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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/04307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 8 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 25/04307 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIAJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [R], [X], [F] [O] épouse [N], née le 10 Juin 1971 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
(réf dossier 425011808 [V][I])
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [9], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette L021066211) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : Chez [7] – [Adresse 8] – (réf dette 00021401707, 00021401703) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 20/05/2025, Madame [R] [O] épouse [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 19 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier irrecevable en visant notamment sa mauvaise foi.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 8 juillet 2025, Madame [R] [O] épouse [N] a contesté la décision d’irrecevabilité.
Madame [R] [O] épouse [N] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, Madame [R] [O] épouse [N] était présente et a notamment évoqué les problèmes de santé de son ex-conjoint et les difficultés personnelles de son fils, vivant tous deux dans son bien immobilier. Elle a indiqué en outre s’est portée garante pour des amis à elle et être contrainte de rembourser leurs dettes.
Aucun autre créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de Madame [L] [C] née [U] à la procédure de surendettement lui a été notifiée le 27/06/2025.
Le courrier recommandé avec accusé de réception du débiteur pour contester cette décision a été envoyé le 8 juillet 2025, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, sa contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l’opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, Madame [R] [O] épouse [N] avait précédemment bénéficié d’un plan sur 24 mois subordonné à la fin de l’indivision et à la vente de son bien immobilier.
Force est de constater qu’elle n’a pas respecté cette condition. Les problèmes de santé de son ex-conjoint et les difficultés personnelles de son fils ne sont pas de nature à éluder l’engagement qu’elle avait pris lors du précédent plan étant observé que la situation était identique lors de l’élaboration du précédent plan s’agissant des fragilités de son ex-conjoint. Ce manquement est constitutif de mauvaise foi en ce qu’il aggrave la situation budgétaire de l’intéressée et rend illusoire la mise en place d’un éventuel plan de désendettement.
Il y aura donc lieu de retenir la mauvaise foi de Madame [R] [O] épouse [N] et de confirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement du Loiret le 19/06/2025.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [O] épouse [N] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 27 mai 2025 ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret à l’encontre de Madame [R] [O] épouse [N] le 19 juin 2025 ;
DÉCLARE Madame [R] [O] épouse [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [R] [O] épouse [N] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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