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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 13 févr. 2026, n° 23/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 23/02703 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNXR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C] [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine GAZZERI-RIVET de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Janvier 2026, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 février 2021,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [A] [C] [P] [O]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
Et
Madame [G] [K]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (POLOGNE)
Mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 5],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 01er octobre 2017 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que la jouissance du domicile conjugal demeure gratuite jusqu’au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Monsieur [O] et Madame [K] de leurs demandes tendant à voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que le prononcé du divorce est incompatible avec l’exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux dépens, et autorise Maitre GARNIER, avocat, à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 13 février 2026, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et Madame Schéhérazade WINDELS, greffière lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE
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