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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 24/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01260 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETBD
DEMANDERESSE
Madame [A] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-lise BARBIER, avocate au barreau de CHAMBERY substituée à l’audience par Maître Anne-Marie BRANCHE, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jessica KOLLI, avocate au barreau de CHAMBERY substituée à l’audience par Maître Redha LALA-BOUALI, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 73065-2024-003703 du 31/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne DURAND
Greffier : Madame [B] [E] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
En 2011, monsieur [C] [D], né le [Date naissance 1] 1992, étudiant dépourvu de lieu d’hébergement en raison d’un différend familial et ne disposant que d’une bourse mensuelle de 380 euros, s’est vu proposer un hébergement par sa tante, madame [A] [D] épouse [F], dans un studio lui appartenant.
Il l’a habité jusqu’en 2014.
En fin d’année 2020, ils ont échangé par messages à propos des sommes d’argent dont monsieur [C] [D] avait pu disposer au cours des années 2012 à 2014, au titre de ce logement notamment, pour lequel il n’avait payé aucun loyer et, après être tombés d’accord sur le montant de la somme dont il était redevable, soit 5 980 euros, il a réglé à sa tante la somme de 2 900 euros entre 2021 et juin 2023, à raison de versements mensuels de 100 euros, puis a cessé tout règlement.
Après le constat d’échec de la tentative de conciliation effectué par le conciliateur de justice le 25 janvier 2024 saisi par madame [A] [D] épouse [F], son conseil a adressé à monsieur [C] [D] le 22 mars 2024 un courrier de mise en demeure sollicitant le remboursement de la somme de 3 080 euros « suite au prêt familial » qu’elle lui avait accordé.
Par courrier du 15 avril 2024, le conseil de ce dernier lui a opposé une fin de non recevoir au motif que la somme réclamée ne résultait nullement d’un prêt familial pour concerner en réalité des dettes locatives contestées et prescrites.
C’est dans ces conditions que, par requête de son conseil, enregistrée au tribunal le 30 juillet 2024, madame [A] [D] épouse [F] a sollicité la convocation de monsieur [C] [D] devant ce tribunal, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, pour qu’il soit statué sur sa demande de condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de 3 080 euros, au titre du remboursement du solde restant dû du prêt familial accordé et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens, après avoir déclaré sa demande recevable et bien fondée.
Les parties ont été invitées à comparaître par lettre simple du greffe du 22 août 2024 pour l’audience de ce tribunal du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement successivement à celles des 14 janvier, 11 mars, 8 avril, 10 juin et 9 septembre 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 mai 2025, madame [A] [D] épouse [F] a maintenu l’intégralité de ses prétentions, sans plus viser l’existence d’un prêt familial, et, y rajoutant, sollicité que le paiement de la somme de 3 080 euros soit assorti des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête avec capitalisation des intérêts, nonobstant appel et sans caution, outre le rejet de l’intégralité des demandes du défendeur.
Dans ses dernières conclusions numéro 3 notifiées par RPVA en date du 3 septembre 2025, monsieur [C] [D] a demandé au tribunal, au visa des articles 1 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1302, 1359 et 1376 du code civil, de :
juger que madame [A] [D] n’apporte pas la preuve de lui avoir versé la somme sollicitée au titre d’un prêt familial,juger que madame [A] [D] précise avoir mis à sa disposition un studio moyennant le paiement d’un loyer de 310 euros ce qui constitue un bail d’habitation,juger que la créance sollicitée par madame [A] [D] correspond à une dette de loyer locative et que les dettes locatives se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du loyer impayé,
par conséquent,
juger que la demande de madame [A] [D] quant au paiement d’une dette locative portant sur des loyers courant de 2010 à 2014 est prescrite depuis 2017,rejeter toute demande formulée par madame [A] [D] ,
à titre subsidiaire,
juger que madame [A] [D] n’apporte pas la preuve de lui avoir versé la somme de 5 980 euros au titre d’un prêt familial,juger que la preuve d’une reconnaissance de dette portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvée par écrit et signée de la main du débiteur, ce qui n’est pas le cas ici,
par conséquent,
juger que madame [A] [D] ne lui a jamais versé la moindre somme et qu’elle ne verse aucune reconnaisance de dette pouvant le démontrer,rejeter toute demande formulée par madame [A] [D],
à titre reconventionnel,
condamner madame [A] [D] à lui rembourser la somme de 2 900 euros qu’elle a indûment perçue,
en tout état de cause,
condamner madame [A] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les conseils respectifs des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 9 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Ils ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur la recevabilité
Madame [A] [D] épouse [F] justifiant, par les pièces qu’elle verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de monsieur [C] [D], au sens de l’article 32 du code de procédure civile, ainsi que de l’accomplissement d’une tentative de règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur la demande principale
Il résulte du premier alinéa de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1100 du même code dispose par ailleurs que les obligations naissent notamment d’actes juridiques, de faits juridiques, de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Il est constant que le défendeur ne conteste pas le montant de la somme qui lui est réclamée, mais fait valoir qu’une partie, relative aux loyers, non précisée cependant, est prescrite, et que la preuve d’un prêt de somme d’argent n’est nullement rapportée.
Au soutien de sa prétention, la demanderesse verse aux débats des photographies des listes de dépenses faites au profit de monsieur [C] [D], incluant des loyers mensuels chiffrés à 310 euros, envoyées à ce dernier le 28 décembre 2020 – en réponse à son message par lequel il lui demandait combien il lui devait – , à quoi il a répondu en la remerciant « pour tout ça » et en lui indiquant mettre en place un virement après avoir sollicité communication de son relevé d’identité bancaire pour la rembourser.
Ces listes visent un certain nombre de remises de sommes d’argent et diverses dépenses faites avec mention de leur objet ainsi que leur date que le défendeur n’a non seulement jamais contestées mais explicitement acceptées lors de ces échanges de messages s’étant déroulés les 28 et 29 décembre 2020, puis les 16 et 17 janvier 2023 ( sa pièce 1 ).
De ces derniers , il ressort que les parties ont fait un point sur le solde dû après les 29 versements mensuels de 100 euros qui, échelonnés de façon continue sur plus de deux années, ont ainsi réduit à 3 080 euros le montant de la somme de 5 980 euros dont monsieur [C] [D] s’était reconnu redevable en lui écrivant le 28 décembre 2020 que « je me doutais que ça s’approchait des 6 000 », et précisant qu’il ne pouvait rembourser que 100 euros par mois, ce qu’il n’avait pu faire avant, à l’exception d’octobre 2014 où il avait remboursé 100 euros.
Le tribunal ne peut en conséquence que retenir, en application de l’article 1100 du code civil, que celui-ci a contracté une obligation civile à partir au plus tard d’octobre 2014 en effectuant divers remboursements au titre d’un devoir que sa conscience lui a imposé à la suite de l’aide matérielle conséquente appportée par sa parente pendant plusieurs années à une époque où il se trouvait dans une situation personnelle pour le moins difficile du fait de la modicité de ses revenus et de l’absence de logement.
L’application de ces dispositions légales font obstacle à celles relatives aux dettes locatives dans la mesure où la somme dont le remboursement est sollicité forme un tout indissocié correspondant certes à la mise à disposition d’un logement, mais également à la prise en charge de diverses dépenses effectuées par la demanderesse pour son compte : les parties ne distinguent pas en effet, tant sur la somme de 5 980 euros que sur celle de 2 900 euros acquittée par le défendeur, et par conséquent sur le solde réclamé, ce qui relève de celles dues au titre du loyer et des autres postes de dépenses faites pour son compte ( prêts de somme d’argent ou achats divers ), et ce d’autant que l’engagement pris de rembourser les sommes en question remonte à l’année 2014 au plus tard : ainsi la source de l’obligation en cause est-elle la promesse faite par le débiteur de procéder au remboursement des sommes mises à sa dispositions en espèces ou en nature – la location de ce studio – et non pas à proprement parler un quelconque contrat de bail ou de prêt.
Surabondamment, il convient de rappeler qu’en application des dispositions combinées des articles 1358 et 1360 du même code, la preuve d’une obligation peut être en principe apportée par tout moyen, hors les cas où la loi le prévoit, et que lorsqu’un écrit est nécessaire, une partie peut en être dispensée en cas d’impossibilité morale, soit notamment en présence de liens de parenté ou d’affection, ce qui est le cas en l’espèce au vu de la situation particulière dans laquelle l’aide matérielle en question a été apportée par cette tante à son neveu.
Enfin, le tribunal ne saurait juger que le défendeur est bien fondé à prétendre, en application des dispositions de l’article 1302 du code civil – selon lesquelles tout ce qui a été reçu doit être rendu -, au remboursement de la somme de 2 900 euros dont il s’est acquitté dans les circonstances qui viennent d’être évoquées, puisqu’il retient qu’il était bien tenu au paiement des sommes dont il s’était reconnu débiteur en exécution de son obligation morale.
Compte tenu de la nature de l’obligation ainsi établie, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la prescription des prétendus loyers.
Aussi, monsieur [C] [D] sera-t-il, d’une part, condamné à payer à madame [A] [D] épouse [F] la somme de 3 080 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de dépôt de la requête, avec capitalisation par année entière, en application de l’article 1343-2 du code de procédure civile, d’autre part, débouté de ses demandes tant principales que reconventionnelle.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, monsieur [C] [D] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 800 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [C] [D], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de madame [A] [D] épouse [F],
CONDAMNE monsieur [C] [D] à payer à madame [A] [D] épouse [F] la somme de 3 080 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière,
DEBOUTE monsieur [C] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE monsieur [C] [D] à payer à madame [A] [D] épouse [F] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [C] [D] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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