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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 29 mai 2026, n° 25/07410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS DECATHLON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 25/07410 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN6M
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [V] [W] [C] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
SAS DECATHLON
représenté par son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 décembre 2025, reçue au greffe du tribunal de céans le 19 décembre 2025, Madame [V] [C] épouse [X], a saisi la présente Juridiction aux fins de voir :
— Constater l’annulation abusive et unilatérale par la SAS DECATHLON à [Localité 1] de sa commande en date du 8 juillet 2025 portant sur l’acquisition de 2 vélos à assistance électrique de marque DECATHLON modèle « Néomouv » en promotion (- 40 %) moyennant un prix de 1.299,99 € chacun (arrondi à 1300 €) -outre des accessoires à savoir un rétroviseur (15,98 €), 2 antivols de cadre (49,98 €) et une chaîne antivol (24,99 €)- soit un achat d’un montant total de 2.690,93 € qui fut intégralement remboursé par le vendeur le 15 juillet 2025 pour « cause de rupture de stock » ;
— Condamner la SAS DECATHLON à lui payer une somme de 1.550,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la différence de prix d’acquisition pour 2 vélos aux caractéristiques similaires fixé à 2.200,00 €, lasite somme correspondant à : (2 x 2.200 €) – (2 x 1300 €) – 250 € de participation commerciale réglée par le vendeur DECATHLON.
Préalablement à la saisine du tribunal, une tentative de règlement amiable du litige a été réalisée à la demande de la requérante par Monsieur [B], conciliateur de justice, le 13 novembre 2025, et un constat d’échec de la conciliation a été dressé le 18 novembre 2025.
Les parties ayant été dûment convoquées par lettre RAR du greffe selon les dispositions des articles 756 à 762 du CPC, pour l’audience publique du 12 février 2026, Madame [V] [C] épouse [X] a comparu en personne tandis que la SAS DECATHLON non comparante -bien que régulièrement citée par AR du 30 décembre 2025- n’était ni excusée ni représentée.
Madame [V] [C] épouse [X] déclarant maintenir sa demande principale de 1.550,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi consécutivement à l’annulation abusive de sa commande, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA VALIDITE ET L’ANNULATION DU CONTRAT DE VENTE
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” (../..) “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1178 du même code précise : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ../.. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander reparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.»
Ceci étant préalablement rappelé, il ressort des déclarations de la requérante à l’audience, que Madame [V] [C] épouse [X] sollicite du tribunal :
— en premier lieu, qu’il constate l’annulation abusive et unilatérale par la SAS DECATHLON, en l’absence de tout consentement de sa part, de sa commande ferme et définitive datée du 8 juillet 2025 portant sur l’acquisition de 2 vélos à assistance électrique de marque DECATHLON modèle « Néomouv » en promotion (- 40 %) moyennant un prix de 1.299,99 € chacun (arrondi à 1300 €) -outre 4 accessoires pour 90,95 €- achat d’un montant total de 2.690,93 € intégralement remboursé par la société venderesse le 15 juillet 2025 sous le prétexte d’une rupture de stock ;
— en second lieu, qu’il condamne la SAS DECATHLON à lui payer la somme de 1.550,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle a subi consécutivement à la différence de prix qui lui est imposée pour l’acquisition de 2 vélos aux caractéristiques similaires fixé à 2.200,00 € chacun, déduction faite de 250,00 € de participation commerciale réglée unilatéralement par le vendeur DECATHLON.
A l’analyse des éléments versés aux débats par la partie demanderesse, et au regard des circonstances de l’espèce, force est de relever que la SAS DECATHLON -en sa qualité de professionnel de la vente- a, lors de la transaction avec sa cliente qui souhaitait faire l’acquisition de 2 vélos à assistance électrique de la marque DECATHLON modèle « Néomouv » en promotion, manqué gravement à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [V] [C] épouse [X] :
— d’une part, en mettant en vente un produit en promotion qui s’est avéré indisponible,
— d’autre part, en lui présentant néanmoins le produit effectivement en vente et disponible dans son magasin, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer -en tant que professionnel averti- la rupture de stock affectant alors ce type de vélo électrique en promotion à 40 %,
— enfin, en refusant de lui fournir ou de lui proposer un produit équivalent ou supérieur moyennant un prix identique à celui fixé lors de la commande d’origine, et ce, sans aucun frais supplémentaire.
Ainsi, la preuve du consentement de Madame [V] [C] épouse [X] à l’annulation unilatérale de la commande du 8 juillet 2025 -portant sur l’acquisition de 2 vélos à assistance électrique de marque DECATHLON modèle « Néomouv » en promotion- n’étant aucunement rapportée par la société DECATHLON défenderesse-défaillante, le contrat de vente, qui remplit les conditions requises pour sa validité, sera déclaré parfaitement valide, et censé avoir toujours existé entre les parties.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1178 alinéa 4 prévoit « qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
En l’espèce, au regard de l’inexécution contractuelle fautive manifestement commise par le vendeur, la SAS DECATHLON sera condamnée à payer à Madame [V] [C] épouse [X] -personne âgée de 82 ans lors de la vente- la somme de 1.550,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle a subi consécutivement à la différence de prix qui lui a été imposée pour l’acquisition de 2 vélos à assistance électrique aux caractéristiques similaires, et ce, déduction faite d’une somme de 250,00 € de participation commerciale versée unilatéralement par le vendeur.
SUR LES DEPENS
La SAS DECATHLON succombant à l’action, supportera la charge des entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort ;
Vu les articles 1103, 1104, 1128 et 1178 du code civil,
CONSTATE la parfaite validité du contrat de vente régularisé le 8 juillet 2025 entre les parties ;
CONDAMNE la SAS DECATHLON à payer à Madame [V] [C] épouse [X] la somme de 1.550,00 € (mille cinq cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi consécutivement à l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE la SAS DECATHLON aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Juge et la Greffière sus nommés.
LA GREFFIERE LE JUGE
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