à leur tour intérêts.
Au vu de ce qui précède les débours des organismes sociaux (CPAM du Hainaut et la SA [Localité 6] HUMANIS PREVOYANCE) seront fixés à la somme de 26 997,47 euros (soit 8316,90 euros pour la CPAM et 18 680,57 euros pour la mutuelle soit 2785,05 euros + 15 895,52 euros ).
Sur les demandes accessoires :
Sur l’indemnité forfaitaire
Elle sera due à la CPAM du Hainaut par la [Adresse 8] en application de l’article L.376-1 du Code de sécurité sociale pour la somme réclamée de 1162 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
La POLYCLINIQUE DU PARC, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé et à l’expertise judicaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner la [Adresse 8] à payer une indemnité de 3 500 euros à Madame [L] [X] et une indemnité de 1200 euros à la CPAM du Hainaut en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la responsabilité de la [Adresse 8] est engagée de plein droit du fait de l’infection nosocomiale contractée par Madame [L] [Y] épouse [X] lors de l’intervention du 25 février 2012 ;
— 2 422,50 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise ;
— 89,21 euros au titre des frais de déplacement exposés pour les expertises et consultations médicales ;
— 4 491 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation ;
— 2 450 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 1 792,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE en conséquence la POLYCLINIQUE DU PARC à payer à Madame [L] [Y] épouse [X] la somme de 24 405,41 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la [Adresse 8] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut la somme de 8 316,90 euros au titre de son recours subrogatoire, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE la créance totale de la SA [Localité 6] HUMANIS PRÉVOYANCE à l’égard de la SA [Adresse 8] à la somme de 18 680,57 euros au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE la POLYCLINIQUE DU PARC à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut une indemnité de gestion d’un montant de 1162 euros ;
CONDAMNE la [Adresse 8] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé et à l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la POLYCLINIQUE DU PARC à payer à Madame [L] [Y] épouse [X] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Adresse 8] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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